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Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310554
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° Y 21-10.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-10.432 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], de Me Soltner, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; le condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [O] Monsieur [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le bail signé le 2 mai 1980 n'était pas un bail soumis au statut des baux commerciaux et d'avoir, en conséquence, prononcé au 18 janvier 2019 la résolution du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur [O], et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter du délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision d'appel ; Alors que, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en biffant les stipulations du contrat de location en date du 2 mai 1980 relatives à l'interdiction de toute utilisation des locaux loués pour l'exercice d'une profession libérale, artisanale ou commerciale, les parties ont nécessairement permis l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale dans les locaux loués au moment de la signature du bail ; qu'en jugeant pourtant que l'absence de la mention « tous commerces » dans le bail « est significative de ce que l'exercice d'une activité commerciale n'était pas envisagée par les parties dans les locaux » (arrêt, p. 4, pénultième §) et que « le fait que la clause interdisant l'exercice d'une activité commerciale ait été supprimée manuellement sur le modèle utilisé ( ) ne permet pas de conclure que les propriétaires avaient eu l'intention de conclure un bail commercial » (arrêt, p. 5, § 5), la cour d'appel a dénaturé le contrat de location du 2 mai 1980, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel