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Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310557
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 29 077 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10557 F Pourvoi n° D 20-17.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Eol Developpement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.517 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Absys architecture urbanisme ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Eol Developpement, de la SCP Boulloche, avocat de la société Absys architecture urbanisme ingenierie, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eol Developpement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Eol Developpement La société EOL DEVELOPPEMENT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée, en tant que maître de l'ouvrage, à payer à la société ABSYS, architecte, la somme de 47.290,78 € en paiement du prix convenu dans le contrat d'entreprise de maîtrise d'oeuvre de conception conclu pour la construction de deux immeubles collectifs ; 1. ALORS QU'en présence d'un contrat d'entreprise, l'exécution imparfaite de ses obligations par l'entrepreneur autorise le juge à ordonner une réduction du prix de vente afin de rétablir l'équilibre contractuel ; qu'il s'ensuit que l'exercice par le juge d'un tel pouvoir de réfaction du contrat n'est pas subordonné à la condition que l'inexécution soit grave ; qu'en condamnant la société EOL DEVELOPPEMENT à s'acquitter du prix convenu, à défaut de rapporter la preuve de la gravité de l'inexécution du contrat d'architecte confiant à la société ABSYS une mission de maîtrise d'oeuvre de conception, après avoir constaté que le permis de construire n'était pas conforme aux prévisions du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception et que l'architecte avait établi des plans DCE à une échelle différente de celle prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ; 2. ALORS QU'en présence d'un contrat d'entreprise, l'exécution imparfaite de ses obligations par l'entrepreneur autorise le juge à ordonner une réduction du prix de vente afin de rétablir l'équilibre contractuel, peu important que le maître de l'ouvrage ait accepté de recevoir de l'entrepreneur, une prestation différente de celle convenue à l'origine ; qu'en opposant à la société EOL DEVELOPPEMENT qu'elle ne pouvait pas se plaindre de l'établissement d'une demande de permis de construire non conforme aux prévisions du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception pour l'avoir approuvée et réglé une partie du prix, et qu'elle ne pouvait pas non plus tirer argument de l'établissement des plans DCE à une échelle différente de celle prévue au contrat, à défaut d'avoir présenté une réclamation à ce titre compte tenu du défaut de gravité de l'inexécution, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel