Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310561
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10561 F Pourvoi n° N 20-22.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Ameri, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-22.953 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Idat patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ameri, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Idat patrimoine, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Ameri du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Idat patrimoine. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ameri aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ameri. La société Ameri reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait condamné la société Idat Patrimoine à mettre sa construction en conformité au cahier des charges du lotissement, précisé que la société Idat Patrimoine est condamnée à démolir 374 m² de SHON et une hauteur de construction de 6 mètres du chalet « Le Grand cerf », d'avoir par conséquent rejeté ses demandes en démolition et de l'avoir condamnée à payer à la société Idat Patrimoine la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; 1- ALORS QUE le cahier des charges (article 22), stipulait, à l'article intitulé « densité de construction » que « La surface totale des bâtiments ne pourra excéder 10 % de la surface des terrains (...)» » ; qu'en jugeant que cette stipulation interdisait seulement d'édifier un bâtiment dont l'emprise au sol serait supérieure à 10 % de la surface du terrain, quand il n'était fait référence qu'à la surface totale et non pas à l'emprise au sol, et à la densité de construction et non pas à l'emprise foncière, la cour d'appel a dénaturé le cahier des charges et violé l'article 1103 du code civil ; 2- ALORS QUE les juges du fond doivent déterminer la commune intention des parties à la date des stipulations litigieuses ; qu'en se bornant, pour dire que l'expression « surface totale » du cahier des charges devait s'entendre comme visant l'emprise au sol, à se référer à la volonté des co-lotis en 2019 sans rechercher si, comme il était soutenu (conclusions p. 26) il ne résultait pas de l'arrêté du 12 août 1976 qui approuvait le lotissement et auquel le cahier des charges était annexé, et qui faisait référence en son article 2 à un coefficient d'occupation des sols de 0,10, que celui-ci visait par l'expression « surface totale » exclusivement la SHON et non pas l'emprise au sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ; 3- ALORS QU'enfin de la même façon, la cour d'appel ne pouvait se borner à interpréter la stipulation relative à la hauteur d'après des avis donnés par des techniciens pour décider qu'elle devait « se mesurer entre le faîtage et le niveau du terrain naturel avant et/ou après travaux », sans rechercher, à cet égard, l'intention des parties au moment de la rédaction du cahier des charges, dont il était soutenu (conclusions p. 29 et 30), qu'ils avaient entendu que la hauteur du bâtiment soit mesurée entre le faîtage et le point visible de la façade le plus bas ; qu'elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel