Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310562
- Date
- 8 décembre 2021
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10562 F Pourvoi n° Q 21-11.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Colombani architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-11.505 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pierreval ingenierie old, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Colombani architecture, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Pierreval ingenierie old, et, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colombani architecture aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Colombani architecture. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Colombani Architecture fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de sa perte financière et de la résistance abusive de la société Pierreval Immobilier ; 1°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi, les parties ne pouvant user de façon déloyale d'une prérogative contractuelle ; qu'en se fondant, pour décider que la rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre du 2 février 2012 n'était pas imputable à la société Pierreval Ingénierie, sur la circonstance que l'article 8.4 du contrat de maîtrise d'oeuvre ne soumet pas la mise en oeuvre de la résiliation à des conditions de notification préalable de cette information par le maître d'ouvrage à son cocontractant, cependant que le maître d'ouvrage, la société Pierreval Ingénierie, était en toute hypothèse tenue, au titre de son devoir de bonne foi et de loyauté, d'informer la société Colombani Architecture, maître d'oeuvre, de l'existence d'un recours contre le permis de construire, de l'évolution de la procédure y afférente et de ses intentions quant à la poursuite du projet, ce d'autant que la société Colombani Architecture avait expressément sollicité auprès d'elle la communication d'une copie du recours formé contre le permis de construire et ses intentions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil ; 2°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en considérant, pour décider que ne peut être imputé à la société Pierreval Ingénierie un comportement déloyal ayant consisté à geler l'opération pour la céder ultérieurement y compris avec le foncier (p. 7 §3), que la cession du programme immobilier à la société Tagerim le 10 juin 2014, accompagnée du transfert du permis de construire par arrêté du 21 août 2014, n'a contrevenu à aucune disposition négociée entre les parties, tout en relevant que la société Pierreval Ingénierie n'avait informé la société Colombani Architecture de l'annulation du recours et de la cession du permis de construire et du projet au Groupe Tagerim, effectives dès le 16 juillet 2014, que le 29 août 2014, de surcroît en cours d'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Colombani Architecture fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des articles 8.5, 8.6 et 13.2 du contrat et d'avoir rejeté la demande d'application de l'article P6.5 du contrat type défini par les instances ordinales des architectes ; ALORS QU' en retenant que la demande d'annulation de l'article 13.2 était « sans objet » (p. 9 § 4), motif pris que « dès lors que le contrat a été résilié au stade de l'obtention du permis de construire affecté d'un recours, ces dispositions affectant le paiement des honoraires suivants n'ont pas été mises en oeuvre » (p. 9 § 3), cependant que l'article 13.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 2 février 2012 stipulait le règlement d'un « forfait PC : au dépôt du permis de construire » et que l'article 8.4 du même contrat précisait in fine que « Nota : Pour les points 8.1 à 8.4, la rémunération du maître d'oeuvre sera calculée conformément à l'article 13.2 Echéancier de paiement », ce dont il résultait que les dispositions affectant le paiement des honoraires de la société Colombani Architecture avaient vocation à être mises en oeuvre malgré le recours déposé contre le permis de construire et que la demande d'annulation n'était pas sans objet, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel