Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310563
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 6 655 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10563 F Pourvoi n° T 20-21.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-21.854 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1, 4), dans le litige l'opposant à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception de procédure tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'assignation lui ayant été délivrée par Mme [R], et d'avoir en conséquence prononcé des condamnations à son encontre, 1- Alors que le juge, qui doit en toute hypothèse faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été versées contradictoirement aux débats ; qu'en l'espèce, M. [M] soulignait que Mme [R] ne versait aux débats que l'avis de passage de l'huissier, et non l'acte de signification de l'assignation, dont il n'avait jamais eu connaissance, ce qui interdisait de s'assurer du respect de la régularité de cette signification ; qu'en se référant pourtant aux mentions de l'acte de signification pour l'estimer régulier, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une pièce qui n'avait pas été régulièrement versée au débat contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2- Alors, en tout état de cause, que la signification doit être faite à personne ; que ce n'est que si cette signification est impossible que l'huissier peut signifier l'acte à domicile, en quel cas il doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'assignation avait été délivrée au domicile de M. [M], mentionné par un courrier adressé le 4 septembre 2014 au conseil de Mme [R], que la certitude du domicile était caractérisée par la mention du nom sur la boîte aux lettres, que la signification à la personne même du destinataire était impossible en raison de son absence du domicile, qu'il n'avait trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, et qu'il avait laissé au domicile un avis de passage puis adressé une lettre le premier jour ouvrable suivant ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'impossibilité d'une signification à personne, les mentions de l'acte citées par la cour d'appel n'établissant notamment pas les diligences accomplies par l'huissier pour tenter de signifier l'acte à la personne de M. [M] ailleurs qu'au lieu de son domicile, par exemple sur son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir dit responsable, en sa qualité de constructeur, des désordres apparus sur le mur de soutènement réalisé sur la propriété de Mme [R], de l'avoir condamné à payer à Mme [R] la somme de 66 550 € TTC au titre du coût des travaux de reprise nécessaire, et de l'avoir condamné à payer à Mme [R] la somme de 3 600 € en réparation de son préjudice de jouissance, 1) Alors que la réception tacite correspond à une prise de possession de l'ouvrage manifestant une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de l'accepter, ce qui ne peut résulter du seul paiement intégral du prix du marché, surtout lorsque le maître de l'ouvrage conteste la qualité des travaux réalisés ; que pour retenir qu'une réception tacite était intervenue au mois de mai 2013, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. [M] ne contestait pas qu'à cette date, les travaux avaient été entièrement réglés, et qu'il résultait d'un courrier du 26 janvier 2014 adressé par Mme [R] que le mur réalisé avait été entièrement réglé et qu'il penchait de 30 cm dans le vide, ce pourquoi elle sollicitait une nouvelle intervention de M. [M] ; qu'en jugeant que ces circonstances étaient de nature à laisser présumer la volonté non équivoque de Mme [R] de recevoir l'ouvrage, quand, au contraire, elles excluaient toute réception tacite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil. 2) Alors, en tout état de cause, qu'une réception prononcée sans réserves malgré la présence d'un vice connu du maître de l'ouvrage fait obstacle à l'action en garantie décennale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme [R] était fondée à se prévaloir d'une réception tacite de l'ouvrage intervenue au mois de mai 2013, puisqu'elle en avait alors pris possession, ce qui résulte du courrier adressé le 26 janvier 2014 à M. [M] l'avisant de ce que le mur penchait de 30 cm dans le vide ; qu'en jugeant que M. [M] était responsable sur le fondement de la garantie décennale, sans constater que ce vice affectant le mur n'était pas connu du maître de l'ouvrage au moment de la réception, intervenue sans réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil. 3) Alors, en toute hypothèse, que ne peut relever de la garantie décennale un désordre qui ne compromet pas actuellement la solidité de l'ouvrage, ou, à tout le moins, qui ne la compromet pas dans le délai de dix ans de cette garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le faux aplomb constaté par l'expert mettait en évidence une atteinte à la solidité du mur, dont l'effondrement n'a été évité dans l'immédiat mais de façon non pérenne que par les mesures de sécurité prises ; qu'en jugeant que M. [M] était responsable sur le fondement de la garantie décennale, sans constater l'existence d'un désordre actuel compromettant la sécurité du mur, ou, à tout le moins, susceptible de la compromettre dans le délai de dix ans de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
Articles de loi cités
article 1792 du code civil.article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel