Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310566
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10566 F Pourvoi n° P 20-20.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Services travaux assistance réalisation (STAR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-20.056 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'assurances CHUBB European Group Limited, compagnie d'assurance de droit anglais, dont la succursale pour la France est sise [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Services travaux assistance réalisation, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Services travaux assistance réalisation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services travaux assistance réalisation ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Services travaux assistance réalisation PREMIER MOYEN DE CASSATION La société STAR FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'indemnité due par la compagnie d'assurances Chubb European Group Limited, anciennement la société ACE European Group Limited, à la société STAR est contractuellement plafonnée à la somme de 50 000 euros, et d'avoir limité la condamnation de la compagnie d'assurances Chubb European Group Limited à payer à la société STAR à la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015, avec déduction de la provision versée d'un montant de 50 000 euros ; 1°) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie ne sont valables qu'autant qu'elles sont formelles et limitées ; que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la clause d'exclusion de garantie stipulait qu'étaient exclus de la garantie « les dommages matériels atteignant les biens mobiliers ou immobiliers appartenant à des tiers que l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont en dépôt, en location, en prêt ou qui leur sont confiés pour les utiliser, les travailler, les transporter ou dans tout autre but et les dommages immatériels y consécutifs » (jugement, p. 4) ; qu'elle a encore admis, par motifs adoptés, que la mention « ou dans tout autre but » était indéfinie (jugement, p. 4 § 6) ; qu'en retenant que la clause d'exclusion de garantie était suffisamment précise dans la définition de l'exclusion qu'elle stipulait, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les termes « ou dans tout autre but » étaient insuffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE, de surcroît, le tribunal de commerce avait retenu du terme « biens confiés » une interprétation différente de celle retenue par la cour d'appel, puisqu'il avait estimé que l'expression ne couvrait que la demibielle sur laquelle portait la réparation et non la grue dans son intégralité (jugement, p. 5 § 5s.) ; qu'en jugeant que la clause d'exclusion de garantie était suffisamment précise, tandis qu'elle retenait des termes « biens confiés » une interprétation différente de celle retenue par les premiers juges, ce qui démontrait nécessairement que la clause d'exclusion devait être interprétée et interdisait de considérer qu'elle était formelle et limitée, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE n'est pas opposable à l'assuré la clause dérogeant à une clause d'exclusion de garantie elle-même atteinte de nullité, à tout le moins lorsque les stipulations sont jugées indissociables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés (p. 4 § 9) que le contrat formait « un tout indissociable » ; qu'elle s'est fondée, pour juger que la clause dérogatoire à la clause d'exclusion de garantie était opposable à l'assuré, sur le fait que « la garantie « objets confiés » stipulée par la police d'assurance n° FR 72.016.423 souscrite à compter du 29 octobre 2006 par la société STAR auprès de la compagnie ACE Européen par l'intermédiaire de son courtier le cabinet Siffrein Blanc, pour laquelle les conditions générales renvoient aux conventions spéciales, a été exclue par les pages 1-2 et 6 de ces dernières. Mais elle a finalement été retenue dans la page 3 des conditions particulières dérogeant expressément aux conventions spéciales et précisant « l'exclusion figurant [dans celle-ci] ( ) est abrogée. Sont garantis les dommages subis par le bien confié sur lequel l'assuré, au moment du sinistre, exécute sa prestation contractuelle et ayant pour cause directe l'exécution même de la prestation sur le bien ». Par suite, les dommages survenus au bien de l'EPR, confié à la société STAR pour son intervention contractuelle du 14 avril 2014 (exécution de travaux de remplacement), sont garantis par la compagnie ACE European devenue Chubb European » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la nullité de la clause d'exclusion de garantie doit nécessairement entraîner la nullité de la clause y dérogeant pour couvrir finalement le risque lié aux « biens confiés », la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du codes des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société STAR FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'indemnité due par la compagnie d'assurances Chubb European Group Limited à la société STAR est contractuellement plafonnée à la somme de 50 000 euros, et d'avoir limité la condamnation de la compagnie d'assurances Chubb European Group Limited à payer à la société STAR à la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015, avec déduction de la provision versée d'un montant de 50 000 euros ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions particulières dérogeant expressément aux conventions spéciales précisait que l'exclusion de garantie était abrogée et que « sont garantis les dommages subis par le bien confié sur lequel l'assuré, au moment du sinistre, exécute sa prestation contractuelle et ayant pour cause directe l'exécution même de la prestation du bien », une telle garantie étant plafonnée à 50 000 euros (arrêt, p. 7) ; que la cour d'appel a encore constaté que la grue était « composée de divers éléments dont les bielles, demi-bielles, balanciers et chevalets » et que la société STAR n'était intervenue que sur la demie-bielle droite (arrêt, p. 7 in fine) ; qu'en jugeant que les divers éléments composant la grue constituaient une réalité matérielle indissociable et qu'il était impossible de séparer, d'une part, la demi-bielle gauche ainsi que les bielles, balanciers et chevalets et, d'autre part, la demi-bielle droite, pour qualifier l'ensemble de la grue de « bien confié » au sens de la police d'assurance, aux motifs inopérants que l'intervention effectuée par la société STAR sur la demi-bielle droite « a endommagé également ces premiers éléments qui étaient donc inséparables du second » (arrêt, p. 7 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, aujourd'hui article 1103 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du codes des assurances.article L. 113-1 du code des assurancesarticle 1103 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel