Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310579
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 553 957 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10579 F Pourvoi n° D 20-22.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [P] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 20-22.485 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Bourdon Lagadeuc, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [P] [L], épouse [C], fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer, d'AVOIR rejeté ses fins de non-recevoir, de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 5 539,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016 sur la somme de 2 873,75 euros, à compter du 15 juin 2016 sur celle de 3 758,60 euros et à compter du 21 septembre 2016 pour le surplus, et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux objet d'un incident civil, il est sursis à statuer au jugement civil jusqu'à ce qu'il soit statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction ; qu'en se bornant à retenir, pour dire n'y avoir lieu à statuer, que la première page du courrier adressé par Mme [C] au procureur de la République le 11 mai 2017 dans lequel elle portait plainte notamment contre le syndicat des copropriétaires pour faux et escroquerie au jugement « ne présente pas de lien évident avec l'arrêt du 14 mars 2018, ni avec la plainte du 22 mai 2017 et le litige relatif au paiement des charges de copropriété dont la cour est saisie » (arrêt, p. 6, dernier §), sans se prononcer, ainsi qu'elle y était expressément invitée par Mme [C] (conclusions d'appel, p. 3, § 6), sur la question de savoir si le principal pouvait être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 312 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction est exercée devant une juridiction civile, le sursis à statuer doit être ordonné tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer au motif que la première page du courrier adressé par Mme [C] au procureur de la République le 11 mai 2017, dans lequel elle portait plainte notamment contre le syndicat des copropriétaires pour faux et escroquerie au jugement, « ne présente pas de lien évident avec l'arrêt du 14 mars 2018, ni avec la plainte du 22 mai 2017 et le litige relatif au paiement des charges de copropriété dont la cour est saisie » (arrêt, p. 6, dernier §), sans se prononcer, ainsi qu'elle y était expressément invitée par Mme [C] (conclusions d'appel, p. 3, § 6), sur l'incidence de la plainte pénale du 22 mai 2017 sur l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [P] [L], épouse [C], fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses fins de non-recevoir, de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 5 539,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016 sur la somme de 2 873,75 euros, à compter du 15 juin 2016 sur celle de 3 758,60 euros et à compter du 21 septembre 2016 pour le surplus, et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de la démonstration de l'incapacité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à agir à son encontre, Mme [C] se prévalait, parmi d'autres pièces, de l'acte notarié du 6 avril 1998 (pièce n° 3 du bordereau de production) constituant l'état descriptif de division – règlement de copropriété mentionnant le nom « La [Adresse 2] » sur tous les plans qu'il comporte (pp. 65 à 71) ; qu'en retenant, pour écarter sa fin de non-recevoir, que « l'utilisation de la dénomination résidence [Adresse 2] sur une plaquette constructeur ainsi que par d'anciens syndics est sans incidence sur la capacité à agir du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 3] représenté par son actuel syndic » (arrêt, p. 9, § 5), sans examiner le règlement de copropriété, dont la version complète produite par Mme [C], établissait que l'immeuble dans lequel elle était propriétaire de lots était la Résidence[Adresse 2]é, de sorte que toute procédure diligentée à son encontre ne pouvait l'être que par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 312 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel