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Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310580
- Date
- 15 décembre 2021
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10580 F Pourvoi n° D 20-22.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [K] [N], 2°/ Mme [M] [E], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-22.600 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cytia Charles Gille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Citya Jaures elle-même venant aux droits de la société Belvia Immobilier, 2°/ au syndicat des copropriétaires résidence [5] [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Citya Charles Gille, telle que venant aux droits de la société Citya Jaures, elle-même venant aux droits de la société Belvia Immobilier, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Cytia Charles Gille et du syndicat des copropriétaires résidence [5] [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 octobre 2015 ; 1°) ALORS QU'en estimant que la demande d'annulation formée par M. [N] et Mme [E] ne porte que sur le non-respect des formes du procès-verbal d'assemblée générale, quand ces derniers soutenaient également que les divergences entre les mentions du procès-verbal qui leur a été notifié et celui qui a été dressé à la suite de l'assemblée générale du 27 octobre 2015 privaient ce dernier de toute valeur probante et devait être annulé (concl., p. 14), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les divergences profondes entre le procès-verbal figurant sur le registre des délibérations et celui adressé aux copropriétaires justifient que ce procès-verbal soit déclaré nul ; qu'après avoir constaté que la lecture comparée du document retraçant les décisions prises par l'assemblée générale du 27 octobre 2015 qui a été notifié à M. et Mme [N]-[E] et du procès-verbal manuscrit et signé par le président, le secrétaire et les scrutateurs communiqué par le syndicat des copropriétaires que les deux documents ne retracent pas les mêmes décisions sur la résolution 3, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, rejeter la demande de nullité du procès-verbal d'assemblée générale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 27 octobre 2015 ; 1°) ALORS QUE l'assemblée générale ne peut revenir sur une précédente délibération qu'en cas de circonstances nouvelles et pourvu que la décision prise le soit dans l'intérêt collectif ; qu'en retenant que des circonstances nouvelles, caractérisées par les vaines démarches du syndic, sont survenues depuis l'assemblée générale du 8 janvier 2013, qui avait rejeté à l'unanimité le paiement de sommes jugées indues, qui justifiaient de la soumettre au vote de l'assemblée générale, quand de telles démarches ne pouvaient constituer une circonstance nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE l'assemblée générale ne peut revenir sur une précédente délibération qu'en cas de circonstances nouvelles et pourvu que la décision prise le soit dans l'intérêt collectif ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle le devait, si la délibération du 27 octobre 2015, consistant à régler des dépenses que l'assemblée générale avait, à l'unanimité, refusé de régler, avait été prise dans l'intérêt collectif des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 27 octobre 2015 ; ALORS QU'il appartient au syndic de faire la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant que M. et Mme [N] [E] ne justifient pas que le syndic n'en aurait pas informé le conseil syndical ou l'assemblée générale à l'époque des faits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 1353 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel