Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310583
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10583 F Pourvoi n° P 19-18.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-18.833 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet J.Sotto, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le défaut de validité des pouvoirs) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. [P] [N] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] du 10 mai 2011 et l'ayant condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 euros pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité des pouvoirs, en cause d'appel, M. [P] [N] fait valoir principalement que trois pouvoirs ont été attribués postérieurement à la tenue de l'assemblée générale, qu'ils n'ont pu être matériellement présentés à l'assemblée générale du 10 mai 2011, ni utilisés 10 jours après cette assemblée générale ; qu'il soutient que la feuille de présence n'a pu qu'être complétée par l'ajout de ces trois pouvoirs postérieurement à l'assemblée générale, de même que le procès-verbal, toujours en ce qui concerne ces trois pouvoirs ; qu'il précise avoir réclamé la copie de ces pouvoirs en date du 17 mai 2011, qu'ils ont été établis postérieurement à son courrier et donc suite à l'assemblée générale, que la date du courrier en réponse du syndic, soit le 20 mai concorde bien avec la date figurant sur les trois pouvoirs de Mme [S] ; que par ailleurs, il fait valoir que toutes les convocations d'assemblées générales émises par le syndic Sotto comportent la mention selon laquelle, en cas d'indisponibilité, le pouvoir peut être remis à un membre du conseil syndical ; que le syndicat des copropriétaires répond que la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 n'énumère aucune mention à porter obligatoirement sur la délégation de vote, qu'il suffit seulement que figurent sur le mandat l'indication de la date de l'assemblée générale ainsi que la dénomination du mandant ; qu'il précise que la date d'acceptation du pouvoir ne doit pas obligatoirement être mentionnée, que l'acceptation par le mandataire résulte de la présentation de l'instrument et la signature du mandataire sur la feuille de présence ; qu'il précise que Mme [S] a signé la feuille de présence pour les trois copropriétaires en qualité de mandataire, que la feuille de présence fait foi, que les pouvoirs ne sont pas nuls au motif qu'elle a indiqué par erreur le 20 mai au lieu du 10 mai ; qu'il ajoute que la feuille de présence porte bien la date de l'assemblée générale du 10 mai 2011, la signature des copropriétaires et est certifiée exacte par le président de l'assemblée ; que, sur la pratique des pouvoirs en blanc alléguée par M. [P] [N], il fait valoir que le syndic joint aux convocations à l'assemblée générale des pouvoirs en blanc destinés aux copropriétaires qui ne peuvent y assister, lesquels peuvent désigner un mandataire de leur choix ; qu'en l'espèce, il est exact que les trois pouvoirs de Mme [S] indiquent comme date d'acceptation le 20 mai 2011 au lieu du 10 mai 2011 ; qu'il ne peut être déduit de ce simple élément que l'assemblée générale du 10 mai 2011 s'est tenue de façon frauduleuse ; qu'en effet, la feuille de présence atteste que Mme [S] était bien présente à l'assemblée générale à titre personnel et en qualité de mandataire de M. [G], Mme [W] et Mme [E], qu'elle a émargé en cette qualité la feuille de présence pour ces trois copropriétaires ; que dès lors, la feuille de présence ayant été établie le jour de l'assemblée générale et certifiée exacte ce même jour par le président, les scrutateurs et la secrétaire de séance, les mandats sont réguliers ; que les premiers juges ont à juste titre indiqué que la date d'acceptation du mandat résulte de la remise de celui-ci lors de l'assemblée générale pour laquelle il a été donné et par la signature du mandataire de la feuille de présence ; (...) qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce que le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité des pouvoirs de représentation a été rejeté ; que les demandes d'annulation des pouvoirs formulées par M. [P] [N] aux termes de ses conclusions doivent donc être rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la validité des pouvoirs, le demandeur prétend que le syndic, dont il dénonce la gestion frauduleuse, distribue des pouvoirs en blanc ou nominatifs comportant « une clause de rabattage » au profit des membres du conseil syndical dans l'intention de nuire à ses intérêts et à ceux de la copropriété ; que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne prohibe pas l'envoi de pouvoirs en blanc dès lors qu'ils ne sont pas distribués par le syndic à des mandataires choisis par lui ; que M. [P] [N] qui allègue d'une utilisation frauduleuse des pouvoirs en blanc ne rapporte pas la preuve de ce que le syndic a utilisé ces pouvoirs de manière à fausser le résultat des votes et à nuire à ses intérêts propres et à ceux des copropriétaires ; que le syndic a en effet adressé aux copropriétaires un modèle de pouvoir comportant les mentions relatives aux limitations prescrites aux alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 et les copropriétaires concernés pouvaient ainsi désigner pour les représenter une personne de leur choix ou un membre du conseil syndical ; que l'exigence d'un pouvoir dactylographié pré-rédigé par le syndic n'est pas de nature à établir que le syndic a personnellement utilisé ces pouvoirs et les a distribués de manière à nuire aux intérêts d'un copropriétaire ou à l'ensemble de la copropriété en faussant les résultats des votes ; que la circonstance que plusieurs pouvoirs aient été donnés à des membres du conseil syndical, n'est pas en soi constitutive d'un irrégularité et ne permet pas de déduire que les mandats litigieux ont été effectivement remis par le syndic à des mandataires choisis ; qu'en outre, la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 ne soumettent le mandat de représentation à aucun formalisme particulier ; qu'il importe en revanche que le mandat soit donné pour l'assemblée à laquelle les copropriétaires ont été convoqués, ce qui est le cas en l'espèce ; que la date d'acceptation du mandat résulte de la remise de celui-ci lors de l'assemblée générale pour laquelle il a été donné et par la signature du mandataire de la feuille de présence ; qu'à cet égard, M. [P] [N] ne peut utilement contester la validité des pouvoirs de M. [G], de Mlle [W], de Mme [E], Mlle [R], de Mme [J] et de M. [Y] donnés à des copropriétaires dès lors que chacun des mandataires a signé la feuille de présence et que chacun des mandants atteste de la régularité de leur mandat de représentation respectifs ; qu'en conséquence, le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité des pouvoirs de représentation sera rejeté ; ALORS QUE, D'UNE PART, le mandat se forme par l'acceptation du mandataire, qui peut n'être que tacite ; qu'une acceptation expresse exclut toute recherche de l'existence d'une acceptation tacite ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [N] de sa demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 mai 2011, la cour a énoncé que la régularité des trois pouvoirs présentés par Mme [S] lors de cette assemblée générale, certifiés par le président, les scrutateurs et la secrétaire de séance, se déduisait de la feuille de présence émargée par Mme [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire, après avoir pourtant souligné qu' « il est exact que les trois pouvoirs de Mme [S] indiquent comme date d'acceptation le 20 mai 2011 au lieu du 10 mai 2011 » ; qu'en conférant à l'acceptation tacite du mandataire une valeur probante supérieure à celle de son acceptation expresse, la cour a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1984, alinéa 2 et 1985, alinéa 1, du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, à défaut d'acceptation expresse du mandat, l'acceptation tacite par le mandataire peut résulter de la remise du mandat le jour de l'assemblée générale et de la signature du mandataire sur la feuille de présence ; qu'en énonçant que « les trois pouvoirs indiquent comme date d'acceptation le 20 mai 2011, au lieu du 10 mai 2011 » date de l'assemblée générale, sans en déduire qu'ayant acquis la qualité de mandataire le 20 mai 2011, jour de son acceptation, Mme [S] ne pouvait avoir émargé la feuille de présence lors de l'assemblée générale du 10 mai 2011 en qualité de mandataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS QU'ENFIN, à défaut d'acceptation expresse du mandat, l'acceptation tacite par le mandataire peut résulter de la remise du mandat le jour de l'assemblée générale et de la signature du mandataire sur la feuille de présence ; qu'en l'espèce, pour juger les mandats réguliers et débouter M. [N] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 10 mai 2011, la cour a énoncé que la date d'acceptation du mandat résultait de sa remise lors de l'assemblée générale du 10 mai 2011 pour laquelle il a été donné et par la signature du mandataire de la feuille de présence, certifiée exacte par le président, les scrutateurs et la secrétaire de séance ; qu'en statuant de la sorte, après avoir énoncé que « les trois pouvoirs de Mme [S] indiquent comme date d'acceptation le 20 mai 2011, au lieu du 10 mai 2011 », ce dont il résultait que les pouvoirs acceptés le 20 mai 2011 n'avaient pu être remis par Mme [S] le 10 mai 2011, jour de l'assemblée générale et que l'exactitude des mentions de la feuille de présence émargée par Mme [S] en qualité de mandataire n'avait pu être certifiée par le bureau de l'assemblée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur la tenue de l'assemblée générale annuelle au mois de juillet) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. [P] [N] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], qui s'est tenue le 10 mai 2011 et l'ayant condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 euros pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE, sur la violation de la clause n° 5 du règlement de copropriété en ce qui concerne le mois prévu, à savoir le mois de juillet, l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent ; que l'article 43 de la même loi dispose que les stipulations figurant dans les règlements antérieurs et contraires aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 sont réputées non écrites ; que selon l'article 8 [il faut lire : l'article 7] du décret du 17 mars 1967, il est prévu que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété en date du 13 novembre 1953 a été rédigé antérieurement à l'adoption de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il prévoit en sa clause 5, que le syndic convoquera les propriétaires en assemblée générale, chaque fois qu'il le jugera utile au moins une fois par an, dans le courant du mois de juillet ou sur la demande qui en sera faite par des propriétaires [...] et pour la première fois dans le courant du mois de juillet 1954 ; qu'il est constant que les comptes du syndicat des copropriétaires sont clôturés le 31 décembre de chaque année ; que dès lors, les premiers juges, relevant qu'il revient au syndic, conformément aux dispositions d'ordre public susmentionnées, de convoquer une assemblée générale dans les six mois qui suivent cette clôture comptable, ce qui a été fait en l'espèce par la convocation de l'assemblée générale du 10 mai 2011, qui a approuvé les comptes pour l'exercice 2010 et adopté le budget prévisionnel pour l'année 2012, ont à juste titre débouté M. [P] [N] de sa demande de nullité de l'assemblée générale dans son ensemble au motif du défaut de convocation en juillet et fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de réputer non écrite la clause n° 5, chapitre 7, du règlement de copropriété de l'immeuble n° [Adresse 2] ; que le jugement sera confirmé sur ces deux points ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 10 mai 2011 dans son ensemble liée au mois de convocation de l'assemblée générale annuelle, M. [P] [N] demande la nullité de l'assemblée générale car elle n'aurait pas été tenue au cours du mois de juillet comme le prévoit le règlement de copropriété ; que le syndicat des copropriétaires conclut au débouté du demandeur comme la clause n° 5 du règlement de copropriété doit être déclarée non écrite ; que l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice précédent ; que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les stipulations figurant dans les règlements antérieurs et contraires aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 sont réputées non écrites ; qu'enfin, selon l'article 8 [il faut lire : l'article 7] du décret du 17 mars 1967, il est prévu que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires ; que la clause du règlement de copropriété prévoit que « le syndic convoquera les copropriétaires en assemblée générale, chaque fois qu'il le jugera utile au moins une fois par an, dans le courant du mois de juillet ou sur la demande qui en sera faite par des propriétaires [...] et pour la première fois dans le courant du mois de juillet 1954. » ; qu'en l'espèce, il appert que les comptes du syndicat des copropriétaires sont clôturés le 31 décembre de chaque année ; qu'il revient donc au syndic, conformément aux dispositions d'ordre public susmentionnées, de convoquer une assemblée générale dans les six mois qui suivent cette clôture comptable, ce qui a été fait en l'espèce par la convocation de cette assemblée générale du 10 mai 2011, qui a approuvé les comptes pour l'exercice 2010 et adopté le budget prévisionnel pour l'année 2012 ; que manifestement, comme le souligne le défendeur, le règlement de copropriété ayant été rédigé le 13 novembre 1953, il contient des clauses qui sont contraires aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. [P] [N] de sa demande de nullité de l'assemblée générale dans son ensemble sur ce fondement, la clause n° 5, chapitre 7, du règlement de copropriété de l'immeuble sis n° [Adresse 2] étant réputée non écrite ; ALORS QUE seules sont réputées non écrites, les clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires de réputer non écrite la clause n° 5 du chapitre 7 du règlement de copropriété qui impose au syndic de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires au moins une fois par an, durant le mois de juillet, la cour a estimé qu'elle était contraire aux dispositions impératives de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que l'assemblée générale des copropriétaire appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans le délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice précédent, et donc, s'agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui clôture ses comptes le 31 décembre, avant le 31 juin de chaque année ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la convocation impérative par le syndic d'une assemblée générale au cours du mois de juillet de chaque année prévue par le règlement de copropriété, n'interdit nullement la réunion d'une autre assemblée générale appelée à voter le budget prévisionnel au cours des six premiers mois de l'année, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (sur le défaut de validité de la désignation du président de séance) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. [P] [N] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], qui s'est tenue le 10 mai 2011 et l'ayant condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 euros pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la désignation du président de séance, comme devant les premiers juges, M. [P] [N] soutient que l'assemblée querellée est entachée de nullité dans la mesure où le président de séance n'a pas été désigné par des copropriétaires présents mais également par des copropriétaires représentés et ce en violation du règlement de copropriété ; que selon l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée désigne son président et s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ; que cette désignation intervient à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, soit à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ; que M. [P] [N] ne peut valablement soutenir au visa de l'article 8 du règlement de copropriété de l'immeuble, que seuls les copropriétaires présents à l'assemblée générale peuvent voter pour l'élection du président ; qu'en effet, comme l'a relevé le tribunal, les clauses du règlement de copropriété ne dérogent aucunement aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité, puisque s'il prévoit dans son article 8 que dans les assemblées de propriétaires, il sera formé un bureau composé d'un président élu par les propriétaires présents, les copropriétaires ont la possibilité de se faire représenter par un mandataire (article 7) conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote ; qu'en outre, l'article 9 du règlement de copropriété (page 40) prévoit que les décisions devront être adoptées à la majorité des voix des propriétaires présents ou représentés ; qu'également, l'article 24 de la loi de 1965 précité, ne pose pas une condition alternative (« ou »), comme le soutient M. [P] [N], mais bien l'obligation de tenir compte des voix exprimées des copropriétaires présents et des copropriétaires représentés ; que par ailleurs, il sera rappelé que le président de séance n'a pas l'obligation de vérifier les pouvoirs des copropriétaires absents, qu'en l'espèce, il a été valablement élu à la majorité de l'article 24 par les copropriétaires présents et représentés, lesquels copropriétaires sont nommément désignés et identifiés par la feuille de présence du 10 mai 2011, régulièrement signée et certifiée conforme par le président, les scrutateurs et la secrétaire de séance, ainsi qu'il a déjà été vu ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce que ce moyen d'annulation a été rejeté ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la validité de la désignation du président de séance, M. [P] [N] soutient que l'assemblée querellée est entachée de nullité dans la mesure où le président de séance et les membres du bureau n'ont pas été désignés par des copropriétaires présents mais également par des copropriétaires représentés et ce en violation du règlement de copropriété ; que selon l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ; que cette désignation intervient à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, comme cela a été le cas en l'espèce, à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ; que les clauses du règlement de copropriété ne dérogent à cet égard aucunement aux dispositions d'ordre public du texte précité puisqu'il prévoit en son article 8 que « dans les assemblées de propriétaires, il sera formé un bureau composé d'un président élu par les propriétaires présents, de deux assesseurs et du syndic comme secrétaire » et que les copropriétaires ont la possibilité de se faire représenter par un mandataire (article 7) conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote ; que la clause 8 du règlement de copropriété ne saurait avoir pour effet, comme le soutient le demandeur, d'exclure les copropriétaires représentés du droit de participer à la désignation du président de séance ; que contrairement à l'analyse du demandeur, l'article 24 de la loi précitée ne fixe aucune condition alternative au vote des copropriétaires mais fixe les pouvoirs de l'assemblée des copropriétaires lesquels disposent du droit d'assister personnellement aux assemblées du syndicat ou de s'y faire représenter ; qu'à cet égard, la feuille de présence distingue bien les copropriétaires présents et ceux représentés par l'apposition de la signature de ceux-ci dans la colonne appropriée ; qu'enfin, il convient d'observer que le président de séance n'a pas l'obligation de vérifier les pouvoirs des copropriétaires absents et ce d'autant plus que le recensement de ces pouvoirs doit avoir lieu avant la désignation du bureau de sorte que le syndic a pu informer les copropriétaires du nombre de tantièmes présentés ou représentés avant la désignation du bureau ; que ce moyen d'annulation sera donc, de ce fait, rejeté ; ALORS QUE le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement des assemblées générales ; qu'à l'exception des clauses portant atteinte à la jouissance de leurs lots qui ne seraient pas justifiées par la destination de l'immeuble, les clauses du règlement de copropriété établi avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1965 sont licites et s'imposent aux copropriétaires ; qu'en l'espèce, la clause n° 8 du chapitre 7 du règlement de copropriété établi le 13 novembre 1953 précise que « dans les assemblées des propriétaires, il sera formé un bureau composé d'un président, élu par les propriétaires présents, de deux assesseurs et du syndic, comme secrétaire » ; qu'en énonçant que la désignation du président de l'assemblée générale des copropriétaires intervient à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, soit à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, tandis que, s'agissant des modalités de désignation du président de l'assemblée générale, la clause restreignant le droit de vote aux seuls copropriétaires présents, qui ne porte pas atteinte à la jouissance de leurs lots, est licite, la cour a violé la clause n° 8 du chapitre 7 du règlement de copropriété et, partant, l'article 1134, devenu 1103 du Code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (sur le défaut d'annexion des pouvoirs au procès-verbal de l'assemblée générale) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. [P] [N] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], qui s'est tenue le 10 mai 2011 et l'ayant condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 euros pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du procès-verbal du 10 mai 2011, comme devant le tribunal, M. [P] [N] critique en cause d'appel, l'absence d'annexion des pouvoirs de représentation au procès-verbal de l'assemblée querellée en violation du règlement de copropriété ; qu'il précise avoir reçu copie des pouvoirs après les avoir réclamés ; qu'il est exact que la clause 7 du règlement de copropriété prévoit l'annexion des pouvoirs au procès-verbal ; que toutefois, comme l'a dit le tribunal, aucune clause de ce règlement, de même qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, ne prescrit la notification des pouvoirs donnés lors d'une assemblée avec le procès-verbal de ladite assemblée, seule la notification des décisions prises par l'assemblée étant exigée par la loi ; que le tribunal a en outre justement ajouté que tout copropriétaire peut demander au syndic de lui adresser une copie des pouvoirs et de la feuille de présence en application de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, dans les conditions de l'article 33 du même décret, ce qui a été fait en l'espèce, le demandeur ayant été destinataire des copies sus-mentionnées ; que le jugement sera confirmé en ce que M. [P] [N] a été débouté de sa demande d'annulation sur ce fondement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la validité du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2010 [il faut lire : 10 mai 2011] en l'absence de l'annexion des pouvoirs, M. [N] critique l'absence d'annexion des pouvoirs de représentation au procès-verbal de l'assemblée querellée en violation du règlement de copropriété ; que si en effet ledit règlement prévoit que les copropriétaires qui ne pourront assister à la réunion auront la faculté de se faire représenter par mandataire et que les pouvoirs seront annexés au procès-verbal, aucune clause de ce règlement de même qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application ne prescrit la notification des pouvoirs donnés lors d'une assemblée avec le procès-verbal de ladite assemblée ; que seule la notification des décisions prises par l'assemblée est exigée par la loi ; qu'en revanche, tout copropriétaire peut demander au syndic de lui adresser un copie des pouvoirs et la feuille de présence en application de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, dans les conditions de l'article 33 du même décret, ce qui a été fait en l'espèce, le demandeur ayant été destinataire des copies sus-mentionnées ; que par conséquent, M. [P] [N] sera débouté de sa demande d'annulation sur ce fondement ; ALORS QUE les clauses du règlement de copropriété s'interprètent les unes par rapport aux autres ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [N] de sa demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2011 auquel n'étaient pas annexés les pouvoirs de représentation, la cour a énoncé qu'aucune clause du règlement de copropriété, de même qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, ne prescrit la notification des pouvoirs donnés lors d'une assemblée avec le procès-verbal de ladite assemblée, seule la notification des décisions prises par l'assemblée étant exigée par la loi ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 2, concl. p. 40 à 42), s'il ne résultait pas de la combinaison des clauses n° 7, 13 et 16 du chapitre 7 du règlement de copropriété, que les pouvoirs devaient être notifiés avec le procès-verbal d'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du Code civil. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (sur la nullité de la résolution n° 22 relative à la désignation du syndic) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. [P] [N] de sa demande d'annulation de la résolution n° 22 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], qui s'est tenue le 10 mai 2011 et de sa demande de nullité du contrat de syndic et l'ayant condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 euros pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la résolution n° 22 relative à la désignation du syndic, comme devant les premiers juges, M. [P] [N] excipe que cette résolution doit être annulée car constituant une clause d'aggravation des charges, elle aurait dû être votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et serait constituée de trois résolutions qui auraient dû faire l'objet de votes distincts, soulignant également que la question soumise à l'assemblée générale n'est pas explicite ; qu'en l'espèce, le tribunal a justement énoncé que la décision de renouvellement du contrat de syndic implique l'approbation de son contrat qui peut comporter outre les conditions de sa rémunération, les honoraires supplémentaires ou particuliers, ce qui est le cas de la résolution n° 22 soumise au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 10 mai 2011 ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la résolution avait été votée par l'assemblée générale sans commettre d'abus de majorité, précisant que la résolution était bien conforme à celle proposée à l'ordre du jour et qu'elle avait été votée selon la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la résolution n° 22 n'encourt pas la nullité et le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la validité de la résolution n° 22 relative à la désignation du syndic, M. [P] [N] excipe que cette résolution doit être annulée comme elle constituerait une clause d'aggravation des charges, qu'elle aurait dû être votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'elle serait constituée de trois résolutions qui auraient dû faire l'objet de votes distincts ; qu'il souligne également que la question soumise à l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas explicite ; qu'en l'espèce, il appert que la décision de renouvellement du contrat de syndic implique l'approbation de son contrat qui peut comporter outre les conditions de sa rémunération, les honoraires supplémentaires ou particuliers, ce qui est le cas en l'espèce de la résolution n° 22 soumise au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 10 mai 2011 ; que c'est donc à bon droit et sans commettre d'abus de majorité que ladite assemblée a voté cette résolution qui était conforme à celle proposée à l'ordre du jour, selon la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS QUE chaque résolution proposée et votée par l'assemblée générale ne doit avoir qu'un seul objet, sauf pour le juge à constater le caractère indissociable des résolutions ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [N] de sa demande d'annulation de la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 10 mai 2011 portant « désignation du syndic », la cour s'est bornée à énoncer que la décision de renouvellement du contrat de syndic implique l'approbation de son contrat qui peut comporter, outre les conditions de sa rémunération, les honoraires supplémentaires ou particuliers, ce qui est le cas de la résolution n° 22 soumise au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 10 mai 2011 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les résolutions proposées et votées par l'assemblée générale du 10 mai 2011 présentaient un caractère indissociable, de sorte qu'à défaut de ce caractère indissociable, elles auraient donc dû faire objet de votes distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur les travaux en toiture) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. [P] [N] de sa demande d'annulation des résolutions 29 [il faut lire 29-1] et 29-2 votées lors de l'assemblée générales des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], qui s'est tenue le 10 mai 2011 et de sa demande d'échelonnement du règlement du coût des travaux, fondée sur l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, et l'ayant condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 euros pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la résolution 29-1 de l'assemblée générale du 10 mai 2011 pour violation de la résolution 31 de l'assemblée générale du 11 mai 2010, en cause d'appel, M. [P] [N] soutient que la résolution n° 31 de l'assemblée générale du 11 mai 2010 intitulée « divers entretien immeuble » portant sur les réparations nécessaires en toiture, était une délégation de pouvoir et financière, qui s'imposait à tous et que la décision de rénovation totale prise par l'assemblée générale de 2011 a été acquise à la suite du viol de cette délégation, en fraude à l'ordre public et en violation de l'article 21 du décret du 17 mars 1967 d'ordre public ; que le syndicat des copropriétaires répond que le mandat donné en 2010 porte sur des travaux différents de ceux votés en 2011, qu'il n'avait aucun caractère impératif et portait sur des réparations en toiture qui se sont avérées inopportunes en l'état puisqu'une rénovation totale de la toiture s'imposait, laquelle a été décidée lors de l'assemblée générale de 2011 ; qu'aux termes de la résolution n° 31 de l'assemblée générale du 11 mai 2010, il est notamment indiqué que l'assemblée générale a pris connaissance des réparations nécessaires en toiture du bâtiment A et du bâtiment B et du premier devis établi par l'entreprise Bain, qu'elle a pris acte de l'interrogation des autres couvreurs par le syndic, que dès réception, ces devis seront soumis au conseil syndical et que l'assemblée générale donne mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise et du budget définitif de ces travaux dans une limite maximale de 3.900 € ; qu'aux termes de la résolution n° 29 (29-1 et 29-2) de l'assemblée générale du 10 mai 2011, celle-ci a voté des travaux de réfection de la couverture et des souches du bâtiment pour les deux versants de la toiture, confiés à l'entreprise Vissouarn, pour un budget maximum de 140.000 € ainsi que les honoraires du syndic ; que l'assemblée générale a donc voté dans un premier temps des travaux de réparation puis des travaux de rénovation complète de la toiture ; qu'en effet, le compte-rendu de la réunion du conseil syndical du 22 septembre 2010 enseigne qu'après audit de la toiture par les établissements Bain et Vissouarn, une rénovation totale s'imposait, que la réparation correspondant au devis Bain du 5 mai 2010 d'un montant de 3.873,70 € n'était pas indispensable dans l'immédiat, que son report ne pouvait entraîner de désordres dans les appartements situés sous les toits, que le conseil syndical a pris en considération cet élément et a décidé de laisser à l'assemblée générale de 2011 le choix entre une réparation et la rénovation totale de la toiture ; que dès lors, l'assemblée générale a souverainement décidé que les travaux urgents et nécessaires n'étaient pas ceux initialement prévus mais ceux plus complets de réfection totale de la toiture et des souches de cheminée ; qu'aucune irrégularité dans le vote des travaux lors de l'assemblée générale de 2011 n'est en conséquence démontrée ; que le moyen est inopérant et sera rejeté ; Sur la nullité des résolutions n° 29-1 et 29-2 de l'assemblée générale du 10 mai 2010, comme devant les premiers juges, M. [P] [N] excipe que les travaux de réfection de toiture adoptés par ces deux résolutions relèvent de la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l'espèce, comme il s'agit en réalité de travaux d'amélioration et de transformation qui ne profitent qu'à certains copropriétaires ; qu'il a été vu qu'aux termes de la résolution 29 (29-1 et 29-2) de l'assemblée générale du 10 mai 2011, l'assemblée générale a voté des travaux de réfection de la couverture et des souches du bâtiment pour les deux versants de la toiture, confiés à l'entreprise Vissouarn, pour un budget maximum de 140.000 € ainsi que les honoraires du syndic ; que l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou exprimés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi, que sont notamment approuvés dans ces conditions de majorité : les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipements [...] ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du devis de la société Vissouarn, ainsi que de la décision du tribunal administratif du 23 janvier 2014 ayant statué sur la demande d'annulation de l'arrêté n'ayant pas fait opposition aux travaux, que les travaux votés par la copropriété sont des travaux de réfection de la couverture à l'identique et des souches de cheminées avec remplacement de châssis de toit ; que ces travaux de réfection à l'identique ne peuvent être considérés comme des travaux d'amélioration et ce alors même que la toiture est déposée et que sont utilisés de nouveaux matériaux, que son coût représente une somme plus importante que celle prévue initialement pour des réparations en toiture, et qu'ils impliquent la repose de velux déjà présents ; que partant, le moyen est inopérant ; qu'au surplus, le tribunal administratif, dans sa décision précitée du 23 janvier 2014, a pris soin de préciser que M. [P] [N] ne saurait utilement soutenir que les travaux procèderaient d'une manoeuvre frauduleuse destinée à couvrir l'illégalité des fenêtres de toit ; que les premiers juges ont donc justement énoncé que ces travaux ont été votés à bon droit et sans commettre d'abus de majorité, dans l'intérêt collectif des copropriétaires en vue de la préservation de leur patrimoine à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; que par ailleurs, il convient de préciser que les travaux de couverture sont bien des travaux afférents aux parties communes, la toiture et ses accessoires étant désignés comme des parties communes aux termes du règlement de copropriété (clause 3 : les charges communes comprennent les frais de réparation de toute nature grosses ou menues à faire (...) à la toiture ou à la terrasse, aux balcons, aux têtes de cheminée...) ; que s'agissant des châssis de toit, le syndicat des copropriétaires indique que les travaux de couverture devaient couvrir l'intégralité de la toiture pour que la copropriété puisse bénéficier de la garantie décennale de sorte de les châssis parisiens ont été remplacés à l'identique ; que les travaux votés ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires et ne sont pas contraires au règlement de copropriété, ni à la destination de l'immeuble ; que le recours à l'emprunt voté aux termes de la résolution n° 32 ne fait aucune référence aux dispositions de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 contrairement aux allégations de M. [P] [N] et l'article 30 alinéa 2 de cette même loi sur la répartition du coût des travaux d'amélioration est inapplicable ; qu'également, il convient de constater que les résolutions sont bien conformes au projet de résolutions figurant dans la convocation à l'assemblée générale ; que la résolution a été complétée par les informations afférentes à l'entreprise choisie par les copropriétaires ; qu'étaient joints à la convocation, les devis, lesquels reprenaient les conditions essentielles des marchés, ainsi qu'un comparatif détaillé incluant le coût de l'assurance dommage et de la coordination SPS outre les honoraires du syndic, de sorte que l'information des copropriétaires était complète ; que s'agissant du financement des travaux, celui-ci a bien été prévu dès le vote des travaux et les appels de fonds ont été faits suivant le calendrier défini à la résolution 29-1 de l'assemblée ; enfin les honoraires du syndic ont fait l'objet d'un vote séparé (29-2) aux mêmes règles de majorité que les travaux concernés, conformément aux dispositions de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à l'espèce ; que de surcroît, la convocation à l'assemblée générale fait mention d'un honoraire correspondant à 5,98 % du marché, mais un forfait plus avantageux a finalement été proposé, correspondant selon les conclusions de M. [N] à 4,74 % du marché ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce que M. [P] [N] a été débouté de sa demande de nullité des résolutions n° 29-1 et 29-2 de l'assemblée générale du 10 mai 2011 ainsi que de sa demande d'échelonnement du règlement de sa quote-part du coût des travaux fondée sur l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité ne s'appliquant qu'aux travaux d'amélioration décidés à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; sur l'annulation de 3.350 € de travaux imputés à M. [P] [N] à hauteur de sa quote-part et le remboursement de cette somme, les travaux ayant été régulièrement votés, cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; sur la remise en état initial de la toiture ou à défaut le paiement de la somme de 152.235 € au titre de préjudices matériels, cette demande est recevable comme étant la conséquence de celle tendant à voir annuler la résolution votant les travaux de réfection de la toiture ; qu'il a été vu toutefois que les travaux ont été régulièrement votés ; qu'en outre, dans sa décision du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris a débouté M. [P] [N] de sa demande d'annulation de l'arrêté du maire n'ayant pas fait opposition à l'exécution des travaux déclarés par le syndicat des copropriétaires pour la réfection de la couverture à l'identique et des souches de cheminées versants cour et rue avec remplacement de châssis de toit ; que les demandes de M. [P] [N] doivent être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de nullité des résolutions n° 29 et 29-2 de l'assemblée générale du 10 mai 2011, M. [P] [N] excipe que les travaux de réfection de toiture adoptés par ces deux résolutions relèvent de la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 comme il s'agit en réalité de travaux d'amélioration et de transformation qui ne profitent qu'à certains copropriétaires ; que l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les décisions de l'assemblée générales sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou exprimés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi : les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipements (...) ; qu'en l'espèce, il résulte du procèsverbal de l'assemblée générale querellée que les copropriétaires ont voté favorablement, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, des travaux de réfection « de la couverture et des souches des deux versants du bâtiment rue » ; que ces travaux, compte tenu de leur nature et malgré les assertions du demandeur, constituent bien des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble comme ils ont pour objet la préservation du bâti, comme l'a d'ailleurs constaté le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 23 janvier 2014 dans le cadre d'une procédure initiée par M. [P] [N] ; que c'est donc à bon droit et sans commettre d'abus de majorité, ces travaux ayant été votés dans l'intérêt collectif des copropriétaires en vue de la préservation de leur patrimoine, que l'assemblée querellée a voté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 lesdits travaux ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. [P] [N] de sa demande de nullité des résolutions 29 et 29-2 de l'assemblée générale du 10 mai 2011 ainsi que de sa demande d'échelonnement du règlement de sa quote-part du coût des travaux fondée sur l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité ne s'appliquant qu'aux travaux d'amélioration décidés à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS QUE, D'UNE PREMIÈRE PART, les résolutions votées par l'assemblée générale ne peuvent être remises en cause par de nouvelles résolutions, qu'à la condition d'être justifiées par la survenance de faits nouveaux soumis à l'appréciation de l'assemblée générale appelée à voter ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que l'assemblée générale avait voté dans un premier temps le 11 mai 2010 des travaux de réparation de la toiture s'élevant à 3.900 euros et qu'ultérieurement, au vu d'un audit préconisant la réfection totale de la toiture, le conseil syndical avait décidé de laisser à l'assemblée générale de 2011 le choix entre la réparation initialement prévue et la rénovation totale de la toiture s'élevant à 140.000 euros, la cour a estimé que l'assemblée générale du 10 mai 2011 avait souverainement décidé que les travaux urgents et nécessaires n'étaient pas ceux initialement prévus mais ceux plus complets de réfection totale de la toiture et des souches de cheminées ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la question du choix entre une simple réparation et une réfection totale de la toiture n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 10 mai 2011 qui n'avait donc pu se prononcer sur ce point, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 9 et 26, dernier alinéa, du décret du 17 mars 1967 ; ALORS QUE, D'UNE DEUXIÈME PART, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que « l'audit de la toiture par les établissements Bain et Vissouarn » selon lequel « une rénovation totale s'imposait » en lieu et place de la simple réparation prévue initialement, justifiait le vote d'une nouvelle résolution, de sorte qu' « aucune irrégularité dans le vote des travaux lors de l'assemblée générale de 2011 n'est en conséquence démontrée » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aucun audit venant établir la nécessité d'une réfection totale de la toiture n'avait été produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'UNE TROISIÈME PART, les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'il résultait du compte rendu de la réunion du conseil syndical du 22 septembre 2010 qu'après audit de la toiture par les établissements Bain et Vissouarn, une rénovation totale s'imposait ; qu'en statuant de la sorte, tandis que ce compte-rendu précise, en des termes empreints d'incertitude, qu' « après audit de la toiture par les Ets Bain et Vissouarn, il semble qu'une rénovation totale s'impose » (Prod. 8) et non qu'elle s'imposait, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du Code civil ; ALORS QUE, D'UNE QUATRIÈME PART, en énonçant que « la toiture et ses accessoires sont désignés comme des parties communes aux termes du règlement de copropriété », tandis que les châssis de toit, qui cons
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel