Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310585
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10585 F Pourvoi n° S 21-10.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.541 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la commune d'Orée d'Anjou, venant aux droits de la commune de La Varenne, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune d'Orée d'Anjou, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseille doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la commune d'Orée d'Anjou la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu propriétaire du chemin bordant ses parcelles, cadastrées section E nos [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 6] ; 1°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation ; que l'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par tous moyens, même par présomptions ; qu'en jugeant que « la preuve d'un usage exclusivement dédié à l'exploitation de ces parcelles ou à la communication de celles-ci entre elles ou avec d'autres parcelles riveraines » n'avait pas été rapportée, sans vérifier, comme elle y était invitée, si cet usage ne résultait pas de la configuration des lieux telle qu'elle ressortait des plans versés aux débats par M. [U] (pièces nos 10, 11, 12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation ; que ni l'impossibilité matérielle d'emprunter le chemin, ni la propriété des parcelles limitrophes, ni l'existence d'un obstacle au passage ne sont des critères de qualification d'un chemin d'exploitation ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la qualification de chemin d'exploitation, qu'il n'était pas justifié que les cours d'eau se trouvant de part et d'autre du chemin de Guénard empêchaient matériellement de l'emprunter, qu'il n'était pas justifié que M. [U] était propriétaire de parcelles de l'autre côté du chemin, et enfin que la disparition progressive du chemin n'était pas un obstacle au passage, quand ces circonstances sont toutes impropres à exclure la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés voies communales ; que cet usage est présumé notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que pour juger que le chemin de Guénard longeant les parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] est un chemin rural présumé appartenir à la commune d'Orée d'Anjou, la cour d'appel s'est fondée, d'une part sur une délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 1992 portant inscription du « chemin rural de Guénard cadastré section [Cadastre 5] » au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, d'autre part sur l'attestation du président d'une association de randonnée ; qu'en statuant ainsi quand aucun plan n'était annexé à la délibération et que l'attestation ne précisait pas à quelle date le chemin avait été emprunté, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'utilisation du chemin comme voie de passage ni d'actes réitérés de surveillance ou de voirie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 61-2 du code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier de la chambre d'agriculture du Maine-et-Loire du 24 janvier 2019 mentionne expressément le tronçon allant « de la Hallière à Guénard » (pièce no 12) ; qu'en retenant, pour juger insuffisants les éléments versés par M. [U] pour contester la qualification de chemin rural, que « le tronçon litigieux du chemin de Guénard » n'était pas évoqué spécifiquement dans ce courrier (p. 8 de l'arrêt), la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel