Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00538
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 2019), la SCI Mahieu (la SCI), dont M. [Z] était le gérant, a souscrit un emprunt auprès de la société Banque populaire du Nord (la banque), destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier précédemment acquis par M. [Z]. 2. M. [Z], ayant été placé en arrêt de travail puis classé en invalidité, a assigné la banque en responsabilité pour lui avoir fait souscrire une assurance ne couvrant pas le risque incapacité de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches ci-après annexées Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes contre la banque, alors « que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice descriptive ou la connaissance par le client des stipulations de la police ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la banque avait proposé à M. [Z], gérant de la SCI Mahieu, de souscrire à l'assurance de groupe proposée par Axa, la demande d'admission comportant trois options, dont une garantie décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail, présentées de manière claire, et que M. [Z] connaissait ces différentes garanties pour avoir déjà adhéré à ce même type d'assurance de groupe lors de la souscription du prêt initial en 1999, de sorte que la banque n'avait pas à choisir à la place de son client entre les différentes garanties qu'elle lui proposait ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la banque avait éclairé l'emprunteur sur l'adéquation du risque couvert par le contrat d'assurance groupe avec sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° T 19-20.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Mahieu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-20.838 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire du Nord, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur de la République près de la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mahieu, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 2019), la SCI Mahieu (la SCI), dont M. [Z] était le gérant, a souscrit un emprunt auprès de la société Banque populaire du Nord (la banque), destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier précédemment acquis par M. [Z]. 2. M. [Z], ayant été placé en arrêt de travail puis classé en invalidité, a assigné la banque en responsabilité pour lui avoir fait souscrire une assurance ne couvrant pas le risque incapacité de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches ci-après annexées 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes contre la banque, alors « que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice descriptive ou la connaissance par le client des stipulations de la police ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la banque avait proposé à M. [Z], gérant de la SCI Mahieu, de souscrire à l'assurance de groupe proposée par Axa, la demande d'admission comportant trois options, dont une garantie décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail, présentées de manière claire, et que M. [Z] connaissait ces différentes garanties pour avoir déjà adhéré à ce même type d'assurance de groupe lors de la souscription du prêt initial en 1999, de sorte que la banque n'avait pas à choisir à la place de son client entre les différentes garanties qu'elle lui proposait ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la banque avait éclairé l'emprunteur sur l'adéquation du risque couvert par le contrat d'assurance groupe avec sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. 6. Pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que c'est elle qui a proposé à l'emprunteur la souscription à l'assurance-groupe, que la demande d'admission comportait une présentation claire des trois options proposées et que M. [Z] connaissait ces différentes garanties pour avoir adhéré plusieurs années auparavant à ce même type d'assurance groupe. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêteur avait éclairé M. [Z] sur l'adéquation du risque couvert par le contrat à sa situation personnelle d'emprunteur, nonobstant sa connaissance du fait d'une souscription antérieure du contrat d'assurance groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens ; Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Banque populaire du Nord et M. [M] et condamne la société Banque populaire du Nord à payer à la SCI Mahieu la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Mahieu. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Mahieu de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Banque populaire du Nord, Aux motifs que « vu l'ancien article 1134 du code civil, la pièce n° 1 communiquée par l'appelante enseigne que dès le 27 septembre 2005, M. [H] [Z] a signé une demande d'admission à l'assurance collective souscrite par la Banque populaire du Nord auprès d'Axa au terme de laquelle il demandait les seules garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) à l'exclusion de la garantie incapacité de travail (IT), alors même que l'imprimé de demande d'admission proposait trois garanties possibles décès/PTIA/IT, ou décès/PTIA ou simplement décès, la signification des abréviations employées étant précisée de manière explicite juste au-dessus des cases à cocher, suite à la demande de prêt professionnel d'un montant de 385 000 ? ; que ce sont d'ailleurs ces deux seules garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie qui sont rappelées aux conditions particulières de prêt professionnel du 14 décembre 2015 qui ont été paraphées et signées par M. [H] [Z] en sa qualité de gérant de la SCI Mahieu emprunteur et qui sont annexées à l'acte de prêt authentique établi le 30 décembre 2015 par Maître [T] [M] notaire ; que le fait que le notaire ait indiqué par erreur dans cet acte authentique au titre du rappel des caractéristiques générales du prêt qu'il existait une assurance groupe, assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail souscrite auprès de la compagnie d'assurance Axa contrat-groupe sur la tête de M. [H] [Z] à hauteur de 100 % ne fait pas pour autant naître une obligation pour la banque de permettre la souscription d'une telle assurance, alors que M. [Z] avait fait choix de ne pas souscrire cette garantie incapacité de travail, que cette souscription du 27 septembre 2005 avait été acceptée par l'assureur groupe le 15 novembre 2005 et que le prêt avait été accepté par M. [H] [Z] en sa qualité de gérant de la SCI Mahieu sous ces conditions d'assurance ; que sera en conséquence infirmée la décision du tribunal de grande instance de Douai en date du 10 janvier 2018 en ce qu'elle a dit que la BPN devait permettre la souscription d'une telle assurance en relayant la demande à la compagnie Axa Groupe et qu'en ne le faisant pas, elle a engagé sa responsabilité contractuelle ; vu l'article 1147 ancien du code civil, que la SCI Mahieu soutient que la Banque populaire du Nord aurait dû conseiller à M. [Z] de souscrire à la garantie incapacité de travail ou à tout le moins d'attirer son attention sur le fait que les garanties avaient été modifiées, le précédent contrat de prêt souscrit par lui en qualité de personne physique le 26 mars 1999 étant quant à lui couvert par une assurance groupe prévoyant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail ; qu'il résulte toutefois des pièces versées aux débats que c'est bien la Banque populaire du Nord agence de Douai qui a, par l'intermédiaire de son conseiller M. [O], proposé à M. [Z] qui s'était porté caution du prêt contracté par la SCI Mahieu de souscrire à l'assurance groupe proposée par Axa ; que la demande d'admission présentée par M. [Z] comportait trois options : - une garantie décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail, - une garantie décès, invalidité absolue et définitive, - et une garantie décès, précision faite que la présentation était claire et que M. [Z] connaissait ses différentes garanties pour avoir déjà adhéré à ce même type d'assurance groupe lors de la souscription du prêt en date du 26 mars 1999 ; que dès lors il ne peut être reproché à la banque un manquement à son obligation de conseil, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de faire le choix à la place de son client, entre les différentes garanties qu'elle lui proposait ; que la SCI Mahieu sera en conséquence déboutée de ses demandes formées sur ce fondement » (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; 1- Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte authentique du 30 décembre 2005, conclu entre les parties, faisait expressément mention d'une « assurance décès ? perte totale irréversible autonomie ? incapacité travail, souscrite auprès de la compagnie d'assurance Axa contrat-groupe, sur la tête de M. [Z] [H] à hauteur de 100 % » ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'y avait pas d'obligation pour la banque de souscrire une telle assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 2- Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre au moyen qui soutenait que la demande d'admission du 27 septembre 2005 n'avait pas été faite par la SCI Mahieu, qui seule était emprunteuse, mais par son seul gérant en son nom personnel, ce qui lui ôtait toute portée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3- Alors que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de prêt professionnel de décembre 2005, annexé à l'acte authentique du 30 décembre 2005, n'était pas signé par l'emprunteur, ce que la SCI Mahieu soulignait dans ses écritures pour rappeler qu'elle ne l'avait jamais accepté ; qu'en jugeant pourtant que les conditions particulières du prêt professionnel de décembre 2015, annexées à l'acte authentique du 30 décembre 2005, avaient été paraphées et signées par le gérant de la SCI Mahieu, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 4- Alors, à tout le moins, que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice descriptive ou la connaissance par le client des stipulations de la police ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la banque avait proposé à M. [Z], gérant de la SCI Mahieu, de souscrire à l'assurance de groupe proposée par Axa, la demande d'admission comportant trois options, dont une garantie décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail, présentées de manière claire, et que M. [Z] connaissait ces différentes garanties pour avoir déjà adhéré à ce même type d'assurance de groupe lors de la souscription du prêt initial en 1999, de sorte que la banque n'avait pas à choisir à la place de son client entre les différentes garanties qu'elle lui proposait ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la banque avait éclairé l'emprunteur sur l'adéquation du risque couvert par le contrat d'assurance groupe avec sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00538
Données disponibles
- Texte intégral