Cour de Cassation · comm — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00543
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 390 249 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Rouen, 13 mai 2019), rendu en dernier ressort, la société CFO a signé et retourné la proposition de raccordement électrique de la société Enedis, concernant un ensemble immobilier, et a versé un acompte. 2. Le 18 juin 2016, après exécution des travaux, la société Enedis lui a adressé la facture de solde, que la société CFO a refusé de payer au motif qu'elle n'était pas accompagnée de certains documents. La société Enedis l'a assignée en paiement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société Enedis fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors « qu'en application des articles L. 342-1 et R. 342-1 et suivants du code de l'énergie, qui fixent les règles suivant lesquelles est opéré le raccordement au réseau dont la société Enedis est gestionnaire public et précisent les modalités d'exécution du contrat qu'elle conclut avec l'utilisateur, ce contrat est entièrement soumis à ces règles, à l'exclusion de celles régissant les marchés de construction de droit privé ou de celles relatives aux contrats de sous-traitance ; qu'en énonçant, pour débouter la société Enedis de sa demande en paiement de sa facture, que celle-ci "ne peut se soustraire à ses obligations légales ni à celles résultant de l'acte d'engagement" et en faisant droit aux prétentions de la Sarl Cfo qui entendait imposer, comme préalable au paiement du coût des travaux de raccordement, l'accomplissement de diligences non prévues par ces textes et l'émission d'une facture conforme aux dispositions de l'article 283-2 nonies du CGI, lequel n'est applicable qu'aux contrats de sous-traitance, le tribunal a violé les articles L. 342-1 et R. 342-1 et suivants du code de l'énergie. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° T 19-22.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-22.563 contre le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de commerce de Rouen, dans le litige l'opposant à la société CFO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Enedis, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Rouen, 13 mai 2019), rendu en dernier ressort, la société CFO a signé et retourné la proposition de raccordement électrique de la société Enedis, concernant un ensemble immobilier, et a versé un acompte. 2. Le 18 juin 2016, après exécution des travaux, la société Enedis lui a adressé la facture de solde, que la société CFO a refusé de payer au motif qu'elle n'était pas accompagnée de certains documents. La société Enedis l'a assignée en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société Enedis fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors « qu'en application des articles L. 342-1 et R. 342-1 et suivants du code de l'énergie, qui fixent les règles suivant lesquelles est opéré le raccordement au réseau dont la société Enedis est gestionnaire public et précisent les modalités d'exécution du contrat qu'elle conclut avec l'utilisateur, ce contrat est entièrement soumis à ces règles, à l'exclusion de celles régissant les marchés de construction de droit privé ou de celles relatives aux contrats de sous-traitance ; qu'en énonçant, pour débouter la société Enedis de sa demande en paiement de sa facture, que celle-ci "ne peut se soustraire à ses obligations légales ni à celles résultant de l'acte d'engagement" et en faisant droit aux prétentions de la Sarl Cfo qui entendait imposer, comme préalable au paiement du coût des travaux de raccordement, l'accomplissement de diligences non prévues par ces textes et l'émission d'une facture conforme aux dispositions de l'article 283-2 nonies du CGI, lequel n'est applicable qu'aux contrats de sous-traitance, le tribunal a violé les articles L. 342-1 et R. 342-1 et suivants du code de l'énergie. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-4 et L. 342-7 du code de l'énergie : 4. Il résulte de ces textes que les conditions dans lesquelles un producteur ou un utilisateur est relié au réseau public d'électricité sont fixées par une convention de raccordement réglementée, qui précise, notamment, les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement. 5. Pour débouter la société Enedis de ses demandes, le jugement retient que la société CFO réclame à bon droit une facture conforme aux prescriptions de l'article L. 283-2 nonies du code général des impôts (CGI). 6. En statuant ainsi, alors que la convention de raccordement conclue entre les parties stipulait que la société Enedis, concessionnaire du réseau de distribution publique, était maître d'ouvrage de l'ensemble des réseaux extérieurs et intérieurs à incorporer dans la concession, ce dont il résulte que les dispositions de l'article L. 283-2 nonies du CGI, qui ne concernent que les contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, n'étaient pas applicables, le jugement a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de commerce de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen ; Condamne la société CFO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CFO à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Enedis. Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Enedis de sa demande tendant à la condamnation de la Sarl Cfo à lui payer une somme de 3 902,49 euros ; AUX MOTIFS QUE « la société Enedis ne peut se soustraire à ses obligations légales résultant de son acte d'engagement au même titre que les autres concessionnaires Veolia Eau et Veolia Assainissement ; que les arguments de la société Enedis ne permettent pas d'échapper aux obligations résultant de l'acte d'engagement ; que ce n'est qu'à l'issue de l'opération qu'un acte de servitude forcée sera créé au bénéfice d'Enedis, concessionnaire de service public et seule habilitée à entretenir le réseau ; qu'il convient de dire que la facture réclamée par la société Enedis n'est pas exigible en l'état, ainsi c'est à bon droit que la société CFO retourne la facture et réclame une facture conforme aux obligations de l'article 283-2 nonies du CGI ; que le tribunal déboute en conséquence la société Enedis de toutes ses demandes » (jug p. 3) ; 1°) ALORS QUE le juge doit indiquer dans sa décision quelles sont les règles de droit applicables, en préciser le contenu et la portée, et expliciter les raisons qui le conduisent, sur le fondement des textes ou des principes ayant vocation à régir le litige, à accueillir ou rejeter la demande ; qu'en l'espèce, la société Enedis a fait valoir qu'en application des articles L 342-1 et R.342-1 et suivants du code de l'énergie, qui fixent les règles suivant lesquelles est opéré le raccordement au réseau dont elle est le gestionnaire public et précisent les modalités d'exécution du contrat qu'elle conclut avec l'utilisateur, ce contrat est entièrement soumis à ces règles, à l'exclusion de celles régissant les marchés de construction de droit privé ; qu'elle a précisé que selon la convention de raccordement signée par la société CFO, elle avait exclusivement la qualité de maître d'ouvrage des réseaux extérieurs et intérieurs ; que pour débouter la société Enedis de sa demande en paiement de sa facture, la cour a retenu qu'elle « ne peut se soustraire à ses obligations légales ni à celles résultant de l'acte d'engagement », sans préciser quelles étaient ces obligations dont il n'a été fait aucune analyse, ni répondre aux conclusions soutenant que le contrat de raccordement en cause échappait aux règles des marchés de droit privé sur lesquelles se fondait la Sarl Cfo pour lui imposer, comme préalable au paiement de sa facture, l'accomplissement de diligences auxquelles elle n'était pas légalement tenue ; qu'en statuant par ces seuls motifs, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en application des articles L 342-1 et R 342-1 et suivants du code de l'énergie, qui fixent les règles suivant lesquelles est opéré le raccordement au réseau dont la société Enedis est gestionnaire public et précisent les modalités d'exécution du contrat qu'elle conclut avec l'utilisateur, ce contrat est entièrement soumis à ces règles, à l'exclusion de celles régissant les marchés de construction de droit privé ou de celles relatives aux contrats de sous-traitance ; qu'en énonçant, pour débouter la société Enedis de sa demande en paiement de sa facture, que celle-ci « ne peut se soustraire à ses obligations légales ni à celles résultant de l'acte d'engagement » et en faisant droit aux prétentions de la Sarl Cfo qui entendait imposer, comme préalable au paiement du coût des travaux de raccordement, l'accomplissement de diligences non prévues par ces textes et l'émission d'une facture conforme aux dispositions de l'article 283-2 nonies du CGI, lequel n'est applicable qu'aux contrats de sous-traitance, le tribunal a violé les articles L 342-1 et R 342-1 et suivants du code de l'énergie.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00543
Données disponibles
- Texte intégral