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Cour de Cassation · comm — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00554
- Date
- 23 juin 2021
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° C 19-22.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Puig & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-22.227 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'établissement public foncier local du grand [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Puig & fils, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'établissement public foncier local du grand Toulouse, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juin 2021, la SCP Krivine et Viaud, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Puig & fils, demanderesse au pourvoi, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre) le 3 juillet 2019, au profit de l'établissement public foncier local du grand [Localité 1]. 2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 juin 2021, la SCP Delvolvé et Trichet a déclaré, au nom de l'établissement public foncier local du grand [Localité 1] d'une part, accepter ce désistement et, d'autre part, renoncer au bénéfice de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour, DONNE ACTE à la société Puig & fils de son désistement de pourvoi ; DONNE ACTE à l'établissement public foncier local du grand [Localité 1] de l'acceptation du désistement ; DONNE ACTE à l'établissement public foncier local du grand [Localité 1] de ce qu'il renonce au bénéfice de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Puig & fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Guérin, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, empêché.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel