Cour de Cassation · comm — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00563
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 700 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2018), la société Vestel France (la société Vestel) a importé en France, entre 2000 et 2001, des téléviseurs équipés de tubes cathodiques qu'elle a déclarés comme originaires de Turquie. Après des contrôles réalisés par l'Office européen de lutte anti-fraude (l'Olaf), l'administration des douanes, considérant que ces téléviseurs auraient dû être déclarés comme originaires de Chine ou de Corée en raison de la provenance du tube cathodique, a notifié à la société Vestel, le 25 avril 2007, une infraction de fausse déclaration d'origine ayant eu pour effet d'éluder le paiement de droits antidumping et une infraction de contrebande de marchandises fortement taxées, puis a émis à son encontre, le 24 mai 2007, un avis de mise en recouvrement (AMR) de ces droits et des taxes douanières. 4. La société Vestel avait, préalablement, interjeté appel de l'ordonnance du juge ayant autorisé l'administration des douanes à effectuer une visite domiciliaire dans ses locaux. Par ordonnance du 5 octobre 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré ses demandes irrecevables. Le pourvoi en cassation formé par la société Vestel contre cette ordonnance a été rejeté le 13 décembre 2011, après que le Conseil constitutionnel eut déclaré conforme à la Constitution l'absence de voie de recours contre les décisions autorisant les visites domiciliaires antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de sorte que la régularité de la visite domiciliaire a été examinée par l'arrêt attaqué. 5. L'administration des douanes a également notifié, les 31 juillet et 1er août 2007, une infraction de fausse déclaration d'origine aux sociétés Tier port services (la société TPS), Worms services maritimes (la société WSM), Europa SCA Express et Exel Freight (la société Exel), commissionnaires agréés en douane, qui étaient intervenues dans les opérations de dédouanement, puis a émis à leur encontre, le 13 août 2007, un AMR des droits antidumping et taxes douanières. 6. Les contestations des AMR notifiés aux sociétés Vestel, TPS, WSM et Exel ayant été rejetées, celles-ci ont assigné l'administration des douanes en annulation des AMR et des décisions de rejet de leurs demandes de remise de droits.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a déclaré régulière l'enquête de l'Olaf en ce qu'elle ne portait pas atteinte à la protection des informations confidentielles, alors : « 1°/ que les dispositions combinées des articles 19.4 et 19.6 du règlement n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes menées par l'Olaf prévoient la confidentialité des données collectées par la Commission européenne lors d'enquêtes externes ; que les informations reçues en application du règlement n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ; que la finalité des enquêtes antidumping conduites par la DG Trade est l'élaboration d'une réglementation antidumping et ne peut se confondre avec celle d'une enquête, diligentée a posteriori par l'Olaf, visant à un contrôle des déclarations en douane ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la violation du principe de confidentialité, au motif que "les informations recueillies par la DG Trade n'ont pas été utilisées pour une autre fin que celles pour lesquelles elles ont été demandées et les enquêtes de la DG Trade et de l'Olaf ont la même fin à savoir la lutte contre les pratiques de dumping" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs opérant une confusion entre les finalités distinctes de l'enquête de la DG Trade ? destinée à l'édiction d'une réglementation antidumping ? et celle de l'Olaf ? à finalité de contrôle et, éventuellement, de sanction ?, la cour d'appel a violé l'article 19 du règlement n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995, ensemble l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/1999 ; 2°/ que le juge, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions des parties, ne peut en méconnaître les termes ; qu'au cas présent, les exposantes reprochaient dans leurs écritures à la DG Trade d'avoir transmis à l'Olaf, en violation du secret des affaires, les informations recueillies avec la coopération de Vestel pendant l'enquête préalable à l'élaboration d'une réglementation antidumping ; qu'elles soutenaient, en effet, en se prévalant des dispositions de l'article 19.4 du règlement n° 384/96, que les informations divulguées n'ont pas tenu compte de "l'intérêt légitime" de la partie intéressée (Vestel) "à ce que ses secrets d'affaires ne soient pas révélés" ; que la cour d'appel a pourtant relevé que "la société Vestel, qui invoque une violation de l'article 19 du règlement précité n'invoque pas une violation d'un secret d'affaire ou d'une information qui aurait été fournie à titre confidentiel" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs méconnaissant les termes du litige définis par les parties dans leurs conclusions la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 12. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulières les visites et saisies opérées dans les locaux de la société Vestel sauf en ce qui concerne la saisie de documents émanant de cabinets d'avocats, alors : « 3°/ que l'ordonnance de visite est tenue d'identifier expressément les lieux où les visites sont autorisées, sauf à renvoyer les agents à solliciter au cours des opérations les autorisations complémentaires qui leur semblent nécessaires ; qu'un bureau mis à disposition d'une entreprise indépendante ne saurait faire partie des locaux professionnels de la société, objet de la visite, quand bien même il serait situé à la même adresse ; qu'au cas présent, les exposantes avaient fait valoir que l'ordonnance de visite du 13 mai 2002 n'autorisait que la visite des locaux professionnels de la société Vestel France, que cette dernière avait mis à disposition d'une entreprise indépendante un bureau n° 4 situé à la même adresse que les agents des douanes avaient néanmoins visité excédant ainsi le périmètre de l'autorisation octroyée par l'ordonnance ; qu'en jugeant néanmoins qu'"il importe peu que ce bureau aurait été mis à la disposition d'un consultant indépendant M. [H] dès lors qu'il est situé dans les locaux professionnels de l'entreprise à l'adresse indiquée par l'ordonnance d'autorisation de la visite et qu'il n'est pas justifié que ce bureau soit un domicile privé dans lequel M. [H] aurait exercé une activité personnelle et indépendante de celle de la société Vestel", la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes, dans sa version applicable au présent litige ; 4°/ que la révélation de correspondances protégées par le secret professionnel a pour conséquence de vicier la procédure douanière de mise en recouvrement, dès lors que son contenu fonde tout ou partie de cette mise en recouvrement ; que la cour d'appel a constaté que deux documents couverts par le secret professionnel ont servi de support à la procédure de mise en recouvrement ; qu'en retenant, en effet, que "la procédure douanière ne se fondait pas que sur ces deux pièces", les juges d'appel ont nécessairement constaté que les documents litigieux, couverts par le secret professionnel, ont bien été utilisés pour fonder, a minima, une partie de la procédure ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la visite domiciliaire et l'ensemble de la procédure subséquente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 17. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les droits de la défense des sociétés TPS et WSM avaient été respectés, alors « que le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration envisage de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief ; que le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci ne soit prise ; que le procès-verbal de notification d'infraction constitue précisément une décision qui fait grief et avant laquelle le destinataire est censé pouvoir présenter ses observations ; qu'au cas présent, les sociétés exposantes ont fait valoir que la notification des infractions a eu lieu par procès-verbal, sans qu'elles aient été en mesure de présenter des observations préalables, puisque la douane ne les a pas prévenues préalablement du redressement envisagé, de ses motifs et de son montant ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges que "la notification des infractions avait eu lieu le 25 avril 2007 pour la société Vestel France et que l'AMR était intervenu le 24 mai 2007, soit près de trente jours plus tard, que le délai accordé à la société Vestel lui laissait la possibilité de faire valoir ses observations de sorte que les droits de la défense ont été respectés" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les sociétés avaient pu faire valoir des observations préalablement à la notification du procès-verbal d'infraction, a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense, et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 21. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le montant des droits de douane à recouvrer avait été régulièrement communiqué à la société Vestel, alors « que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui résulte d'une dette douanière doit faire l'objet d'une inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu et doit être communiqué au débiteur après prise en compte par l'administration des douanes ; qu'en conséquence, la prise en compte du montant des droits doit précéder la communication au débiteur par procès-verbal, elle-même préalable à l'avis de mise en recouvrement ; que l'avis de mise en recouvrement ne saurait opérer communication des droits au débiteur, laquelle ne peut être effectuée que par procès-verbal de notification d'infraction ; que, pour écarter la demande de nullité de la procédure formulée par la société Vestel, la cour d'appel a affirmé que "l'AMR du 24 mai 2007 (?) constitue la communication des droits au débiteur et non le procès-verbal de notification d'infraction comme le soutient la société Vestel" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs créant une confusion manifeste entre le procès-verbal de notification d'infraction qui opère seul communication des droits au débiteur et l'avis de mise en recouvrement, qui ne constitue qu'un titre exécutoire émis par la douane, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire, ensemble l'article 217 du même code. » Et sur le moyen du pourvoi n° Y 19-14.472, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 25. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de constater la prescription de la créance douanière à l'égard de la société Exel et d'annuler en conséquence l'AMR de celle-ci, alors : « 1°/ que les procès-verbaux des douanes ont pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de tous les participants à l'infraction douanière ; qu'en considérant que la créance douanière envers la société Exel était prescrite du fait qu'aucun acte de l'enquête ne lui avait été notifié depuis les déclarations qu'elle avait déposées au cours de la période du 28 janvier 2000 au 23 juillet 2001 jusqu'au procès-verbal de notification d'infraction du 1er août (en réalité 31 juillet) 2007, sans rechercher si les procès-verbaux notifiés en 2002, 2004 et 2006 à la société Vestel, qui avait participé à l'infraction douanière litigieuse, n'avaient pas eu pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de la société Exel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 354 du code des douanes ; 2°/ que les procès-verbaux des douanes dressés à l'encontre d'un débiteur ont pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard des co-débiteurs tenus solidairement au paiement de la même dette ; qu'en considérant que la créance douanière envers la société Exel était prescrite du fait qu'aucun acte de l'enquête ne lui avait été notifié depuis les déclarations qu'elle avait déposées au cours de la période du 28 janvier 2000 au 23 juillet 2001 jusqu'au procès-verbal de notification d'infraction du 1er août (en réalité 31 juillet) 2007, sans rechercher si les procès-verbaux notifiés en 2002, 2004 et 2006 à la société Vestel, co-débitrice solidaire de la dette douanière litigieuse, n'avaient pas eu pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de la société Exel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 354 du code des douanes et 213 du code des douanes communautaire. »
Solution
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 563 F-D Pourvois n° G 19-10.019 Y 19-14.472 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 I - 1°/ La société Vestel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Tier port services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Worms services maritimes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 19-10.019 contre un arrêt n° RG 17/20991 rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 4], 2°/ au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Europa SCA express, 4°/ à la société DHL Global Forwarding, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Exel Freight, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. II - Le directeur général des douanes et droits indirects a formé le pourvoi n° Y 19-14.472 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vestel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Tier port services, société anonyme, 3°/ à la société Worms services maritimes, société par actions simplifiée, 4°/ à M. [H] [J], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Europa SCA express, 5°/ à la société DHL Global Forwarding, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Exel Freight, défendeurs à la cassation. Les demanderesses au pourvoi n° G 19-10.019 invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° Y 19-14.472 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Vestel France, Tier port services et Worms services maritimes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DHL Global Forwarding, venant aux droits de la société Exel Freight, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-10.019 et Y 19-14.472 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte au directeur général des douanes et droits indirects du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Vestel France, Tier port services, Worms services maritimes et M. [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Europa SCA express. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2018), la société Vestel France (la société Vestel) a importé en France, entre 2000 et 2001, des téléviseurs équipés de tubes cathodiques qu'elle a déclarés comme originaires de Turquie. Après des contrôles réalisés par l'Office européen de lutte anti-fraude (l'Olaf), l'administration des douanes, considérant que ces téléviseurs auraient dû être déclarés comme originaires de Chine ou de Corée en raison de la provenance du tube cathodique, a notifié à la société Vestel, le 25 avril 2007, une infraction de fausse déclaration d'origine ayant eu pour effet d'éluder le paiement de droits antidumping et une infraction de contrebande de marchandises fortement taxées, puis a émis à son encontre, le 24 mai 2007, un avis de mise en recouvrement (AMR) de ces droits et des taxes douanières. 4. La société Vestel avait, préalablement, interjeté appel de l'ordonnance du juge ayant autorisé l'administration des douanes à effectuer une visite domiciliaire dans ses locaux. Par ordonnance du 5 octobre 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré ses demandes irrecevables. Le pourvoi en cassation formé par la société Vestel contre cette ordonnance a été rejeté le 13 décembre 2011, après que le Conseil constitutionnel eut déclaré conforme à la Constitution l'absence de voie de recours contre les décisions autorisant les visites domiciliaires antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de sorte que la régularité de la visite domiciliaire a été examinée par l'arrêt attaqué. 5. L'administration des douanes a également notifié, les 31 juillet et 1er août 2007, une infraction de fausse déclaration d'origine aux sociétés Tier port services (la société TPS), Worms services maritimes (la société WSM), Europa SCA Express et Exel Freight (la société Exel), commissionnaires agréés en douane, qui étaient intervenues dans les opérations de dédouanement, puis a émis à leur encontre, le 13 août 2007, un AMR des droits antidumping et taxes douanières. 6. Les contestations des AMR notifiés aux sociétés Vestel, TPS, WSM et Exel ayant été rejetées, celles-ci ont assigné l'administration des douanes en annulation des AMR et des décisions de rejet de leurs demandes de remise de droits. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a déclaré régulière l'enquête de l'Olaf en ce qu'elle ne portait pas atteinte à la protection des informations confidentielles, alors : « 1°/ que les dispositions combinées des articles 19.4 et 19.6 du règlement n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes menées par l'Olaf prévoient la confidentialité des données collectées par la Commission européenne lors d'enquêtes externes ; que les informations reçues en application du règlement n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ; que la finalité des enquêtes antidumping conduites par la DG Trade est l'élaboration d'une réglementation antidumping et ne peut se confondre avec celle d'une enquête, diligentée a posteriori par l'Olaf, visant à un contrôle des déclarations en douane ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la violation du principe de confidentialité, au motif que "les informations recueillies par la DG Trade n'ont pas été utilisées pour une autre fin que celles pour lesquelles elles ont été demandées et les enquêtes de la DG Trade et de l'Olaf ont la même fin à savoir la lutte contre les pratiques de dumping" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs opérant une confusion entre les finalités distinctes de l'enquête de la DG Trade ? destinée à l'édiction d'une réglementation antidumping ? et celle de l'Olaf ? à finalité de contrôle et, éventuellement, de sanction ?, la cour d'appel a violé l'article 19 du règlement n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995, ensemble l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/1999 ; 2°/ que le juge, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions des parties, ne peut en méconnaître les termes ; qu'au cas présent, les exposantes reprochaient dans leurs écritures à la DG Trade d'avoir transmis à l'Olaf, en violation du secret des affaires, les informations recueillies avec la coopération de Vestel pendant l'enquête préalable à l'élaboration d'une réglementation antidumping ; qu'elles soutenaient, en effet, en se prévalant des dispositions de l'article 19.4 du règlement n° 384/96, que les informations divulguées n'ont pas tenu compte de "l'intérêt légitime" de la partie intéressée (Vestel) "à ce que ses secrets d'affaires ne soient pas révélés" ; que la cour d'appel a pourtant relevé que "la société Vestel, qui invoque une violation de l'article 19 du règlement précité n'invoque pas une violation d'un secret d'affaire ou d'une information qui aurait été fournie à titre confidentiel" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs méconnaissant les termes du litige définis par les parties dans leurs conclusions la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne, les autorités communautaires peuvent divulguer des informations générales ou des éléments de preuve en tenant compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Elles s'abstiennent de révéler toute information reçue en application de ce règlement, pour laquelle la personne a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. 9. Ayant énoncé que seules les informations de nature confidentielle pour lesquelles la personne qui fournit l'information formule une demande de traitement confidentiel font l'objet d'une protection particulière et que les autorités douanières communautaires peuvent communiquer des informations générales ou encore les motifs sur lesquelles elles prennent leurs décisions, l'arrêt relève que la société Vestel ne soutient pas qu'elle ait fourni à la Commission européenne des informations pour lesquelles elle a sollicité l'application de l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil et que les informations recueillies par la DG Trade n'ont pas été utilisées pour une autre fin que celle pour laquelle elles avaient été demandées. 10. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que, pour bénéficier d'une protection des informations qu'elle aurait communiquées au titre du secret des affaires, il appartenait à la société Vestel de démontrer qu'elle avait transmis à la Commission des informations confidentielles, ce qu'elle ne faisait pas. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 12. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulières les visites et saisies opérées dans les locaux de la société Vestel sauf en ce qui concerne la saisie de documents émanant de cabinets d'avocats, alors : « 3°/ que l'ordonnance de visite est tenue d'identifier expressément les lieux où les visites sont autorisées, sauf à renvoyer les agents à solliciter au cours des opérations les autorisations complémentaires qui leur semblent nécessaires ; qu'un bureau mis à disposition d'une entreprise indépendante ne saurait faire partie des locaux professionnels de la société, objet de la visite, quand bien même il serait situé à la même adresse ; qu'au cas présent, les exposantes avaient fait valoir que l'ordonnance de visite du 13 mai 2002 n'autorisait que la visite des locaux professionnels de la société Vestel France, que cette dernière avait mis à disposition d'une entreprise indépendante un bureau n° 4 situé à la même adresse que les agents des douanes avaient néanmoins visité excédant ainsi le périmètre de l'autorisation octroyée par l'ordonnance ; qu'en jugeant néanmoins qu'"il importe peu que ce bureau aurait été mis à la disposition d'un consultant indépendant M. [H] dès lors qu'il est situé dans les locaux professionnels de l'entreprise à l'adresse indiquée par l'ordonnance d'autorisation de la visite et qu'il n'est pas justifié que ce bureau soit un domicile privé dans lequel M. [H] aurait exercé une activité personnelle et indépendante de celle de la société Vestel", la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes, dans sa version applicable au présent litige ; 4°/ que la révélation de correspondances protégées par le secret professionnel a pour conséquence de vicier la procédure douanière de mise en recouvrement, dès lors que son contenu fonde tout ou partie de cette mise en recouvrement ; que la cour d'appel a constaté que deux documents couverts par le secret professionnel ont servi de support à la procédure de mise en recouvrement ; qu'en retenant, en effet, que "la procédure douanière ne se fondait pas que sur ces deux pièces", les juges d'appel ont nécessairement constaté que les documents litigieux, couverts par le secret professionnel, ont bien été utilisés pour fonder, a minima, une partie de la procédure ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la visite domiciliaire et l'ensemble de la procédure subséquente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 13. Après avoir relevé que l'administration des douanes avait été autorisée, par ordonnance du 13 mai 2002, à mener des opérations de visite domiciliaire dans les locaux de la société Vestel, l'arrêt relève que le bureau n° 4, dans lequel ont été découverts des documents la concernant, faisait partie desdits locaux et retient qu'il n'est pas démontré que cela aurait constitué le domicile privé d'un consultant indépendant de la société. 14. Il relève encore que, si la saisie, au cours de ces opérations, de deux documents émanant de cabinets d'avocats doit être annulée en ce qu'ils sont couverts par le secret professionnel, ces documents ne pouvant, dès lors, servir de support à la notification des infractions par l'administration des douanes, cette annulation n'a pas pour effet d'entraîner celle de l'ensemble du procès-verbal établi à cette occasion. 15. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la visite domiciliaire opérée dans les locaux de la société Vestel était régulière, à la seule exception de la saisie de deux documents couverts par le secret professionnel issu de la loi du 31 décembre 1971. 16. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 17. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les droits de la défense des sociétés TPS et WSM avaient été respectés, alors « que le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration envisage de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief ; que le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci ne soit prise ; que le procès-verbal de notification d'infraction constitue précisément une décision qui fait grief et avant laquelle le destinataire est censé pouvoir présenter ses observations ; qu'au cas présent, les sociétés exposantes ont fait valoir que la notification des infractions a eu lieu par procès-verbal, sans qu'elles aient été en mesure de présenter des observations préalables, puisque la douane ne les a pas prévenues préalablement du redressement envisagé, de ses motifs et de son montant ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges que "la notification des infractions avait eu lieu le 25 avril 2007 pour la société Vestel France et que l'AMR était intervenu le 24 mai 2007, soit près de trente jours plus tard, que le délai accordé à la société Vestel lui laissait la possibilité de faire valoir ses observations de sorte que les droits de la défense ont été respectés" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les sociétés avaient pu faire valoir des observations préalablement à la notification du procès-verbal d'infraction, a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense, et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu le principe du respect des droits de la défense, en application duquel toute personne contre laquelle l'administration douanière envisage de prendre une décision lui faisant grief doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue : 18. Pour rejeter la demande d'annulation de la procédure formée par la société Vestel, prise d'une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt constate que le procès-verbal de notification d'infractions est du 25 avril 2007 et que l'AMR lui a été notifié le 24 mai 2007 soit près de trente jours plus tard. 19. Il relève encore, par motifs adoptés, que si un procès-verbal d'infractions a été notifié aux sociétés TPS et WSM les 31 juillet et 1er août 2007 et qu'un AMR leur a été notifié le 13 août 2007, elles ont disposé d'un délai pour faire connaître leurs observations, l'administration ayant rejeté le 4 août 2008, les contestations qu'elles avaient formées les 14 et 16 août 2007. 20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés TPS et WSM avaient pu faire valoir utilement leurs observations préalablement à la notification des infractions douanières qui leur étaient imputées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-10.019, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 21. Les sociétés Vestel, TPS et WSM font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le montant des droits de douane à recouvrer avait été régulièrement communiqué à la société Vestel, alors « que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui résulte d'une dette douanière doit faire l'objet d'une inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu et doit être communiqué au débiteur après prise en compte par l'administration des douanes ; qu'en conséquence, la prise en compte du montant des droits doit précéder la communication au débiteur par procès-verbal, elle-même préalable à l'avis de mise en recouvrement ; que l'avis de mise en recouvrement ne saurait opérer communication des droits au débiteur, laquelle ne peut être effectuée que par procès-verbal de notification d'infraction ; que, pour écarter la demande de nullité de la procédure formulée par la société Vestel, la cour d'appel a affirmé que "l'AMR du 24 mai 2007 (?) constitue la communication des droits au débiteur et non le procès-verbal de notification d'infraction comme le soutient la société Vestel" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs créant une confusion manifeste entre le procès-verbal de notification d'infraction qui opère seul communication des droits au débiteur et l'avis de mise en recouvrement, qui ne constitue qu'un titre exécutoire émis par la douane, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire, ensemble l'article 217 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 221 du code des douanes communautaire : 22. Il résulte de ce texte que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes et que, pour être recouvrés par la voie de l'AMR, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur. 23. Pour dire régulière la communication du montant des droits à recouvrer, l'arrêt retient que la dette de la société Vestel a été prise en compte le 8 mai 2007, soit antérieurement à l'AMR du 24 mai 2007, qui constitue la communication des droits au débiteur. 24. En statuant ainsi, alors que la communication du montant de la dette douanière au redevable résulte du procès-verbal de constat et de notification d'infraction et non de l'AMR, qui n'est qu'un acte d'exécution forcée de la dette dûment et préalablement communiquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen du pourvoi n° Y 19-14.472, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 25. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de constater la prescription de la créance douanière à l'égard de la société Exel et d'annuler en conséquence l'AMR de celle-ci, alors : « 1°/ que les procès-verbaux des douanes ont pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de tous les participants à l'infraction douanière ; qu'en considérant que la créance douanière envers la société Exel était prescrite du fait qu'aucun acte de l'enquête ne lui avait été notifié depuis les déclarations qu'elle avait déposées au cours de la période du 28 janvier 2000 au 23 juillet 2001 jusqu'au procès-verbal de notification d'infraction du 1er août (en réalité 31 juillet) 2007, sans rechercher si les procès-verbaux notifiés en 2002, 2004 et 2006 à la société Vestel, qui avait participé à l'infraction douanière litigieuse, n'avaient pas eu pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de la société Exel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 354 du code des douanes ; 2°/ que les procès-verbaux des douanes dressés à l'encontre d'un débiteur ont pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard des co-débiteurs tenus solidairement au paiement de la même dette ; qu'en considérant que la créance douanière envers la société Exel était prescrite du fait qu'aucun acte de l'enquête ne lui avait été notifié depuis les déclarations qu'elle avait déposées au cours de la période du 28 janvier 2000 au 23 juillet 2001 jusqu'au procès-verbal de notification d'infraction du 1er août (en réalité 31 juillet) 2007, sans rechercher si les procès-verbaux notifiés en 2002, 2004 et 2006 à la société Vestel, co-débitrice solidaire de la dette douanière litigieuse, n'avaient pas eu pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard de la société Exel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 354 du code des douanes et 213 du code des douanes communautaire. » Réponse de la Cour Vu les articles 213 du code des douanes communautaire et 354 du code des douanes : 26. Il résulte de ces textes que la prescription est interrompue, à l'égard de tous les débiteurs d'une dette douanière, par la notification d'un procès-verbal de douane à l'un quelconque de ceux-ci. 27. Pour dire que l'action de l'administration des douanes était prescrite à l'encontre de la société Exel, l'arrêt relève que la prescription a commencé à courir à compter de chacune des déclarations en douane que celle-ci a déposées et qu'aucun acte d'enquête ne lui a été notifié avant le procès-verbal de notification d'infraction du 31 juillet 2007. 28. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'infraction du 31 juillet 2007 faisait mention de procès-verbaux de constat notifiés à la société Vestel entre le 14 mai 2002 et le 14 mai 2007, dont la société Exel était le commissionnaire en douane ce qui la rendait redevable de la dette douanière de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare régulières l'enquête menée par l'Office européen de lutte anti-fraude et la visite domiciliaire réalisée dans les locaux de la société Vestel France, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et les condamne à payer aux sociétés Vestel France, Tier port services et Worms services maritimes la somme globale de 3 000 euros et à la société DHL Global Forwarding, venant aux droits de la société Exel Freight, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° G 19-10.019 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Vestel France, Tier port services et Worms services maritimes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, le 26 février 2013 en toutes ses dispositions ; Aux motifs propres que « sur les exceptions de nullité: sur la nullité de l'enquête [B] les trois sociétés prétendent que l'enquête [B] est nulle pour avoir été engagée en violation du principe de confidentialité prescrit par le règlement de base de 1995 (règlement n°384/96 du Conseil du 22/12/1995) ; qu'elles font valoir qu'en violation du considérant 28 du règlement CE n° 384/96 du 22 décembre 1995 modifié relatif aux mesures antidumping, l'[B] a utilisé les investigations menées précédemment par la DG Foreign dans le cadre de l'enquête ayant abouti au règlement n°1531/2002 du 14 août 2002 de nature confidentielle visant à prévenir la divulgation des secrets d'affaires ; que des informations «confidentielles» ont été transmises à l'[B] puis par la suite utilisées au détriment de la société Vestel par l'[B] et les autorités douanières des Etats membres ; que l'administration des douanes fait valoir que l'article 19.4 selon lequel, «les informations reçues en application du présent règlement ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées » qu'en l'espèce, il s'agit de lutter contre les pratiques de dumping et que la fin poursuivie tant par la DG Foreign que par l'[B] est similaire : la protection des intérêts financiers de l'Union Européenne, même si leur intervention se fait à des stades différents ; que l'article 19.6 du règlement de base invoqué n'entre pas en contradiction avec l'article 19.4 du même texte qui prévoit que le principe de traitement confidentiel ; que l'administration expose que les informations susceptibles d'intéresser l'[B] sont celles rendues publiques par le Règlement n°1531/2002 à savoir notamment : « Quant aux TVC exportés de Turquie et originaires de pays pour lesquels les mesures antidumping en vigueur font l'objet du présent réexamen (RP Chine, Corée et Malaisie) les quantités exportées de Turquie vers la Communauté ont été considérées comme originaires de ces pays. » ; qu'elle indique que les conclusions de l'enquête anti-dumping étaient rendues publiques dès le mois d'octobre 2001 alors même que l'enquête [B] a débuté en 2002 ; qu'elle indique que l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes menées par l'[B] prévoit en bonne logique que les informations collectées puissent être transmises à des agents des institutions communautaire et des Etats membres de l'UE, à condition qu'ils soient appelés, de par leur fonction, à connaître ces informations ; que tel est le cas des agents de l'[B] au niveau communautaire, et des agents de la DNRED au niveau national ; que ceci étant exposé, l'article 19 du règlement n° 384/96 ne vise pas les informations de toute nature recueillies au cours d'une enquête mais seulement les informations de nature confidentielle pour lesquelles la personne qui fournit l'information formule une demande de traitement confidentiel ; que l 'article 19-4 prévoit que le présent article ne s'oppose pas à la divulgation par les autorités communautaires d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées ; que la société Vestel qui invoque une violation de l'article 19 du règlement précité n'invoque pas une violation d'un secret d'affaire ou d'une information qui aurait été fournie à titre confidentiel ; que de plus, les informations recueillies par la DG Trade n'ont pas été utilisées pour une autre fin que celles pour lesquelles elles ont été demandées et les enquêtes de la DG Trade et de l'[B] ont la même fin à savoir la lutte contre les pratiques de dumping ; que l'article 3 du règlement n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'[B] prévoit que l'office a compétence pour effectuer les contrôles et vérifications dans des pays tiers, conformément aux accords de coopération en vigueur ; que, sur la nullité de l'enquête des douanes françaises, les appelants soutiennent que la nullité de l'enquête de la douane française est la conséquence de l'enquête [B] ; que l'administration expose que la circonstance que l'[B] ait adressé aux Etats membres le 1er mars 2002 une communication concernant des téléviseurs en provenance de Turquie depuis le 1er juillet 1999, avant le début officiel de l'enquête de l'administration des douanes, est sans conséquence sur l'enquête de la douane française ; que ceci étant exposé et ainsi que le rappelle l'administration des douanes, la décision n° 1999/352/CE-CECA de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte anti-frande ([B]), prévoit en son article 2.1 que : « L 'Office exerce les compétences de la Commission en matière d'enquêtes administratives externes en vue de renforcer la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des communautés, ainsi qu'aux fins de la lutte anti-fraude concernant tout autre fait ou activité d'opérateurs en violations des dispositions communautaire » ; que l'[B] dispose d'une compétence pour effectuer des enquêtes concernant l'application de la réglementation communautaire, que ces enquêtes aient lieu ou non dans l'Union Européenne ; que le principe même de la fausse déclaration d'origine, découvert antérieurement à l'enquête [B] et rendu public, suffisait à initier le contrôle de l'[B] et des douanes françaises de sorte que l'enquête de l'administration des douanes ne saurait encourir une quelconque nullité ; que, sur la nullité de la visite domiciliaire, les appelantes soutiennent que le local « bureau n°4 » mis à disposition de Monsieur [H], consultant juridiquement indépendant de la société Vestel France, n'était pas un local dans lequel les visites domiciliaires pouvaient avoir lieu alors que l'ordonnance n'a autorisé la visite domiciliaire que « des locaux professionnels de la société Vestel France» ; que l'administration des douanes réplique que l'ordonnance a clairement indiqué que les investigations se dérouleront dans les locaux professionnels de la société Vestel France, sise [Adresse 8] ; que le 14 mai 2002 les agents des douanes spécialement habilités se sont rendus au siège de la société Vestel France à l'adresse indiquée à [Localité 1], comme acté dans le procès-verbal ; qu'il y est précisé que le bureau n°4 est mis à la disposition d'un consultant, Monsieur [H] par la société Vestel France dont il n'est pas le salarié ; qu'il s'agit d'un bureau appartenant à la société Vestel et situé dans les locaux professionnels de celle-ci, à l'adresse indiquée par l'ordonnance d'autorisation de la visite et qu'il n'est pas justifié que ce bureau soit un domicile privé dans lequel Monsieur [H] aurait exercé une activité personnelle et indépendante de celle de la société Vestel ; qu'au contraire, la présence de documents concernant la société Vestel dans le bureau démontre cette absence d'indépendance ; que les appelantes demandent l'annulation des opérations de visite domiciliaire et de l'ensemble des saisies qui se sont déroulées le 14 mai 2002 et qui ont été constatées dans les procès-verbaux des 14 et 15 mai 2002, en raison du non-respect des principes des droits de la défense et du secret professionnel ; qu'elles soutiennent, que les correspondances et les consultations émanant d'un avocat sont protégées par le secret professionnel et ne peuvent, par conséquent, faire l'objet d'une saisie ; qu'il s'agit d'après la société Vestel : ? de copies du règlement CEE n°955/66 de la Commission sur le classement tarifaire des chassis de TVA envoyé par le cabinet [G] et [O], ? d'une télécopie émise par la SCP [D] Monestier reçue par fax le 16 juin 2000, valant consultation juridique de [J] [D] concernant les téléviseurs fabriqués en Turquie et les droits anti-dumping applicables aux tubes ; qu'elles soutiennent que la saisie de pièces protégées par le secret professionnel entraîne la nullité de l'entière procédure ; que l'administration réplique que s'agissant du document reçu par fax le 16 juin 2000, celui-ci est intitulé « Consultation on the turkish made television and the cathod-ray tubes anti-dumping », rédigé sur papier libre, et que rien n'indique qu'il vient d'un cabinet d'avocat ; la signature ne portant aucune mention de la qualité d'avocat de l'auteur du document ; que s'il existait une page d'envoi mentionnant la qualité d'avocat de l'expéditeur, rien ne prouve qu'au moment de la saisie, cette page ait été agrafée à la consultation ; que s'agissant du document reçu par fax le 3 mai 2001, est une télécopie émanant de [G] et [O] qui ne mentionne pas la qualité d'avocat ; qu'aucune information confidentielle n'est contenue dans ce document et que ces pièces n'ont aucune conséquence sur l'exigibilité des droits et taxes effectivement dus par les trois sociétés appelantes et donc sur le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes, ce qui est l'objet principal de la présente procédure ; que ceci étant exposé, les inspecteurs des douanes ont reçu l'autorisation, par ordonnance du premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2002, de mener des opérations de visite domiciliaire dans les locaux professionnels de la société Vestel France [Adresse 8] ; qu'il n'est pas contesté que le bureau n° 4 fait partie des locaux professionnels de l'entreprise ; qu'il importe peu dès lors que ce bureau aurait été mis à la disposition d'un consultant indépendant M. [H] dès lors qu'il est situé dans les locaux professionnels de l'entreprise à l'adresse indiquée par l'ordonnance d'autorisation de la visite et qu'il n'est pas justifié que ce bureau soit un domicile privé dans lequel Monsieur [H] aurait exercé une activité personnelle et indépendante de celle de la société Vestel ; qu'il est ajouté que la présence de documents concernant la société Vestel dans le bureau démontre une absence d'indépendance ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la nullité de la visite domiciliaire ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal les deux documents saisis, à savoir les copies du règlement CEE n° 955/66 de la Commission sur le classement tarifaire des châssis de TVA envoyées par le cabinet [G] et [O] et la télécopie émise par la SCP [D] Monestier reçue le 16 juin 2000 valant consultation juridique de [J] [D] concernant les téléviseurs fabriqués en Turquie et les droits anti-dumping applicables aux tubes cathodiques sont des documents identifiables comme provenant de cabinets d'avocats puisqu'il y est fait référence dans le procès-verbal d'infraction du 25 avril 2007 ; que ces documents sont donc protégés par le secret professionnel et sont insusceptibles d'être saisis par les enquêteurs des services douaniers qui ne peuvent au surplus en tirer des conclusions sur la connaissance par la société Vestel de la réglementation applicable ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il annulé la saisie de ces pièces (cotées A 18 à A 20 dans le procès-verbal du 14 mai 2002 et cotées G 1 à G 5 dans le même procès-verbal) et en ce qu'il a cancellé les mentions relatives à ces documents figurant sur le procès-verbal du 14 mai 2012 et celles figurant sur le procès-verbal du 25 avril 2007, soit les paragraphes suivants « « La télécopie du cabinet [G] et [O] ?au questionnaire de la Commission » (folio 15) et « Enfin le document sous forme de mémento ? cela n'avait pas fait débat au sein de la société » (folio 15 et 16), et enfin, en ce qu'il a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure, estimant à juste titre que la procédure douanière ne se fondait pas que sur ces deux pièces ; que, sur la nullité de l'enquête des douanes pour violation des droits de la défense, la société Vestel soutient que, dans le cadre de la procédure d'enquête, les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés par l'administration ce qui ne lui a pas permis de faire part de ses observations ; qu'elle invoque le droit d'être entendu prévu par les articles 67 A à 67 D du code des douanes ; qu'elle soutient que c'est au jour de la notification d'infractions que la Douane se fondait sur les conclusions de l'enquête menée par l'[B] pour remettre en cause l'origine des marchandises ; que l 'administration souligne que cette procédure est entrée en vigueur au 1er janvier 2010, donc après les présentes notifications d'infraction établies en 2007; que néanmoins, elle démontre qu'en l'espèce, les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés ; qu'elle rappelle que c'est le respect effectif et concret de ses droits de la défense qui importe; que dès lors que le redevable a pu effectivement et concrètement présenter ses observations avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, ses droits de la défense sont regardés comme respectés ; qu'en l'espèce, les opérations de contrôle se sont déroulées de 2002 à 2007 ; que M. [N] a été entendu à trois reprises et les douanes se sont déplacées à sept reprises dans les locaux de la société Vestel ; que M. [N] a communiqué divers documents utiles au contrôle douanier et dépourvus d'équivoques au regard de l'objet du contrôle et a été mis en mesure de formuler d'éventuelles observations ou réserves ; que le procès-verbal en date du 4 mai 2007 (« procès-verbal de modification du procès-verbal de notification d'infraction n°10 du 25 avril 2007 ») ne fait que rectifier une erreur matérielle qui s'était glissée dans le PV de notification, erreur consistant à avoir indiqué « euros » au lieu de « francs » pour six lignes, modifiant ainsi le montant des droits antidumping ; qu'ainsi, la notification de l'infraction a eu lieu le 25 avril 2007 et le document émis le même jour ; qu'en conséquence, le délai de 30 jours prévus par l'article 67 A du code des douanes pendant lequel l'intéressé a la possibilité à de faire connaître ses observations a été respecté et, en l'occurrence, mis à profit puisque Vestel a fait des observations par l'intermédiaire de son conseil ; que s'agissant de la communication des documents relatifs à l'enquête [B], il convient de constater que l'ensemble des documents servant à l'enquête [B] a été communiqué par les sociétés Vestel et notamment par « la maison mère » de Vestel France et que seuls les documents concernant la société Vestel lui ont été transmis en raison du respect de l'obligation du secret professionnel et du secret en matière industrielle et commerciale s'imposant à l'administration au regard des autres sociétés impliquées dans l'enquête ; que les données issues du rapport ont été transmises à la société Vestel France par PV du 2/06/2004, M. [N] ayant été auditionné sur ces fichiers ; que la société Vestel ne communique pas le moindre élément tendant à justifier qu'elle aurait fait des observations ou même sollicité des documents quant à l'enquête menée par l'[B] et ne peut lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de ses observations, se fondant en outre sur des dispositions non applicables à l'époque des faits, dès lors qu'elle ne justifie pas en avoir fait ; que ceci étant exposé, il convient de rappeler que les articles 67 A à 67 D du code des douanes prévoyant un délai de 30 jours pendant lequel l'intéressé a la possibilité de faire connaître ses observations avant la mise en recouvrement n'étaient pas entrées en vigueur lors de la procédure en cause puisqu'elles ne sont applicables que depuis le 1er janvier 2010 ; qu'en tout état de cause, c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a relevé que la notification des infractions avait eu lieu le 25 avril 2017 pour la société Vestel France et que l'AMR était intervenu le 24 mai 2007, soit près de trente jours plus tard ; que le délai accordé à la société Vestel lui laissait la possibilité de faire valoir ses observations de sorte que les droits de la défense ont été respectés ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité ; que, sur la nullité de la communication des droits, la société Vestel et les deux commissionnaires font valoir que, l'administration des douanes ne rapporte pas la preuve que la dette a été prise en compte avant la notification des droits et que le procès-verbal de notification d'infraction du 25 avril 2007 serait nul et non interruptif de prescription ; que l'administration des douanes rappelle que selon l'article 338 du code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par l'article 323-1, 324 à 332 et 334 dudit code et que la nullité soulevée n'est pas visée par l'article 338 du code des douanes ; qu'en tout état de cause, la prise en compte de la créance a été effectuée le 8 mai 2007 comme le démontre le document INFOCOM extrait du logiciel comptable interne à l'administration, soit antérieurement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement en date du 24 mai 2007 qui constitue indéniablement une communication des droits au débiteur ; que si la cour devait considérer que le procès-verbal du 25 avril 2007 était l'acte par lequel la dette avait été communiquée à la société, et cela de façon irrégulière car antérieurement à la prise en compte de la créance, elle ne pourrait que constater qu'une nouvelle communication régulière, car postérieure à la prise en compte, a été effectuée par la notification de l'AMR et cela dans le délai de 3 ans ; que ceci étant exposé, l'article 217-1 du code des douanes communautaire prévoit que « tout montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui résulte d'une dette douanière (?) doit faire l'objet d'une inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu » et l'article 121 du même code dispose que « le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte. », de sorte que la prise en compte du montant des droits recouvrés doit s'effectuer antérieurement à la communication au débiteur ; qu'ainsi que le relève le tribunal, l'administration des douanes rapporte la preuve que la créance douanière a été prise en compte le 8 mai 2007 par la production du document INFOCOM extrait du logiciel comptable interne à l'administration, soit antérieurement à l'AMR du 24 mai 2007 qui constitue la communication des droits au débiteur, et non le procès-verbal de notification d'infraction comme le soutient la société Vestel France; que le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'infraction sera rejeté ; ». (arrêt, p.9-14) ; Et aux motifs supposés adoptés des premiers juges que, « sur la régularité de la procédure, sur la régularité de l'enquête de l'O.L.A.F, la société VESTEL FRANCE invoque une violation de l'article 19 du règlement n° 384/96 par la DG TRADE de la Commission Européenne qui aurait fourni les informations à partir desquelles a été engagée l'enquête de l'O.L.A.F ; or, l'article 19 ne vise pas les informations de toute nature recueillies au cours d'une enquête, mais seulement les informations de nature confidentielle, pour lesquelles la personne qui fournit l'information formule une demande de traitement confidentiel (19-3) ; que l 'article 19-4 prévoit que le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décision prises en vertu du présent règlement sont fondées ; la société VESTEL FRANCE n'invoque aucune violation d'un secret d'affaire ou d'une information qui aurait été fournie à titre confidentiel ; que, de plus, les informations recueillies par la DG TRADE n'ont pas été utilisées pour une autre fin que celles pour lesquelles elles ont été demandées ; que l'enquête de la Direction Européenne, comme celle de l'Office de Lutte Antifraude, ont la même fin, la lutte contre les pratiques de dumping ; que le règlement n°1073/1999 du Parlement Européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'[B] prévoit, à l'article 3, que l'Office a la compétence d'effectuer des contrôles et vérifications (?)dans les pays tiers, conformément aux accords de coopération en vigueur ; il ressort du procès-verbal du 25 avril 2007, par lequel ont été relevées les infractions qui constituent le fait générateur de l'A.M.R contesté, qu'elles n'ont pas été établies en fonction des seuls faits constatés par le rapport de l'O.L.A.F. mais également au vu des éléments recueillis par l'enquête douanière ; qu'aucune des observations sur l'enquête et le rapport de l'[B] ne justifie que l'A.M.R contesté soit annulé ; que, sur la régularité de l'enquête des douanes françaises, aucune nullité n'étant retenue pour l'enquête de l'[B], elle ne peut entrainer la nullité de l'enquête française ; qu'il est en outre prévu par le règlement n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et la Commission que "les constatations (..) obtenues par les agents de l'autorité requise et transmises à l'autorité requérante (?) peuvent être invoquées comme élément de preuve par les instances compétentes des Etats membres" ; que l'argument de la nullité de l'enquête douanière f
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00563
Données disponibles
- Texte intégral