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Cour de Cassation · comm — 2 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00574
- Date
- 2 juin 2021
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Interruption d'instance M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° B 20-10.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 [S] [N], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le [Date décès 1] 2020, a formé le pourvoi n° B 20-10.707 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Beaucourt, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [S] [N], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. [S] [V] veuve [N] s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon. 2. Il est justifié de son décès, survenu le [Date décès 1] 2020, par la production par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [S] [N], de l'acte de décès ainsi que de la notification du décès par des conclusions aux fins d'interruption de l'instance notifiées à la société Caisse de crédit mutuel de Beaucourt le 8 octobre 2020. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 16 novembre 2021 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel