Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00575
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 24 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° Q 20-14.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.606 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque (la banque) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [H]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), par un acte notarié du 3 février 2003, la banque a consenti à M. [C] et à Mme [S], époux séparés de biens qui se sont engagés solidairement, un prêt de restructuration d'un montant de 245 000 euros. 3. Ce prêt était garanti par une inscription d'hypothèque prise par la banque sur un immeuble acquis par les époux [C] sous le régime de l'indivision. 4. Des échéances étant restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 29 juillet 2005. 5. M. [C] ayant été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 19 octobre 2005, confirmé par un arrêt du 3 octobre 2006, la banque a déclaré sa créance, à titre privilégié, le 25 octobre 2005. Celle-ci a été admise par une ordonnance du 11 janvier 2008. 6. Par une ordonnance du 17 juillet 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la licitation de l'immeuble, laquelle a été ordonnée par un jugement du 28 février 2012, confirmé par un arrêt du 27 mars 2013, le pourvoi en cassation formé par les époux [C] étant rejeté par un arrêt du 25 juin 2014. 7. Le 1er juillet 2015, Mme [S] a assigné la banque pour qu'il soit constaté que le bénéfice de la prescription lui était acquis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 8. La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite en son action dirigée contre Mme [S] au titre du prêt consenti le 3 février 2003, alors « que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire d'un débiteur interrompt le délai imparti au créancier pour agir à l'encontre d'un codébiteur solidaire jusqu'à la clôture de cette procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'il ressortait de l'acte notarié du 3 février 2003 que le prêt du CFCAL avait été consenti à M. et Mme [C], en qualité de codébiteurs solidaires ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite toute action du CFCAL à l'encontre de Mme [C] fondée sur l'acte notarié de prêt, que l'interruption du délai de prescription résultant pour le CFCAL de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] le 25 octobre 2005 avait cessé à compter de la décision du 11 janvier 2008 admettant cette créance la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2249 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 1203 et 1206 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 2244 et 2249 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 1203 et 1206 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Il résulte de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de son codébiteur solidaire et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. 10. Pour déclarer prescrite l'action dirigée par la banque contre Mme [S] au titre du prêt du 3 février 2003, l'arrêt retient que si cette action n'était pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin suivant, date à laquelle, en vertu des dispositions transitoires de cette loi, le délai de prescription biennal s'est substitué au délai de prescription décennal qui l'excédait, il appartenait désormais à la banque d'agir dans ce délai biennal sans qu'elle ne puisse se prévaloir, à l'égard de Mme [S], des effets de la liquidation judiciaire ayant interrompu la prescription à l'égard de M. [C] jusqu'à sa clôture. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation de l'arrêt sur la première branche du moyen doit s'étendre, par voie de conséquence, à l'ensemble des dispositions de l'arrêt, dès lors que la cour d'appel, qui déclarait prescrite l'action dirigée par la banque contre Mme [S], n'a pas statué sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts formée par cette dernière contre le notaire au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et condamne Mme [S] à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et Lorraine Banque fondée sur le prêt notarié du 3 février 2003 à l'égard de Mme [G] [S] épouse [C] ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du point de départ de la prescription, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme et, pour une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que Mme [C], sur laquelle repose la charge de la preuve de la prescription de l'action de la banque qu'elle invoque, ne met pas la cour en mesure de connaître la date des premiers impayés non régularisés et, en tout état de cause, sa demande du 23 avril 2004, faite à la commission de surendettement, saisie de la dette litigieuse, a interrompu la prescription en vertu de l'article L33 l-7 du code de la consommation dans sa version applicable ; qu'il en est de même, s'agissant du capital, du prononcé de la déchéance du terme par courrier du 29 juillet 2005 et de la déclaration de créance du 25 octobre 2005 ; que cette déclaration de créance, en tout état de cause, a interrompu la prescription à tout le moins jusqu'à son admission le 11 janvier 2008 en vertu, d'une part, de l'article 2242 du code civil qui prévoit que l'effet interruptif de la demande en justice que constitue la déclaration de créance produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance constituée de la décision d'admission et, d'autre part, de son article 1206 ancien selon lequel « les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous » ; que c'est, en revanche, vainement que le CFCAL soutient que l'interruption de la prescription à l'égard de Mme [C] à raison de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] se poursuivrait jusqu'au terme de cette procédure collective dès lors que par application de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, le créancier de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui aurait pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conserve son droit de poursuivre la licitation de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure, de sorte que le CFCAL n'ayant pas été clans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble au sens de l'article 2234 du code civil pendant la liquidation judiciaire, n'a pu profiter de la prolongation alléguée de l'effet interruptif ; Qu'en outre, l'opposabilité au codébiteur qu'est Mme [C] de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission des créances au passif du débiteur principal le 11 janvier 2008, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre elle au délai d'exécution des titres exécutoires ; que si l'action de la banque à l'égard de Mme [C] n'était donc pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin, suivant, date à laquelle, en vertu des dispositions transitoires de cette loi codifiées à l'article 2222 du code civil, le délai de prescription biennal s'est substitué au délai décennal qui l'excédait, il appartenait désormais à la banque d'agir dans ce délai biennal sans qu'elle ne puisse se prévaloir, à l'égard de Mme [C], des effets de la liquidation judiciaire ayant interrompu la prescription à l'égard de M. [C] jusqu'à sa clôture ; que contrairement à ce que soutient Mme [C], la signification à la Caisse d'Épargne d'une mesure de saisie-attribution à la diligence du CFCAL, le 15 juin 2010 constitue, aux ternies de l'article 2244 du code civil dans sa version également issu de la loi du 17 juin 2008 un « acte d'exécution forcée » qui a interrompu la prescription dès sa signification au tiers jusqu'au terme de la procédure, notamment l'éventuel paiement par ledit tiers puisque le procès-verbal mentionne une somme saisissable ; que cependant le CFCAL ne communique pas la date de ce paiement, qui ne ressort d'aucun décompte ni pièce, et ne justifie d'aucune autre interruption de la prescription biennale avant le nouveau procès-verbal de saisie attribution, à nouveau, dans les mains de la Caisse d'Épargne du 12 février 2013, soit plus de deux années après le précédent, même si l'on tient compte de l'expiration du délai de sa contestation du premier qui était d'un mois étant observé que le second procès-verbal de saisie attribution est lui-même antérieur de plus de deux années de l'assignation introductive de la présente instance du 1er juillet 2015, de même que l'est l'arrêt de la cour d'appel du 27 mars 2013 statuant sur la demande de partage et de licitation dont les suites ne sont pas communiquées à la cour ; 1) ALORS QUE la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire d'un débiteur interrompt le délai imparti au créancier pour agir à l'encontre d'un codébiteur solidaire jusqu'à la clôture de cette procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'il ressortait de l'acte notarié du 3 février 2003 (p. 2) que le prêt du CFCAL avait été consenti à M. et Mme [C], en qualité de codébiteurs solidaires (arrêt, p. 5) ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite toute action du CFCAL à l'encontre de Mme [C] fondée sur l'acte notarié de prêt, que l'interruption du délai de prescription résultant pour le CFCAL de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] le 25 octobre 2005 avait cessé à compter de la décision du 11 janvier 2008 admettant cette créance, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2249 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 1203 et 1206 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire d'un débiteur interrompt le délai imparti au créancier pour agir à l'encontre d'un codébiteur solidaire jusqu'à la clôture de cette procédure, même s'il conserve le droit de saisir un immeuble appartenant en indivision aux codébiteurs solidaires ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite toute action du CFCAL à l'encontre de Mme [C] fondée sur l'acte notarié de prêt, que l'interruption du délai de prescription résultant pour le CFCAL de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] le 25 octobre 2005 avait cessé à compter de la décision du 11 janvier 2008 admettant cette créance et ne pouvait perdurer jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation, non encore intervenue, dans la mesure où le CFCAL avait conservé le droit de saisir l'immeuble appartenant en indivision aux époux [C] et pouvait donc poursuivre le remboursement du prêt par d'autres voies que la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2249 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 1203 et 1206 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 2222 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2234 du code civil pendant la liquidationarticle 2244 du code civil dans sa version égalemearticle 2242 du code civil qui prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel