Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00593
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juin 2017, pourvoi n° 15-22.792), la société Rent A Car exerce, sous le nom commercial et l'enseigne « Rent A Car », une activité de vente, d'achat et de location de voitures, avec ou sans chauffeur, ainsi que de location de tous véhicules de livraison. Elle est titulaire, d'une part, de la marque verbale française « Rent A Car », déposée le 26 octobre 1998 sous le numéro 98 756 140 pour désigner, en classe 12, les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, et, en classe 39, les services de location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels (la marque verbale « Rent A Car ») et, d'autre part, de la marque semi-figurative française dont l'élément verbal est « Rent A Car », déposée le 7 novembre 2006 sous le numéro 3 459 212 pour désigner notamment les mêmes produits et services (la marque semi-figurative « Rent A Car. ») 2. La société de droit américain Enterprise Holdings exerce, sous le nom commercial « Enterprise rent-a-car », une activité de location de véhicules. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française, dont l'élément verbal est « Enterprise rent-a-car », déposée le 22 avril 2011 sous le numéro 3 825 905 pour désigner, en classe 36, le crédit-bail pour véhicules et, en classe 39, les services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que les services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules (la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car. ») 3. En février 2012, la société Enterprise Holdings a acquis la société française Citer, exerçant la même activité, dont la dénomination sociale est devenue « Enterprise Holdings France » et qui poursuit désormais son activité sous le nom commercial « Enterprise rent-a-car / Citer. » 4. Constatant que les services de location de véhicules initialement offerts sous la marque « Citer » étaient, depuis le 1er février 2013, offerts sous la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car », la société Rent A Car a assigné les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France aux fins de les voir condamner à des dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, de leur voir interdire toute utilisation des termes « rent a car » à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine et marque, ainsi qu'en annulation de la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car. » 5. Les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France ont demandé reconventionnellement l'annulation de la marque verbale « Rent A Car » pour défaut de caractère distinctif.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° Q 19-16.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Rent A Car, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-16.028 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enterprise Holdings France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Citer, 2°/ à la société Enterprise Holdings Incorporated, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis), société organisée selon les lois de l'Etat du [Localité 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Rent A Car, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Enterprise Holdings France et Enterprise Holdings Incorporated, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juin 2017, pourvoi n° 15-22.792), la société Rent A Car exerce, sous le nom commercial et l'enseigne « Rent A Car », une activité de vente, d'achat et de location de voitures, avec ou sans chauffeur, ainsi que de location de tous véhicules de livraison. Elle est titulaire, d'une part, de la marque verbale française « Rent A Car », déposée le 26 octobre 1998 sous le numéro 98 756 140 pour désigner, en classe 12, les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, et, en classe 39, les services de location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels (la marque verbale « Rent A Car ») et, d'autre part, de la marque semi-figurative française dont l'élément verbal est « Rent A Car », déposée le 7 novembre 2006 sous le numéro 3 459 212 pour désigner notamment les mêmes produits et services (la marque semi-figurative « Rent A Car. ») 2. La société de droit américain Enterprise Holdings exerce, sous le nom commercial « Enterprise rent-a-car », une activité de location de véhicules. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française, dont l'élément verbal est « Enterprise rent-a-car », déposée le 22 avril 2011 sous le numéro 3 825 905 pour désigner, en classe 36, le crédit-bail pour véhicules et, en classe 39, les services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que les services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules (la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car. ») 3. En février 2012, la société Enterprise Holdings a acquis la société française Citer, exerçant la même activité, dont la dénomination sociale est devenue « Enterprise Holdings France » et qui poursuit désormais son activité sous le nom commercial « Enterprise rent-a-car / Citer. » 4. Constatant que les services de location de véhicules initialement offerts sous la marque « Citer » étaient, depuis le 1er février 2013, offerts sous la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car », la société Rent A Car a assigné les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France aux fins de les voir condamner à des dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, de leur voir interdire toute utilisation des termes « rent a car » à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine et marque, ainsi qu'en annulation de la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car. » 5. Les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France ont demandé reconventionnellement l'annulation de la marque verbale « Rent A Car » pour défaut de caractère distinctif. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en tant que celle-ci fait grief à l'arrêt d'annuler la marque verbale « Rent A Car » pour la location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires et de véhicules industriels, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, en tant que celle-ci fait grief à l'arrêt d'annuler la marque verbale « Rent A Car » pour les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques Enoncé du moyen 7. La société Rent A Car fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la marque française verbale « Rent A Car », déposée le 26 octobre 1998 sous le n° 98 756 140, dont elle est titulaire, pour tous les services [lire « produits »] qu'elle désigne en classe 12, à savoir les « véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques », et, en conséquence, de rejeter les demandes de la société Rent A Car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque, alors « que sont dépourvues de caractère distinctif les dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit mais non celles qui se contentent de l'évoquer ; qu'en relevant que les termes constituant la marque verbale "Rent A Car" constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l'expression "louer une voiture", laquelle constituerait une description des produits ou services désignés "ou les évoque directement" et que ces termes seraient "descriptifs ou à tout le moins fortement évocateurs des produits et services concernés", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement l'annulation, pour défaut de caractère distinctif, de la marque verbale "Rent A Car" n° 98 756 140 pour l'ensemble des produits et services en cause et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 8. Aux termes de ce texte, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le signe simplement évocateur d'un produit visé dans l'enregistrement n'est pas descriptif de ce produit. 9. Pour retenir que la marque verbale « Rent A Car » était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque à l'égard des véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, l'arrêt énonce que les termes composant cette marque constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l'expression « louer une voiture », laquelle, comprise du consommateur moyen, constitue la description de ces produits ou les évoque directement. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la marque était descriptive, et non simplement évocatrice, de ces produits ou de leurs caractéristiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. La société Rent A Car fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la marque française verbale « Rent A Car », déposée le 26 octobre 1998 sous le n° 98 756 140, dont elle est titulaire, pour tous les services qu'elle désigne en classe 39, à savoir la « location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels », et, en conséquence, de rejeter les demandes de la société Rent A Car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque, alors « que le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en est fait signifie que celle-ci est apte à identifier le produit ou le service qu'elle vise comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises ; qu'en retenant qu'il ne serait pas démontré que la marque verbale "Rent A Car" soit devenue apte, pour le consommateur moyen, à identifier les produits et services concernés comme provenant de la société Rent A Car en les distinguant de ceux proposés par d'autres entreprises, tout en ayant constaté que le sondage Opinionway réalisé en juillet 2018, qui concerne la marque verbale "Rent A Car", montre que la marque "Rent A Car" est "clairement identifiée par les Français titulaires du permis de conduire comme une marque de location de voitures" et que "Rent A Car fait partie des marques de location de voitures les plus connues des Français titulaires du permis de conduire", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques : 12. Aux termes de ce texte, une marque peut acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en est fait. 13. Pour juger que la marque verbale « Rent A Car » n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage, l'arrêt, après avoir relevé que le sondage relatif à la connaissance de la marque verbale « Rent A Car », produit par la société Rent A Car, montre que cette marque est clairement identifiée par les Français titulaires du permis de conduire comme une marque de location de voiture et fait partie des marques de location de voitures les plus connues de ces derniers, énonce qu'il n'est pas démontré qu'elle soit devenue apte, pour le consommateur moyen, à identifier les services concernés comme provenant de la société Rent A Car, en les distinguant de ceux proposés par d'autres entreprises. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 15. La société Rent A Car fait le même grief à l'arrêt, alors « que le caractère distinctif d'une marque peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ; qu'en relevant que les résultats du sondage relativiseraient la notoriété alléguée, "d'autant que, compte tenu de l'usage intensif qui est fait par la société Rent A Car de sa marque semi-figurative, les sociétés intimées peuvent être suivies quand elles affirment que les personnes interrogées ont eu à l'esprit cette seule marque semi-figurative", quand une telle circonstance, à la supposer avérée, était précisément de nature à montrer que le public faisait un lien entre la marque semi-figurative et la marque verbale "Rent A Car" mais ne privait aucunement de pertinence les sondages en cause, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques : 16. La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03) a dit pour droit que le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions ont ensuite figuré à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE, peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci. 17. Pour juger que la marque verbale « Rent A Car » n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage fait par la société Rent A Car de sa marque semi-figurative, l'arrêt, après avoir relevé que le sondage relatif à la connaissance de la marque verbale « Rent A Car », montre qu'en notoriété spontanée, la marque verbale « Rent A Car » arrive en cinquième position des marques de location de véhicules les plus connues, avec 15 % de réponses, et qu'en notoriété assistée, elle arrive en quatrième position, avec 62 % de réponses, retient que, compte tenu de l'usage intensif qui est fait par la société Rent A Car de sa marque semi-figurative, dont l'élément verbal est identique à la marque verbale « Rent A Car », les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France peuvent être suivies quand elles affirment que les personnes interrogées ont eu à l'esprit cette seule marque semi-figurative. 18. En statuant ainsi, alors que le fait que, pour les personnes interrogées, la marque verbale évoquait la marque semi-figurative, dont l'intensité de l'usage et le caractère distinctif n'étaient pas contestés, était au contraire de nature à démontrer que le public pertinent percevait la marque verbale comme une partie de la marque semi-figurative et que la première avait acquis un caractère distinctif en conséquence de l'usage de la seconde, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 19. La société Rent A Car fait le même grief à l'arrêt, alors « que, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le service concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises ; qu'en examinant distinctement l'usage de la marque semi-figurative et du logo "Rent A Car", d'une part, puis l'usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'enseigne constitués des seuls termes "Rent A Car", d'autre part, et enfin du sondage Opinionway, sans apprécier ces différents éléments de preuve de manière globale, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu, à la fois de "l'usage intensif" de la marque semi-figurative "Rent A Car", de l'usage, dans l'ensemble du réseau "Rent A Car", dont elle a constaté "l'ampleur", de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne, de la renommée "avérée" de cette dénomination sociale et de cette enseigne, et au vu des résultats du sondage Opinionway de juillet 2018, la marque verbale "Rent A Car" n'était pas devenue apte à indiquer l'origine commerciale des services de location de véhicules en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques : 20. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises. 21. Pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que, malgré l'usage intensif qu'elle fait de sa marque semi-figurative « Rent A Car » englobant la marque verbale « Rent A Car », la société Rent A Car ne démontre pas que cette dernière marque est devenue apte, dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant d'elle. Il retient également que, malgré l'usage qu'elle fait de son logo « Rent A Car », connu du public pour être apposé sur les véhicules et utilisé dans sa communication, qui reprend, dans la même configuration, les éléments verbal et figuratif de la marque semi-figurative « Rent A Car », la société Rent A Car ne démontre pas que sa marque verbale « Rent A Car » a acquis un caractère distinctif. Il retient encore que, malgré l'utilisation, depuis 1988, de ses dénominations sociale, nom commercial et enseigne « Rent A Car », constitués des seuls termes « rent a car », et la renommée de cette dénomination sociale et de cette enseigne, la société Rent A Car ne démontre pas que sa marque verbale « Rent A Car » a acquis un caractère distinctif. Il considère enfin que le sondage relatif à la connaissance de la marque verbale « Rent A Car », dont il ressort que cette marque arrive, en notoriété spontanée, en cinquième position des marques de location de véhicules les plus connues, avec 15 % de réponses, et, en notoriété assistée, en quatrième position, avec 62 % de réponses, relativise la notoriété alléguée de cette marque et que ces résultats s'expliquent en outre par l'usage intensif de la marque semi-figurative « Rent A Car. » 22. En se déterminant ainsi, sans apprécier si, pris ensemble, l'usage intensif de la marque semi-figurative « Rent A Car », dont le caractère distinctif n'était pas contesté, la renommée de la dénomination sociale et de l'enseigne « Rent A Car » et l'usage intensif du nom commercial « Rent A Car » et du logo « Rent A Car » pour désigner l'activité de location de véhicules de la société Rent A Car, qu'elle avait constatés, ainsi que le sondage relatif à la connaissance de la marque verbale « Rent A Car », ne démontraient pas que le consommateur moyen établissait un lien entre les termes « rent a car » et les services fournis par cette société et, par conséquent, que la marque verbale « Rent A Car » avait acquis un caractère distinctif pour ces mêmes services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 23. La société Rent A Car fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la société Rent A Car invoquait l'usage intensif et la notoriété de sa dénomination sociale et de son nom commercial conférant un caractère distinctif à la dénomination "Rent A Car" permettant de l'identifier auprès du public ; qu'en relevant, pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public et rejeter les demandes de la société Rent A Car, que les termes "rent a car" communs aux signes en présence sont "descriptifs ou à tout le moins évocateurs", des produits et services concernés et très répandus chez les opérateurs du secteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notoriété et l'usage intensif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent A Car n'étaient pas de nature à conférer un caractère distinctif aux termes "rent a car", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la société Rent A Car fournit de nombreux exemples de confusion entre les signes distinctifs des deux loueurs de véhicules, que nombre de ces exemples concernent des personnes ne pouvant être assimilées au consommateur de référence qui est le consommateur moyen de la catégorie des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et qu' "ainsi, les pièces fournies par la société Rent A Car concernant des confusions commises par les services de police, des auxiliaires de justice, l'administration, des fournisseurs, des prestataires de service, des compagnies d'assurance, des agences de presse et des cabinets de recrutements" "ne peuvent être pertinentes pour établir la réalité de la confusion ou du risque de confusion allégués", sans constater que les personnes ayant ainsi commis des confusions auraient fait preuve d'un degré d'attention moindre par rapport à celui du consommateur moyen de la catégorie des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 24. Aux termes de ce texte, tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Si le caractère original ou distinctif d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial n'est pas une condition du succès de l'action en concurrence déloyale, il reste un critère éventuel d'appréciation de la faute et du risque de confusion. L'existence d'un risque de confusion s'apprécie dans le chef du consommateur moyen des produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 25. Pour rejeter la demande de la société Rent A Car formée au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt, après avoir relevé que cette société fournit de nombreux exemples de confusion entre ses signes distinctifs et ceux utilisés par les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France, retient que, cependant, nombre de ces exemples concernent des personnes qui ne peuvent être assimilées au consommateur moyen de la catégorie des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, tels des services de police, des auxiliaires de justice, l'administration, des fournisseurs, des prestataires de service, des compagnies d'assurance, des agences de presse ou des cabinets de recrutement, de sorte qu'ils ne permettent pas d'établir la réalité de la confusion ou du risque de confusion allégués. 26. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la renommée acquise, pour les services de location de véhicules, par la dénomination sociale de la société Rent A Car, qu'elle avait constatée et dont se déduisait son caractère distinctif pour ces mêmes services, n'entraînait pas une confusion entre cette dénomination sociale et les signes exploités par les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France ni, comme elle le devait, si, compte tenu de leurs fonctions ou activités, les membres des services de police ou de l'administration, les auxiliaires de justice, les agents d'assurance, les employés d'agences de presse, les employés de cabinets de recrutement ou les fournisseurs et les prestataires de service ne font pas preuve d'une attention et d'un discernement supérieurs à ceux du consommateur moyen des services de location de véhicules, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et si, par conséquent, les exemples de confusion commise par ces personnes n'étaient pas de nature à rapporter la preuve de l'existence d'un risque de confusion dans le chef de ce consommateur moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 27. La société Rent A Car fait le même grief à l'arrêt, alors : « 3°/ que constitue une faute de concurrence déloyale le fait, pour un tiers, de créer un risque de confusion, dans l'esprit du public, avec un autre opérateur économique ; qu'en retenant que l'existence d'une confusion ou d'un risque de confusion ne suffit pas à caractériser la faute dont l'appréciation doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4°/ que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel ; qu'en relevant qu'aucun comportement fautif consistant pour les intimées à "rechercher ou entretenir une confusion" dans l'esprit du consommateur n'était démontré, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil : 28. Il résulte de ces textes que le fait de créer, fût-ce par négligence ou imprudence, une confusion ou un risque de confusion avec l'entreprise d'un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale, dont s'infère nécessairement un préjudice. 29. Pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir énoncé que l'existence d'une confusion ou d'un risque de confusion ne suffit pas à caractériser la faute dont l'appréciation doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, retient qu'en l'espèce, les signes en présence diffèrent de façon significative, que les termes « rent a car », communs à l'ensemble de ces signes, sont descriptifs, ou à tout le moins fortement évocateurs, des produits et services concernés et très répandus chez les opérateurs du secteur, que les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France communiquent au moyen de leur nom commercial, de leur enseigne ou de leur marque semi-figurative, qui comprennent le terme d'attaque « enterprise », parfois associé au terme « citer », et/ou des éléments figuratifs selon une charte graphique définie à l'échelle mondiale et fortement distincte, que la preuve n'est pas rapportée qu'elles communiqueraient avec les seuls termes « rent a car », que la société Rent A Car ne démontre pas qu'elle aurait subi un détournement de clientèle et ne justifie d'aucune diminution de son chiffre d'affaires ou de ses parts de marché depuis que la société Citer a adopté la dénomination « Enterprise rent-a-car », qu'en conséquence, aucun comportement fautif des sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France n'est démontré dans le choix ou l'utilisation des signes distinctifs contestés, consistant pour ces sociétés à rechercher ou entretenir une confusion dans l'esprit du consommateur. 30. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 31. La société Rent A Car fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service, en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; que n'est pas exigée la démonstration d'une altération substantielle avérée du comportement économique du consommateur, mais uniquement l'existence d'un risque d'une telle altération ; qu'en relevant que la société Rent A Car ne démontre pas que les consommateurs auraient massivement cessé de se rendre dans ses agences pour souscrire, en lieu et place, les services proposés par la société Enterprise Holdings France et qu'elle aurait ainsi subi un détournement de clientèle, et qu'il n'est justifié d'aucune diminution du chiffre d'affaires ou des parts de marché de la société Rent A Car depuis l'année 2013 au cours de laquelle la société Citer a adopté la dénomination "[Enterprise] rent a car", la cour d'appel, qui a ainsi exigé la démonstration d'une altération avérée du comportement économique du consommateur, a violé les articles L. 120-1 et L. 121-1, devenus L. 121-1 et L. 121-2, du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1, 1°, devenus L. 121-1 et L. 121-2, 1°, du code de la consommation, interprétés à la lumière des articles 5 et 6, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE et le règlement (CE) n° 2006/2004 : 32. Il résulte de ces textes qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent, et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service, en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. 33. Pour rejeter la demande de la société Rent A Car formée au titre des pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt retient, d'une part, que l'utilisation par les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France des signes distinctifs contestés n'est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que les exemples de confusion commise par des clients caractérisent une altération, ou une possibilité d'altération, substantielle du comportement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des services concernés, dès lors que la société Rent A Car, qui ne justifie d'aucune diminution de son chiffre d'affaires ou de ses parts de marché depuis l'année 2013, ne rapporte pas la preuve que les consommateurs auraient massivement cessé de se rendre dans ses agences pour souscrire, en lieu et place, aux services proposés par la société Enterprise Holdings France et qu'elle aurait ainsi subi un détournement de clientèle. 34. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la pratique en cause était insusceptible de conduire le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 35. La société Rent A Car fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé de la nullité de la marque française « Rent a car » [lire « Enterprise rent-a-car »] n° 3 825 905, alors « que la société Rent A Car invoquait l'usage intensif et la notoriété de sa dénomination sociale et de son nom commercial conférant un caractère distinctif à la dénomination "Rent A Car" permettant de l'identifier auprès du public ; qu'en écartant tout risque de confusion entre les signes en litige, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notoriété et l'usage intensif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent A Car n'étaient pas de nature à conférer un caractère distinctif aux termes "rent a car", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-4, sous b), du code de la propriété intellectuelle : 36. Selon ce texte, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent la renommée et le caractère distinctif du signe antérieur. 37. Pour rejeter la demande d'annulation de la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car », fondée sur l'atteinte portée aux droits antérieurs de la société Rent A Car sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine, l'arrêt retient que les signes en conflit présentent des différences aux plans visuel, phonétique et conceptuel et en déduit, par motifs adoptés, que les différences sont telles que le risque de confusion n'apparaît pas établi. 38. En statuant ainsi, sans examiner si, malgré le faible degré de similitude entre la dénomination sociale « Rent A Car » et la marque semi-figurative « Enterprise rent-a-car », il ne résultait pas de la renommée de cette dénomination sociale, qu'elle avait constatée, un risque de confusion, eu égard à l'identité des services respectivement fournis par la société Rent A Car et commercialisés sous la marque « Enterprise rent-a-car » par la société Enterprise Holdings France, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié globalement l'existence de ce risque en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 39. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 40. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande d'annulation de la marque verbale « Rent A Car » formée reconventionnellement par les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France. 41. D'une part, si les termes « rent a car » sont descriptifs de l'activité de location de véhicules, ils ne sont qu'évocateurs des produits « véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques », compte tenu de la distinction essentielle, connue de tout consommateur, entre vente et location. 42. La demande d'annulation de la marque verbale « Rent A Car », en tant qu'elle a été enregistrée pour des produits en classe 12, doit donc être rejetée. 43. D'autre part, il ressort du sondage relatif à la connaissance de cette marque que, sur la question « Quelles sont les marques de location de voitures que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ? », la marque verbale « Rent A Car » arrive en cinquième position des marques de location de véhicules les plus connues, avec 15 % de réponses, et, sur la question « Parmi les marques de location de voitures suivantes, lesquelles connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? », elle arrive en quatrième position, avec 62 % de réponses. 44. Ces résultats démontrent que la marque verbale « Rent A Car » a acquis un caractère distinctif pour les services de location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels, par l'usage intensif, relevé par la cour d'appel, qui a été fait par la société Rent A Car tant de la marque semi-figurative « Rent A Car », dont le caractère distinctif n'est pas contesté et dont l'élément verbal correspond exactement à la marque verbale, que de ses dénomination sociale, nom commercial et enseigne, dont la cour d'appel a constaté la renommée, qui sont identiques à la marque verbale. 45. En conséquence, la demande d'annulation de cette marque, en tant qu'elle a été enregistrée pour des services en classe 39, est rejetée. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il précise que le rejet des pièces 40 à 57 de la société Rent A Car prononcé par le tribunal est devenu sans objet devant la cour d'appel et en ce qu'il déboute les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France de leur demande indemnitaire fondée sur le caractère déloyal de l'obtention par la société Rent A Car d'attestations émanant de ses salariés, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de la demande d'annulation de la marque verbale française « Rent A Car » n° 9 756 140 pour les produits et services en classes 12 et 39, formée par les sociétés Enterprise Holdings et Enterprise Holdings France ; INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la marque verbale française « Rent A Car » n° 98 756 140 pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39 ; REJETTE la demande d'annulation de cette marque en tant qu'elle a été enregistrée pour lesdits produits et services ; Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France et les condamne à payer à la société Rent A Car la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Rent A Car. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la marque française verbale « Rent a car », déposée le 26 octobre 1998 sous le n° 98 756 140, dont est titulaire la société Rent a car, pour tous les services qu'elle désigne en classes 12 et 39, à savoir les « véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels », et d'avoir en conséquence, rejeté les demandes de la société Rent a car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que les sociétés ENTERPRISE soutiennent que la marque verbale française « RENT A CAR » de la société RENT A CAR est nulle pour défaut de caractère distinctif, dès lors qu'elle était descriptive des produits et services visés au moment de son dépôt en 1998, et qu'elle n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage en 2013 ; Que la société RENT A CAR répond que sa marque était distinctive au jour de son dépôt le 26 octobre 1998, dès lors que le public pertinent - essentiellement une clientèle de proximité de particuliers ou d'entreprises, et non pas une clientèle internationale voyageant en avion et possédant une bonne connaissance de la langue anglaise - possédait un faible niveau dans cette langue ; qu'elle souligne que cette distinctivité a été reconnue à de nombreuses reprises, tant par l'INPI qui, au terme de la procédure d'enregistrement, a levé son objection quant au défaut de distinctivité, que par l'OHMI ou le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris ; qu'elle soutient qu'en tout état de cause, la marque a acquis une distinctivité du fait de l'usage qu'elle en a fait de façon intensive ; Sur le caractère distinctif intrinsèque Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, « Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (...) » ; Que dans un arrêt rendu le 9 mars 2006, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la Directive sur les marques, « ne s'oppose pas à l'enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable » (CJUE, 9 mars 2006, C-421/04, Matratzen Concord) ; Considérant, en l'espèce, que les termes composant la marque verbale « RENT A CAR » constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l'expression « louer une voiture », laquelle constitue la description des produits et services véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels désignés à l'enregistrement de la marque ou les évoque directement ; Qu'il est établi par les pièces versées au dossier que les termes « rent a car » entraient dans la composition de nombreuses marques françaises déposées avant le 26 octobre 1998, date du dépôt (« BUDGET RENT A CAR », « DOLLAR RENT A CAR », « PRATICAL RENT A CAR », « 'EUROPCAR RENT A CAR », « WHEELS RENT A CAR »...) (pièce ENTREPRISE 168) ; que la société RENT A CAR indique d'ailleurs qu'elle-même a déposé des marques 'RENT A CAR' dès 1988 ; que les sociétés ENTERPRISE justifient en outre que les termes « rent a car » entraient, depuis les années 1970, dans les dénominations sociales, noms commerciaux ou enseignes de nombreuses de sociétés de location de véhicules (sa pièce 169) ; Que le consommateur de référence, qui est non pas un consommateur éduqué et averti comme le soutiennent les intimées mais le consommateur français moyen amené à recourir aux services de location de véhicule que ce soit dans un contexte professionnel ou un contexte privé (voyages ou vacances, notamment à l'étranger), dispose de connaissances basiques en anglais, qui, comme l'ont relevé les premiers juges, est la langue étrangère la plus pratiquée dans les établissements d'enseignement, et ce même en 1998 ; que les termes « car », « a », « rent » appartiennent au vocabulaire de base en anglais et sont, à ce titre, enseignés aux élèves dès les premiers mois d'apprentissage ; que l'anglais est utilisé massivement dans la publicité depuis les années 1990, ainsi que le démontrent, s'il en était besoin, les sociétés intimées (leurs pièces 51 à 85, 88 à 166) ; Que pour combattre ces éléments, la société RENT A CAR produit une de ses documentations (sa pièce 158) qui fait état du fait que les locations de véhicules sont effectuées principalement pour un usage de proximité (74 %), ce dont elle déduit que la clientèle des loueurs de véhicules n'est pas une clientèle internationale apte à parler et à comprendre l'anglais ; que cependant, comme l'observent pertinemment les intimées, la société décrit sa clientèle de proximité, dans ce même document, comme composée notamment de particuliers voulant disposer d'un véhicule spacieux pour les vacances ou les week end, de clients internautes, de clients grands comptes constitués de grandes entreprises françaises, toutes populations dont on peut raisonnablement affirmer qu'elles possèdent un niveau en anglais leur permettant de comprendre le sens de l'expression « rent a car » ; Que l'enregistrement de la marque par l'INPI ou l'OHMI ne constitue pas une reconnaissance du caractère distinctif de cette marque et ne présume en rien de sa validité sur laquelle il appartient au juge, saisi de cette question dans un litige en contrefaçon de ladite marque à l'occasion duquel la partie défenderesse forme une demande reconventionnelle en nullité, de se prononcer ; Que, dans ces conditions, il sera retenu que la marque 'RENT A CAR' était dépourvue de caractère distinctif au jour de son dépôt ; Sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage la société RENT A CAR critique le jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître l'acquisition du caractère distinctif par l'usage par la marque verbale « RENT A CAR » en considérant que les pièces versées à ce titre ne visaient pas un usage à titre de marque, mais seulement à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne, et que la notoriété de sa marque semi-figurative n° 3459212 et du nom de l'entreprise, ne pouvait servir à démontrer l'ampleur de l'exploitation de la marque verbale éponyme ; que cette appréciation est, selon la société appelante, en contradiction avec les principes énoncés par la Cour de cassation dans son arrêt de censure, issus de la jurisprudence de la Cour de Justice ; qu'elle soutient, qu'alors que l'usage intensif de sa marque semi-figurative n° 3 459 212, de sa dénomination sociale ou de son nom commercial n'a jamais été contesté, et est amplement démontré par les pièces aux débats, leur notoriété et leur connaissance sur le marché permettent au consommateur d'associer les services offerts sous la marque verbale « RENT A CAR » à la société RENT A CAR, ce qui démontre que cette marque verbale est devenue apte à identifier l'origine commerciale des services en cause ; Que les sociétés ENTERPRISE répondent que l'expression « Rent a car », couramment employée par une multitude de loueurs de véhicules, ne peut être un indicateur d'origine des services proposés par l'appelante, que l'exploitation de la dénomination sociale et de la marque semi-figurative n'ont pas conféré de caractère distinctif à la marque verbale « RENT A CAR », caractère qui doit être apprécié au moment où la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a commencé à exploiter ses signes en France, et que la marque verbale n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage de la marque semi-figurative et la prétendue connaissance de la dénomination sociale ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00593
Données disponibles
- Texte intégral