Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00594
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 mai 2018, pourvoi n° 16-13.313), par jugement du 24 octobre 2003, notifié le 30 octobre 2003, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société CEREC à payer au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) des dommages-intérêts. A la suite de la cession, en 1996, de son fonds de commerce, la société CEREC a été dissoute et mise en liquidation amiable, MM. [P] et [O] étant désignés liquidateurs amiables. La clôture de la liquidation est intervenue le 30 novembre 2002. A la demande du SMARD, M. [T] a été désigné mandataire ad hoc pour reprendre les opérations de liquidation pour le compte de la société CEREC et exécuter le jugement du tribunal administratif. 2. Le 28 janvier 2011, le SMARD a assigné M. [P] en responsabilité, afin d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi du fait de l'absence de provision de la créance du SMARD lors des opérations de liquidation de la société CEREC, et d'obtenir la communication de pièces complémentaires. M. [P] lui a opposé la prescription de l'action en responsabilité du liquidateur amiable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le SMARD fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P], celles-ci étant prescrites, alors « que le délai de prescription de l'action engagée par le créancier d'une société à l'encontre du liquidateur amiable de celle-ci au titre des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que, s'il est susceptible d'appel, un jugement reconnaissant les droits du créancier acquiert force de chose jugée, non pas à l'expiration du délai d'appel opposable au créancier, qui n'a pas d'intérêt à interjeter appel, mais à l'expiration du délai d'appel opposable à la société débitrice ; qu'en relevant, pour déclarer prescrite l'action engagée le 7 février 2011 par le SMARD à l'encontre de M. [P], liquidateur amiable de la société CEREC, que le jugement du 24 octobre 2003 du tribunal administratif de Grenoble consacrant la créance du SMARD sur la société CEREC, avait été notifié au SMARD en 2003 et que la notification de ce jugement le 24 septembre 2009 à M. [T], ès qualités d'administrateur ad hoc de la société CEREC, ne pouvait faire courir un nouveau délai d'appel au profit du SMARD, peu important l'irrégularité de la notification du jugement à la société CEREC en 2003, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour déterminer le point de départ de la prescription, sur l'expiration du délai d'appel opposable au créancier, a violé les articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° Q 20-12.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 Le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.030 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, de la SARL Corlay, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 mai 2018, pourvoi n° 16-13.313), par jugement du 24 octobre 2003, notifié le 30 octobre 2003, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société CEREC à payer au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) des dommages-intérêts. A la suite de la cession, en 1996, de son fonds de commerce, la société CEREC a été dissoute et mise en liquidation amiable, MM. [P] et [O] étant désignés liquidateurs amiables. La clôture de la liquidation est intervenue le 30 novembre 2002. A la demande du SMARD, M. [T] a été désigné mandataire ad hoc pour reprendre les opérations de liquidation pour le compte de la société CEREC et exécuter le jugement du tribunal administratif. 2. Le 28 janvier 2011, le SMARD a assigné M. [P] en responsabilité, afin d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi du fait de l'absence de provision de la créance du SMARD lors des opérations de liquidation de la société CEREC, et d'obtenir la communication de pièces complémentaires. M. [P] lui a opposé la prescription de l'action en responsabilité du liquidateur amiable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le SMARD fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P], celles-ci étant prescrites, alors « que le délai de prescription de l'action engagée par le créancier d'une société à l'encontre du liquidateur amiable de celle-ci au titre des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que, s'il est susceptible d'appel, un jugement reconnaissant les droits du créancier acquiert force de chose jugée, non pas à l'expiration du délai d'appel opposable au créancier, qui n'a pas d'intérêt à interjeter appel, mais à l'expiration du délai d'appel opposable à la société débitrice ; qu'en relevant, pour déclarer prescrite l'action engagée le 7 février 2011 par le SMARD à l'encontre de M. [P], liquidateur amiable de la société CEREC, que le jugement du 24 octobre 2003 du tribunal administratif de Grenoble consacrant la créance du SMARD sur la société CEREC, avait été notifié au SMARD en 2003 et que la notification de ce jugement le 24 septembre 2009 à M. [T], ès qualités d'administrateur ad hoc de la société CEREC, ne pouvait faire courir un nouveau délai d'appel au profit du SMARD, peu important l'irrégularité de la notification du jugement à la société CEREC en 2003, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour déterminer le point de départ de la prescription, sur l'expiration du délai d'appel opposable au créancier, a violé les articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque la créance sur la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée. 6. Pour dire irrecevables comme prescrites les demandes formées par le SMARD contre M. [P], l'arrêt retient que le tribunal administratif a rendu une décision le 24 octobre 2003, notifiée au SMARD à une date ignorée de la cour d'appel mais dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue en 2003, et que la notification de ce jugement le 24 septembre 2009 à M. [T], en qualité d'administrateur ad hoc de la société CEREC, ne pouvait faire courir un nouveau délai d'appel au profit du SMARD dans la mesure où cette décision, consacrant ses droits, lui avait été notifiée par le greffe de la juridiction administrative, peu important l'irrégularité invoquée de la notification à la société CEREC, qui ne pourrait être invoquée que par elle-même. 7. En statuant ainsi, en se fondant sur l'expiration du délai d'appel opposable au seul créancier, qui n'avait pas d'intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration de saisine de la cour, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le SMARD irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P], celles-ci étant prescrites, et d'avoir condamné le SMARD à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, la Cour de cassation a sanctionné l'arrêt de la cour d'appel de Lyon faute de réponse aux conclusions du SMARD qui faisaient valoir que la notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble était irrégulière au motif qu'elle avait été faite à une date à laquelle la société CEREC n'avait plus d'existence légale et avait été adressée à M. [O], liquidateur ayant achevé sa mission et n'avait donc pas pu faire courir le délai de prescription prévu par l'article L. 225-254 du code de commerce ; que l'article L. 225-254 du code de commerce, fondement de la demande du SMARD, dispose que "l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation [...]" ; qu'il résulte des pièces produites que la clôture de la liquidation de la société CEREC est intervenue le 30 novembre 2003 et a été publiée dans un journal d'annonces légales le 1er février 2003 ; que les comptes ont été déposés le 5 février 2003 et que mention en a été faite au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas ; qu'ils sont opposables aux tiers, appartenant à ceux-ci, en cas de contestation, d'exercer tout recours à leur encontre ; que le SMARD est donc infondé à soutenir que M. [P] aurait dissimulé ces comptes qui ne constituent pas selon lui des comptes de liquidation et empêchant de ce fait tout délai de courir ; que la désignation de M. [T] par ordonnance du 21 janvier 2008 n'est pas davantage de nature à empêcher les délais de courir et à établir que la clôture de la liquidation était irrégulière, l'ordonnance précitée ayant désigné un mandataire ad'hoc pour représenter la société CEREC radiée du registre du commerce et des sociétés ; que le fait dommageable visé à l'article L. 225-254 est le plus souvent constitué par la clôture précipitée des opérations de liquidation sans qu'ait été garanti le paiement intégral du passif ; que lorsque le droit de créance de la personne qui se dit victime d'une faute commise par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions n'a été établi que postérieurement à la date de la publication de la clôture de la liquidation, comme tel est le cas en l'espèce, la prescription ne peut commencer à courir que du jour où les droits de la personne se disant victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a rendu une décision le 24 octobre 2003, notifiée au SMARD à une date ignorée de la cour mais dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue en 2003 ; que M. [P] conclut à juste titre que la notification de la décision du tribunal administratif le 24 septembre 2009 à M. [T], en qualité d'administrateur ad'hoc de la société CEREC, ne pouvait faire courir un nouveau délai d'appel au profit du SMARD dans la mesure où cette décision consacrant ses droits lui avait été notifiée par le greffe de la juridiction administrative, peu important l'irrégularité invoquée de la notification à la société CEREC qui en tout état de cause ne pourrait être invoquée que par elle-même ; qu'en conséquence, il convient de dire prescrite la demande du SMARD, introduite par acte du 7 février 2011, dirigée contre M. [P], en l'état d'une décision rendue le 24 octobre 2003 par le tribunal administratif de Grenoble faisant droit à ses demandes et qui lui a été régulièrement notifiée ; que, par voie de conséquence, la demande en dommages et intérêts pour non communication des comptes de liquidation est également atteinte par la prescription ; 1°) ALORS QUE l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que seule la publication régulière des comptes de liquidation peut révéler l'absence fautive de prise en compte, dans le cadre des opérations de liquidation, de sommes dues à un créancier de la société liquidée ; que le SMARD faisait valoir que les comptes publiés au greffe du tribunal de commerce à l'issue de la liquidation de la société CEREC, qui ne faisaient pas apparaître les opérations de liquidation avec indication des boni ou mali de liquidation, étaient en réalité les comptes sociaux de cette société pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2002, et non les comptes de liquidation (conclusions, p. 24-25) ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer prescrite l'action engagée le 7 février 2011 par le SMARD à l'encontre de M. [P], liquidateur amiable de la société CEREC, que les comptes de cette société avaient été déposés au tribunal de commerce le 5 février 2003, qu'ils étaient opposables aux tiers et qu'il appartenait à ceux-ci, en cas de contestation, d'exercer tout recours à leur encontre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la publication de ces comptes sociaux avait ou non révélé au SMARD que M. [P] n'avait pas pris en compte, dans le cadre des opérations de liquidation, les sommes qui pouvaient être dues au SMARD à l'issue de l'action en responsabilité décennale engagée à l'encontre de la société CEREC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier d'une société à l'encontre du liquidateur amiable de celle-ci au titre des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que, s'il est susceptible d'appel, un jugement reconnaissant les droits du créancier acquiert force de chose jugée, non pas à l'expiration du délai d'appel opposable au créancier, qui n'a pas d'intérêt à interjeter appel, mais à l'expiration du délai d'appel opposable à la société débitrice ; qu'en relevant, pour déclarer prescrite l'action engagée le 7 février 2011 par le SMARD à l'encontre de M. [P], liquidateur amiable de la société CEREC, que le jugement du 24 octobre 2003 du tribunal administratif de Grenoble consacrant la créance du SMARD sur la société CEREC, avait été notifié au SMARD en 2003 et que la notification de ce jugement le 24 septembre 2009 à M. [T], ès qualités d'administrateur ad'hoc de la société CEREC, ne pouvait faire courir un nouveau délai d'appel au profit du SMARD, peu important l'irrégularité de la notification du jugement à la société CEREC en 2003, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour déterminer le point de départ de la prescription, sur l'expiration du délai d'appel opposable au créancier, a violé les articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00594
Données disponibles
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