Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00601
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 18 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019) et les productions, en exécution d'un protocole d'accord conclu le 18 mars 2010, M. [M] et Mme [F] ont, par un acte du 31 mai 2010, intitulé « cession de parts sociales », cédé à la société La Croix de Rougnes l'intégralité des parts composant le capital de la société La Salamandre ainsi que les créances de compte courant qu'ils détenaient sur cette société. Les parties ont, le même jour, conclu une convention de garantie d'actif et de passif. 2. Par un procès-verbal du 21 juillet 2011, une commission préfectorale d'arrondissement pour la sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite des activités de l'établissement exploité par la société La Salamandre aux motifs, notamment, qu'il ne répondait pas aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2006. 3. Un expert a été désigné par une ordonnance de référé du 14 mars 2012 avec pour mission d'examiner les non-conformités des locaux commerciaux visés dans ce procès-verbal et dire si les prescriptions de mise en conformité correspondaient aux défauts relevés dans deux procès-verbaux des 7 septembre 2006 et 23 août 2007. A défaut de versement, par la société La Croix de Rougnes, d'une consignation supplémentaire, l'expert a déposé son rapport en l'état le 31 mars 2014. 4. Soutenant avoir été victime d'un dol, la société La Croix de Rougnes a assigné M. [M] et Mme [F] en annulation de la cession de parts et, subsidiairement, en désignation d'un expert avec mission de compléter les investigations réalisées par le premier expert.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du même pourvoi Enoncé du moyen 6. M. [M] et Mme [F] font grief à l'arrêt d'annuler en son entier l'acte de cession de parts sociales du 31 mai 2010 et, par conséquent, la cession des comptes courants, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties, et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la société La Croix de Rougnes avait seulement demandé, dans ses écritures d'appel d' "annuler la cession des parts sociales de la société La Salamandre intervenue entre d'une part la société La Croix de Rougnes et d'autre part, les consorts [M]- [F]" ; que dès lors, en prononçant l'annulation de "l'acte de cession", dans la mesure où cette annulation inclut celle de la cession des comptes courants, qui n'était pas demandée, la cour d'appel a dénaturé les prétentions de la société La Croix de Rougnes et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en jugeant que la cession des parts sociales et la cession des comptes courants étaient indivisibles dès lors que la première était conditionnée par la seconde, tandis que ni le protocole d'accord du 18 mars 2010, ni l'acte de cession du 31 mai 2010, ne mentionnent une telle condition, la cour d'appel a dénaturé ces actes et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°/ qu'une obligation n'est indivisible que lorsque le rapport sous lequel la chose qui en est l'objet est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que la cession des parts sociales et celle des comptes courants était indivisibles, sans rechercher si elles étaient susceptibles d'être exécutées séparément ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause. » Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. La société La Croix de Rougnes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des frais d'expertise, alors « que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que l'arrêt attaqué d'une part se fonde sur le projet de rapport d'expertise pour évaluer le coût des travaux et en déduire le caractère intentionnel et déterminant du dol, et d'autre part, déclare que cette même expertise est inutile ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° T 19-20.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [S] [M], 2°/ Mme [T] [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 19-20.746 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société La Croix de Rougnes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société La Croix de Rougnes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de Mme [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Croix de Rougnes, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019) et les productions, en exécution d'un protocole d'accord conclu le 18 mars 2010, M. [M] et Mme [F] ont, par un acte du 31 mai 2010, intitulé « cession de parts sociales », cédé à la société La Croix de Rougnes l'intégralité des parts composant le capital de la société La Salamandre ainsi que les créances de compte courant qu'ils détenaient sur cette société. Les parties ont, le même jour, conclu une convention de garantie d'actif et de passif. 2. Par un procès-verbal du 21 juillet 2011, une commission préfectorale d'arrondissement pour la sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite des activités de l'établissement exploité par la société La Salamandre aux motifs, notamment, qu'il ne répondait pas aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2006. 3. Un expert a été désigné par une ordonnance de référé du 14 mars 2012 avec pour mission d'examiner les non-conformités des locaux commerciaux visés dans ce procès-verbal et dire si les prescriptions de mise en conformité correspondaient aux défauts relevés dans deux procès-verbaux des 7 septembre 2006 et 23 août 2007. A défaut de versement, par la société La Croix de Rougnes, d'une consignation supplémentaire, l'expert a déposé son rapport en l'état le 31 mars 2014. 4. Soutenant avoir été victime d'un dol, la société La Croix de Rougnes a assigné M. [M] et Mme [F] en annulation de la cession de parts et, subsidiairement, en désignation d'un expert avec mission de compléter les investigations réalisées par le premier expert. Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du même pourvoi Enoncé du moyen 6. M. [M] et Mme [F] font grief à l'arrêt d'annuler en son entier l'acte de cession de parts sociales du 31 mai 2010 et, par conséquent, la cession des comptes courants, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties, et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la société La Croix de Rougnes avait seulement demandé, dans ses écritures d'appel d' "annuler la cession des parts sociales de la société La Salamandre intervenue entre d'une part la société La Croix de Rougnes et d'autre part, les consorts [M]- [F]" ; que dès lors, en prononçant l'annulation de "l'acte de cession", dans la mesure où cette annulation inclut celle de la cession des comptes courants, qui n'était pas demandée, la cour d'appel a dénaturé les prétentions de la société La Croix de Rougnes et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en jugeant que la cession des parts sociales et la cession des comptes courants étaient indivisibles dès lors que la première était conditionnée par la seconde, tandis que ni le protocole d'accord du 18 mars 2010, ni l'acte de cession du 31 mai 2010, ne mentionnent une telle condition, la cour d'appel a dénaturé ces actes et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°/ qu'une obligation n'est indivisible que lorsque le rapport sous lequel la chose qui en est l'objet est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que la cession des parts sociales et celle des comptes courants était indivisibles, sans rechercher si elles étaient susceptibles d'être exécutées séparément ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 7. Après avoir relevé que l'acte du 31 mai 2010 stipulait que M. [M] et Mme [F] cédaient à la société La Croix de Rougnes, d'une part, 800 parts sociales de la société La Salamandre au prix de 8 000 euros et, d'autre part, les créances attachées aux comptes courants dont ils étaient titulaires contre la société, à concurrence de 126 000 euros pour M. [M] et de 50 000 euros pour Mme [F], et qu'il précisait, sans faire de distinction, que la cession était consentie et acceptée moyennant le prix global de 184 000 euros, l'arrêt retient qu'il ressort du protocole d'accord du 18 mars 2010 et de l'acte du 31 mai 2010 que l'objet de la cession était indivisible, la cession de parts sociales étant conditionnée à la cession des comptes courants. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les parties étaient convenues de souscrire des obligations cumulatives, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, exactement retenu que la demande, même si elle était formulée comme une demande d'annulation de la cession des parts sociales, tendait également à l'annulation de la cession des créances de compte courant. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. La société La Croix de Rougnes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des frais d'expertise, alors « que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que l'arrêt attaqué d'une part se fonde sur le projet de rapport d'expertise pour évaluer le coût des travaux et en déduire le caractère intentionnel et déterminant du dol, et d'autre part, déclare que cette même expertise est inutile ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 11. Pour rejeter la demande en paiement des frais d'expertise formée par la société La Croix de Rougnes, la cour d'appel a retenu que la mesure d'instruction n'avait pas été menée à son terme et avait donc été inutile. 12. En statuant ainsi, alors que, pour annuler l'acte de cession de parts sociales du 31 mai 2010, elle avait relevé que le projet de rapport d'expertise judiciaire du 31 mars 2014 avait estimé que le coût des travaux de mise aux normes de l'établissement s'élevait à environ 115 000 euros, ce dont elle avait déduit que, si la société La Croix de Rougnes avait eu connaissance de l'information qui lui avait été dissimulée, elle n'aurait pas acquis les titres de la société La Salamandre ou aurait négocié une réduction du prix, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement des frais d'expertise formée par la société La Croix de Rougnes, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [M] et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et Mme [F] et les condamne à payer à la société La Croix de Rougnes la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé « l'acte de cession de parts sociales du 31 mai 2010 » ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1109 ancien du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; QU'il ne se présume pas et doit être prouvé ; QUE le dol se caractérise par un aspect matériel et par un aspect intentionnel ; QUE la réticence dolosive est également une cause de nullité de la convention s'il est établi que son auteur a volontairement dissimulé une information essentielle pour l'acquéreur ; QUE pour qu'un agissement d'une des parties au contrat puisse constituer une manoeuvre dolosive, il est nécessaire d'établir que leur auteur, quoi qu'ayant eu connaissance de l'information, l'a dissimulée à son cocontractant et que ce dernier n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance ; QU'en l'espèce, même si la cession porte sur les parts sociales de la société La Salamandre les manoeuvres dolosives doivent être appréciées au regard de l'ensemble des éléments sur lesquels la convention a été négociée et a porté ; QUE la société La Salamandre était propriétaire d'un fonds de commerce de café, bar, brasserie, hôtel meublé exploité dans un immeuble situé [Adresse 3] ; QUE le protocole d'accord précise qu'il s'agit de l'élément essentiel de l'actif immobilisé de la société La Salamandre ; QU'il importe donc que ce fonds de commerce puisse être normalement exploité dans toutes ses composantes ; QUE la convention de garantie d'actif et de passif rappelle l'activité de la société La Salamandre et stipule notamment que le garant déclare et garantit en faveur de la bénéficiaire : - QUE la société La Salamandre a été dûment constituée en conformité avec les lois la régissant et a les pouvoirs et les autorisations nécessaires pour détenir ses actifs et exploiter ses activités et son fonds d'entreprise ; - QU'elle est, à la date des présentes (31 mai 2010) en règle avec les lois et réglementations qui lui sont applicables ; - QU'il n'existe aucun litige, contentieux, procédure contentieuse, administrative ou judiciaire, enquêtes dans le cadre de procédures officielles de quelque nature que ce soit, concernant la société avec des tiers quelconques, notamment administrations ... - QU'il n'existe à ce jour, aucune interdiction, restriction ou entrave administrative ou conventionnelle, totale ou partielle, au libre exercice de l'activité de la société, par suite du non-respect de législations, réglementations ou d'obligations conventionnelles en vigueur, - QUE les présentes certifications et déclarations ainsi que tous documents y annexés les complétant sont sincères et de bonne foi, le garant déclarant n'avoir pas connaissance d'autres faits ou circonstances existant à la date des présentes et non relatés dans les présents ou leurs annexes qui pourraient avoir des conséquences négatives significatives sur la situation patrimoniale ou financière de la société ainsi que sur le niveau des actifs et passifs de celle-ci ; QUE la société La Croix de Rougnes produit plusieurs pièces relatives au défaut de conformité aux règles de sécurité obligatoires applicables aux locaux dans lesquels le fonds de commerce de la société La Salamandre était exploité ; QU'après une visite de la brasserie hôtel de la Salamandre la commission d'arrondissement de [Localité 1] pour la sécurité a émis le 13 septembre 2006 un avis défavorable à la poursuite des activités de la partie hôtel et a proposé la réalisation de travaux pour rendre les chambres accessibles aux secours et limiter la propagation d'un incendie ; QUE le 28 août 2007 la commission de sécurité a émis un avis également défavorable à la poursuite des activités de la partie hôtel de l'établissement au motif qu'il ne répond pas aux nouvelles dispositions sur la sécurité de l'arrêté du 24 juillet 2006 contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public classés dans le 2ème groupe (petits hôtels) et en l'absence de système de sécurité incendie de catégorie ; QUE des travaux de mise aux normes ont été prescrits avec obligation de les réaliser dans un délai de 5 ans à compter de la publication de l'arrêté du 24 juillet 2006 ; QUE la société La Croix de Rougnes n'a été informée de l'avis rendu en 2007, faisant référence à l'avis de 2006, que le 4 juin 2010 par la mairie de [Localité 1], soit après la signature de l'acte de cession ; QU'une nouvelle visite de sécurité a eu lieu le 11 juillet 2011 ; QUE le 21 juillet 2011 la commission de sécurité a émis à nouveau un avis défavorable à la poursuite des activités de l'établissement aux motifs qu'il ne répond pas aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2006, de l'absence de SSI de catégorie A et de la non vérification des installations techniques ; QUE les prescriptions proposées le 28 août 2007 ont été maintenues et de nouvelles prescriptions de travaux ont été proposées ; QUE par courrier du 28 juillet 2011 le maire de [Localité 1] a mis la société La Croix de Rougnes en demeure de mettre son établissement en conformité dans le délai de 6 mois et l'a informée qu'à défaut la fermeture était encourue ; QUE par courrier du 6 août 2014 le sous-préfet de [Localité 1] a demandé à la société La Croix de Rougnes d'engager les travaux nécessaires et d'en justifier ; QUE par courrier du 9 octobre 2014 le maire de [Localité 1] a mis la société La Croix de Rougnes en demeure de déposer un projet de travaux avant le 31 décembre 2014 en précisant qu'à défaut il ordonnera la fermeture administrative de l'établissement ; QUE le projet de rapport d'expertise judiciaire du 31 mars 2014 estime que le coût des travaux de mise aux normes de l'établissement s'élève à environ 115 000 euros ; QUE les devis produits par la société La Croix de Rougnes confirment le coût élevé des travaux ; QUE M. [M] et Mme [F] avaient connaissance des avis de la commission de sécurité des 13 septembre 2006 et 28 août 2007, mentionnés en pages 19 et 20 de l'acte du 28 septembre 2007 et annexés à cet acte, par lequel la société La Salamandre a acheté le fonds de commerce à la société Au cru bourgeois ; qu'ils avaient alors déclaré faire leur affaire personnelle des travaux de conformité et de mise aux normes, travaux qu'ils n'ont pas réalisés pendant les 3 années précédant la cession de la société La Salamandre à la société La Croix de Rougnes ; QUE pour autant, ils n'ont pas informé celle-ci de ces avis et ont certifié, dans le cadre de la convention de garantie d'actif et de passif, qu'il n'existe aucune interdiction ou entrave administrative, totale ou partielle, au libre exercice de l'activité de la société par suite du non-respect de réglementations et ne pas avoir connaissance d'autres faits ou circonstances qui pourraient avoir des conséquences négatives significatives sur la situation patrimoniale ou financière de la société ; QUE même s'il est fait référence dans l'annexe 1 du protocole d'accord du 18 mars 2010 à l'acte de cession du fonds de commerce du 28 septembre 2007, cet acte n'est pas annexé au protocole et la société La Croix de Rougnes n'était pas tenue de le rechercher et d'en prendre connaissance ; QU'il appartenait à M. [M] et Mme [F] d'attirer son attention sur l'existence d'un avis défavorable à l'exploitation de la partie hôtel de l'établissement ; Or QUE la société La Croix de Rougnes ne pouvait plus continuer à exploiter cette partie de l'établissement sans engager d'importants et coûteux travaux de mises en conformité ; que par ailleurs le défaut d'exploitation des six chambres de l'établissement allait avoir pour conséquence la diminution du chiffre d'affaires de la société La Salamandre ; QU'il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est intentionnellement que M. [M] et Mme [F], qui ont cédé rapidement la société La Salamandre, avant l'expiration du délai de 5 ans imposé par l'administration pour la mise aux normes de la partie hôtel, n'ont pas révélé à la gérante de la société La Croix de Rougnes les avis défavorables de la commission de sécurité ; QUE si elle avait eu cette information déterminante celle-ci n'aurait pas acquis la société La Salamandre ou aurait négocié une réduction du prix ; QUE la demande en annulation pour dol de la cession des parts sociales, ayant pour conséquence, compte-tenu de l'indivisibilité de l'acte du 31 niai 2010, l'annulation de la cession de créances, est donc bien fondée et il y sera fait droit, après infirmation du jugement. 1- ALORS QUE les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve ils fondent leurs constatations ; qu'en énonçant que « la société La Croix de Rougnes n'a été informée de l'avis rendu en 2007, faisant référence à l'avis de 2006, que le 4 juin 2010 par la mairie de [Localité 1], soit après la signature de l'acte de cession », sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait ni les analyser, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 2- ALORS QUE les cédants des parts sociales, qui avaient régulièrement mentionné dans le protocole d'accord précédant la vente, l'acte par lequel ils avaient acquis le fonds de commerce et qui faisait référence aux demandes de mise en conformité litigieuses, n'avaient pas l'obligation d'attirer spécialement l'attention des cessionnaires sur ces demandes ; que dès lors, en considérant que M. [M] et Mme [F], qui avaient mis les cessionnaires en mesure de s'informer exactement et complètement de la situation des locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce de la société dont ils cédaient les parts, avaient commis une réticence dolosive, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé « l'acte de cession de parts sociales du 31 mai 2010 » dans la mesure où cette expression désigne également la cession des comptes courants ; AUX MOTIFS QUE l'acte du 31 mai 2010 dont l'annulation est sollicitée stipule que M. [M] et Mme [F] cèdent à la société La Croix de Rougnes d'une part 800 parts sociales de la société La Salamandre, au prix de 8 000 euros, et d'autre part les créances attachées aux comptes courants dont sont titulaires les cédants à l'encontre de la société, à hauteur de la somme de 126 000 euros pour le compte de M. [M] et de 50 000 euros pour le compte de Mme [F]. Il précise, sans faire de distinction, que la cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de 184 000 euros ; QU'il ressort du protocole d'accord du 18 mars 2010 et de l'acte du 31 mai 2010 que l'objet de la cession est indivisible, la cession des parts sociales étant conditionnée à la cession de créances de comptes courants ; QUE la demande, même si elle est formulée comme demande d'annulation de la cession des parts sociales, tend également à l'annulation de la cession des créances de comptes courants ; QUE même si elle ne sollicite pas devant la cour la restitution du prix de cession la société La Croix de Rougnes, dès lors qu'elle estime que son consentement a été vicié, a bien intérêt à agir en nullité de la cession ; (?) QUE la demande en annulation pour dol de la cession des parts sociales, ayant pour conséquence, compte-tenu de l'indivisibilité de l'acte du 31 mai 2010, l'annulation de la cession de créances, est donc bien fondée et il y sera fait droit, après infirmation du jugement ; 1- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties, et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la société La Croix de Rougnes avait seulement demandé, dans ses écritures d'appel d' « annuler la cession des parts sociales de la société La Salamandre intervenue entre d'une part la société La Croix de Rougnes et d'autre part, les consorts [M]-[F] » ; que dès lors, en prononçant l'annulation de « l'acte de cession », dans la mesure où cette annulation inclut celle de la cession des comptes courants, qui n'était pas demandée, la cour d'appel a dénaturé les prétentions de la société La Crois de Rougnes et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; 2- ALORS QU'en jugeant que la cession des parts sociales et la cession des comptes courants étaient indivisibles dès lors que la première était conditionnée par la seconde, tandis que ni le protocole d'accord du 18 mars 2010, ni l'acte de cession du 31 mai 2010, ne mentionnent une telle condition, la cour d'appel a dénaturé ces actes et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3- ALORS QU'une obligation n'est indivisible que lorsque le rapport sous lequel la chose qui en est l'objet est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que la cession des parts sociales et celle des comptes courants était indivisibles, sans rechercher si elles étaient susceptibles d'être exécutées séparément ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP,Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société La Croix de Rougnes. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société La Croix de Rougnes de sa demande en paiement des frais d'expertise ; AUX MOTIFS QUE « le projet de rapport d'expertise judiciaire du 31 mars 2014 estime que le coût de travaux de mise aux normes de l'établissement s'élève à environ 115 000 euros. Les devis produits par la société La Croix de Rougnes confirment le coût élevé de des travaux » (arrêt p.6) ; (?) « l'expertise sollicitée par la société La croix de Rougnes n'a pas été menée à son terme et compte-tenu de son inutilité il n'y a pas lieu de mettre le coût des travaux réalisés par l'expert à la charge des intimés » ; ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que l'arrêt attaqué d'une part se fonde sur le projet de rapport d'expertise pour évaluer le coût des travaux et en déduire le caractère intentionnel et déterminant du dol, et d'autre part, déclare que cette même expertise est inutile ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00601
Données disponibles
- Texte intégral