Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00611
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 22 706 200 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 2019), par un acte du 14 février 2014, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a conclu avec la société Fes, créée en 2006, une convention d'ouverture de crédit en compte courant et de découvert, dont l'exécution était garantie par le cautionnement solidaire de M. et Mme [T] à concurrence d'un montant de 52 000 euros. 2. Par des actes des 25 et 26 février 2016, la banque, après avoir dénoncé cette convention, et mis en demeure les cautions d'apurer le solde débiteur du compte, les a assignées en paiement. Ces dernières lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre les époux [T], alors « que pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; que les juges du fond ont constaté que la société Fes avait été créée en 2006 et que les époux [T] en étaient les deux associés, à hauteur chacun de 250 parts ; qu'en fixant la valeur de ces parts au montant de l'apport de chacun des époux lors de la constitution du capital social, la cour d'appel, qui s'est placée à la date de création de la société, en 2006, quand elle devait se placer à la date des cautionnements, soit huit ans plus tard, le 14 février 2014, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche 6. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en jugeant que l'engagement de caution de 52 000 euros était manifestement disproportionné à l'actif résiduel des époux, de 44 208,87 euros, quand cette simple différence de 8 000 euros ne constituait pas une impossibilité manifeste de faire face à cet engagement, donc ne constituait pas une disproportion manifeste, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° E 20-11.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-11.699 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [T], 2°/ à Mme [R] [F], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 2019), par un acte du 14 février 2014, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a conclu avec la société Fes, créée en 2006, une convention d'ouverture de crédit en compte courant et de découvert, dont l'exécution était garantie par le cautionnement solidaire de M. et Mme [T] à concurrence d'un montant de 52 000 euros. 2. Par des actes des 25 et 26 février 2016, la banque, après avoir dénoncé cette convention, et mis en demeure les cautions d'apurer le solde débiteur du compte, les a assignées en paiement. Ces dernières lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre les époux [T], alors « que pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; que les juges du fond ont constaté que la société Fes avait été créée en 2006 et que les époux [T] en étaient les deux associés, à hauteur chacun de 250 parts ; qu'en fixant la valeur de ces parts au montant de l'apport de chacun des époux lors de la constitution du capital social, la cour d'appel, qui s'est placée à la date de création de la société, en 2006, quand elle devait se placer à la date des cautionnements, soit huit ans plus tard, le 14 février 2014, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'arrêt que la banque, appelante, a seule conclu devant la cour d'appel, à qui elle demandait l'infirmation du jugement faute pour les premiers juges d'avoir pris en compte, pour apprécier la disproportion de l'engagement des cautions, la valeur des parts sociales détenues par ces dernières. Toutefois, l'examen de ses conclusions montre qu'elle n'y proposait aucune évaluation, se bornant à faire état d'un chiffre d'affaires, sans autre développement quant à l'incidence de celui-ci sur cette valeur. N'ayant pas mis la cour d'appel en mesure de se prononcer utilement, elle ne peut lui faire grief d'avoir retenu la valeur des parts au jour de leur souscription. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche 6. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en jugeant que l'engagement de caution de 52 000 euros était manifestement disproportionné à l'actif résiduel des époux, de 44 208,87 euros, quand cette simple différence de 8 000 euros ne constituait pas une impossibilité manifeste de faire face à cet engagement, donc ne constituait pas une disproportion manifeste, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 7. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 8. Pour débouter la banque de ses demandes formées contre les cautions, l'arrêt retient que les revenus de M. [T] au jour de son engagement tels que justifiés en première instance et en cause d'appel étaient de 1 863,50 euros par mois, soit 22 362 euros par an, et ceux de Mme [T] s'élevaient à 1 825 euros par mois, soit 21 900 euros par an, que M. et Mme [T] étaient propriétaires de leur maison estimée à 174 800 euros et détenaient chacun 250 parts dans la société Fes au terme d'un apport de 4 000 euros chacun ayant servi à la constitution du capital social, le total de cet actif s'élevant donc à 227 062 euros, mais qu'ils avaient déjà souscrit trois contrats de prêt qui s'élevaient, au vu des pièces produites par l'appelante, à 164 000 euros, 15 200 euros et de 10 000 euros, induisant, selon les énonciations non contestées du jugement, des échéances de remboursement de 1 045,65 euros, 49,22 euros et 527,09 euros, soit un total de 1 621,96 euros pour les deux époux ou encore 19 463,52 euros par an, leur laissant un disponible de 24 798, 48 euros par an ou 2 066,54 euros par mois. L'arrêt ajoute que la valeur de leur maison était grevée de ces trois prêts dont le capital restant dû s'élevait « sous réserve du respect des échéanciers » à une somme totale de 162 489,61 euros selon la fiche de synthèse établie le 10 décembre 2015 par le service d'analyses hypothécaires à l'attention de la Caisse d'épargne et que le total de leur passif s'élevait donc a minima à la somme de 181 953,13 euros. Il en déduit que l'engagement de caution de 52 000 euros souscrit en 2014 était manifestement disproportionné à leur actif résiduel de 44 208,87 euros. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement en comparant le montant de l'engagement des cautions avec un « actif » fictif, qualifié de résiduel, qu'elle a déterminé en procédant à une annualisation des revenus des cautions et en ajoutant le résultat de ce calcul à la valeur estimée de leur patrimoine, déduction faite de l'encours des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 mars 2017 ayant débouté la Caisse d'épargne de ses demandes en paiement dirigées contre les époux [T] ; AUX MOTIFS QUE « la Caisse d'épargne critique le chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande en paiement dirigée les cautions après débats portant sur la disproportion de leurs engagements. Elle ne conteste pas la valeur probante des pièces soumises par les défendeurs aux premiers juges mais soutient à juste titre qu'il convient de prendre en compte dans l'appréciation de la disproportion le patrimoine immobilier des cautions constitué d'une maison ainsi que leur patrimoine mobilier constitué de parts sociales détenues dans la société. Par contre, dans le cadre de l'appréciation de cette disproportion, les revenus escomptés de l'opération garantie ne peuvent être pris en considération ni davantage des perspectives de développement de l'entreprise qui ne sont nullement justifiées. En revanche, il doit être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. Les revenus de M. [T] au jour de son engagement tels que justifiés en première instance et en cause d'appel (par la banque) étaient de 1 863,50 euros par mois, soit 22 362 euros par ans et ceux de Mme [T] s'élevaient à 1 825 euros par mois, soit 21 900 euros par an. Ils étaient propriétaires de leur maison estimée à 174 800 euros et détenaient chacun 250 parts dans la société Fes au terme d'un apport de 4 000 euros chacun ayant servi à la constitution du capital social. Le total de cet actif s'élevait donc à 227 062 euros. Mais, ils avaient déjà souscrit trois contrats de prêt qui s'élevaient au vu des pièces produites par l'appelante 164 000 euros, 15 200 euros et 10 000 euros induisant, selon les énonciations non contestées du jugement, des échéances de remboursement de 1 045,65 euros, 49,22 euros et 527,09 euros, soit un total de 1 621,96 euros pour les deux époux ou encore 19 463,52 euros par an, leur laissant un disponible de 24 798,48 euros par an ou 2 066,54 euros par mois La valeur de leur maison était grevée de ces trois prêts dont le capital restant dû s'élevait "sous réserve du respect des échéanciers" à une somme totale de 162 489,61 euros selon la fiche de synthèse établie le 10 décembre 2015 par le service d'analyses hypothécaires à l'attention de la Caisse d'épargne, le total de leur passif s'élevait donc a minima à la somme de 181 953,13 euros. L'engagement de caution de 52 euros souscrit en 2014 était donc manifestement disproportionné à leur actif résiduel de 44 208,87 euros » ; ALORS, premièrement, QUE pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; que les juges du fond ont constaté que la société Fes avait été créée en 2006 et que les époux [T] en étaient les deux associés, à hauteur chacun de 250 parts ; qu'en fixant la valeur de ces parts au montant de l'apport de chacun des époux lors de la constitution du capital social, la cour d'appel, qui s'est placée à la date de création de la société, en 2006, quand elle devait se placer à la date des cautionnements, soit huit ans plus tard, le 14 février 2014, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; ALORS, deuxièmement, QU'en jugeant que l'engagement de caution de 52 000 € était manifestement disproportionné à l'actif résiduel des époux, de 44 208.87 €, quand cette simple différence de 8 000 € ne constituait pas une impossibilité manifeste de faire face à cet engagement donc ne constituait pas une disproportion manifeste, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00611
Données disponibles
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