Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00614
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2019), M. [D] s'est rendu caution solidaire, le 6 février 2013, de tous les engagements de la société Garage [D] (la société) envers la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), dans la limite de 43 000 euros, puis le 16 avril 2015, du remboursement d'un prêt de 50 000 euros consenti par la banque à la société, dans la limite de 18 000 euros. 2. La société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 octobre 2015 et la banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure. 3. Par un acte du 5 juillet 2016, la banque a assigné la caution afin de voir surseoir à statuer dans l'attente du dénouement de la procédure collective de la société et se voir donner acte des condamnations à payer qu'elle entendait demander au tribunal à l'issue de la procédure. 4. Le plan de redressement de la société a été arrêté par un jugement du 11 avril 2017. 5. La banque a été autorisée par le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. [D], inscription publiée le 28 novembre 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement formées contre M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société, alors « que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut toujours prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, à peine de caducité, introduire dans le mois de l'exécution de ces mesures une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution ; qu'en l'espèce, en déboutant la banque de ses demandes en paiement formées contre M. [D] faute d'exigibilité de ses créances sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si la banque, autorisée par le juge de l'exécution à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de M. [D], n'avait pas procédé à ladite inscription, de sorte qu'elle était fondée, afin de sauvegarder ses droits, à obtenir un jugement de condamnation de la caution, ce, avant même l'exigibilité de ses créances à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° N 19-25.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-25.686 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2019), M. [D] s'est rendu caution solidaire, le 6 février 2013, de tous les engagements de la société Garage [D] (la société) envers la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), dans la limite de 43 000 euros, puis le 16 avril 2015, du remboursement d'un prêt de 50 000 euros consenti par la banque à la société, dans la limite de 18 000 euros. 2. La société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 octobre 2015 et la banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure. 3. Par un acte du 5 juillet 2016, la banque a assigné la caution afin de voir surseoir à statuer dans l'attente du dénouement de la procédure collective de la société et se voir donner acte des condamnations à payer qu'elle entendait demander au tribunal à l'issue de la procédure. 4. Le plan de redressement de la société a été arrêté par un jugement du 11 avril 2017. 5. La banque a été autorisée par le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. [D], inscription publiée le 28 novembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement formées contre M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société, alors « que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut toujours prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, à peine de caducité, introduire dans le mois de l'exécution de ces mesures une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution ; qu'en l'espèce, en déboutant la banque de ses demandes en paiement formées contre M. [D] faute d'exigibilité de ses créances sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si la banque, autorisée par le juge de l'exécution à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de M. [D], n'avait pas procédé à ladite inscription, de sorte qu'elle était fondée, afin de sauvegarder ses droits, à obtenir un jugement de condamnation de la caution, ce, avant même l'exigibilité de ses créances à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. 8. Pour rejeter les demandes en paiement formées par la banque contre M. [D], l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'existait aucun impayé antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société, retient que, nonobstant toute clause contraire, le jugement d'ouverture de cette procédure ne rend pas exigibles des créances non échues lors de son prononcé et qu'en application de l'article 2290 du code civil, aucune des créances détenues par la banque contre la caution n'est exigible. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle avait constaté que la banque se prévalait de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles de la caution, si cette créancière n'était pas fondée, afin d'éviter la caducité de la mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare recevable la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [C] [D] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Garage [D] ; aux motifs que « que certes, l'avant dernier paragraphe de l'article 11 intitulé "EXIGIBILITE" du contrat de prêt n° 05698194 souscrit le 16 avril 2015 par la société Garage [D] stipule que la créance de la Banque sera exigible dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit (8) jours après notification adressée à l'Emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures, l'acte de cautionnement solidaire de même date garantissant le remboursement de ce prêt de trésorerie de 50.000 euros stipulant pour sa part, dans son article 2, que La Caution ne saurait encore subordonner l'exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable du Débiteur principal par la Banque, l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard du Débiteur principal entraînant de plein droit l'exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la Banque lui étant à cet égard opposables ; que parmi les cas énoncés par l'article 11 précité et pour justifier l'exigibilité de plein droit de sa créance à l'encontre du débiteur, la banque se prévaut à tout le moins implicitement du redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la société Garage [D], ses conclusions ne faisant en effet nullement référence à l'un ou l'autre des autres cas listés à cet article, et le deuxième paragraphe situé page 12 desdites conclusions précisant en outre qu'il n'existait aucun impayé antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL Garage [D] ; que toutefois, le jugement d'ouverture de redressement judiciaire restant sans effet sur l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 622-29 du code de commerce et de constater en conséquence que cette clause figurant à l'article 11 du contrat de prêt est réputée non écrite ; que par ailleurs, l'article 2290 du code civil interdisant de traiter plus durement la caution que le débiteur principal, par voie d'accessoire la clause figurant à l'article 2 du contrat de cautionnement doit également être déclarée non écrite et la banque ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre de M. [D], tant au titre de l'engagement souscrit le 16 avril 2015 que de celui résultant de l'acte de caution personnel et solidaire "tous engagements", du 6 février 2013 au profit de la société Garage [D], la cour observant sur ce dernier point que : -s'agissant de la demande en paiement de la somme de 4.269,13 euros en principal relative au compte débiteur de la société Garage [D], ni la procédure de redressement judiciaire de cette société, non clôturée définitivement, ni le plan de redressement de l'entreprise ne rendent exigible le solde du compte, la société Garage [D] poursuivant en effet son activité, sans résiliation des concours bancaires, -s'agissant du recours subrogatoire dont se prévaut la banque, suite à son paiement au profit de la SA Motul de la somme de 21.500 euros, la cour ne dispose en l'état des pièces produites d'aucun élément attestant du prononcé effectif de la déchéance du terme avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Garage [D] ; qu'en tout état de cause, si l'acte de caution personnel et solidaire "tous engagements" du 6 février 2013 comporte un article 4 stipulant dans son alinéa 3 que Nonobstant l'impossibilité pour la BANQUE de se prévaloir à l'encontre du DEBITEUR de la déchéance du terme d'une obligation concernée (prêt..,) en cas d'échéance impayée, le défaut de paiement par la CAUTION de ladite échéance après mise en jeu de son engagement par la BANQUE, entrainera de plein droit à son égard, l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre de cette obligation, cette clause est cependant réputée non écrite ; qu'en définitive, il convient de dire et juger que les créances détenues par la banque à l'encontre de M. [D] ne sont pas exigibles, de débouter en conséquence celle-ci de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la caution et d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit auxdites demandes » ; alors que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut toujours prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, à peine de caducité, introduire dans le mois de l'exécution de ces mesures une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution ; qu'en l'espèce, en déboutant la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes en paiement formées contre M. [D] faute d'exigibilité de ses créances sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si la banque, autorisée par le juge de l'exécution à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de M. [D], n'avait pas procédé à ladite inscription, de sorte qu'elle était fondée, afin de sauvegarder ses droits, à obtenir un jugement de condamnation de la caution, ce, avant même l'exigibilité de ses créances à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [C] [D] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Garage [D] ; aux motifs que « que certes, l'avant dernier paragraphe de l'article 11 intitulé "EXIGIBILITE" du contrat de prêt n° 05698194 souscrit le 16 avril 2015 par la société Garage [D] stipule que la créance de la Banque sera exigible dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit (8) jours après notification adressée à l'Emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures, l'acte de cautionnement solidaire de même date garantissant le remboursement de ce prêt de trésorerie de 50.000 euros stipulant pour sa part, dans son article 2, que La Caution ne saurait encore subordonner l'exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable du Débiteur principal par la Banque, l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard du Débiteur principal entraînant de plein droit l'exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la Banque lui étant à cet égard opposables ; que parmi les cas énoncés par l'article 11 précité et pour justifier l'exigibilité de plein droit de sa créance à l'encontre du débiteur, la banque se prévaut à tout le moins implicitement du redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la société Garage [D], ses conclusions ne faisant en effet nullement référence à l'un ou l'autre des autres cas listés à cet article, et le deuxième paragraphe situé page 12 desdites conclusions précisant en outre qu'il n'existait aucun impayé antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL Garage [D] ; que toutefois, le jugement d'ouverture de redressement judiciaire restant sans effet sur l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 622-29 du code de commerce et de constater en conséquence que cette clause figurant à l'article 11 du contrat de prêt est réputée non écrite ; que par ailleurs, l'article 2290 du code civil interdisant de traiter plus durement la caution que le débiteur principal, par voie d'accessoire la clause figurant à l'article 2 du contrat de cautionnement doit également être déclarée non écrite et la banque ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre de M. [D], tant au titre de l'engagement souscrit le 16 avril 2015 que de celui résultant de l'acte de caution personnel et solidaire "tous engagements", du 6 février 2013 au profit de la société Garage [D], la cour observant sur ce dernier point que : -s'agissant de la demande en paiement de la somme de 4.269,13 euros en principal relative au compte débiteur de la société Garage [D], ni la procédure de redressement judiciaire de cette société, non clôturée définitivement, ni le plan de redressement de l'entreprise ne rendent exigible le solde du compte, la société Garage [D] poursuivant en effet son activité, sans résiliation des concours bancaires, -s'agissant du recours subrogatoire dont se prévaut la banque, suite à son paiement au profit de la SA Motul de la somme de 21.500 euros, la cour ne dispose en l'état des pièces produites d'aucun élément attestant du prononcé effectif de la déchéance du terme avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Garage [D] ; qu'en tout état de cause, si l'acte de caution personnel et solidaire "tous engagements" du 6 février 2013 comporte un article 4 stipulant dans son alinéa 3 que Nonobstant l'impossibilité pour la BANQUE de se prévaloir à l'encontre du DEBITEUR de la déchéance du terme d'une obligation concernée (prêt..,) en cas d'échéance impayée, le défaut de paiement par la CAUTION de ladite échéance après mise en jeu de son engagement par la BANQUE, entrainera de plein droit à son égard, l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre de cette obligation, cette clause est cependant réputée non écrite ; qu'en définitive, il convient de dire et juger que les créances détenues par la banque à l'encontre de M. [D] ne sont pas exigibles, de débouter en conséquence celle-ci de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la caution et d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit auxdites demandes » ; alors 1°/ que si la caution peut opposer au créancier le maintien du terme dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire, elle ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement et se trouve donc tenue de payer la dette cautionnée devenue exigible conformément au terme convenu dans son engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt de trésorerie n° 05698194, versé aux débats par l'exposante (pièce d'appel n° 1), d'un montant en capital de 50.000 €, garanti à hauteur de 18.000 € par le cautionnement solidaire de M. [C] [D], avait été octroyé le 16 avril 2015 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la société Garage [D] pour une durée de 36 mois ; qu'il ressortait expressément du tableau d'amortissement, versé aux débats par la banque (pièce d'appel n° 2), que le crédit était remboursable en 36 échéances de 1.449,66 € allant du 20 avril 2016 au 20 avril 2018 ; qu'en déboutant, faute d'exigibilité de sa créance, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement formée, au titre du prêt du 16 avril 2015, contre M. [D], qui ne pouvait se prévaloir des remises et délais du plan de redressement, sans vérifier si le prêt n'était pas arrivé à son terme contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-20 du code de commerce ; alors 2°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande d'une partie sans examiner les pièces qu'elle verse aux débats au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne versait aux débats, d'une part, le contrat de prêt de trésorerie n° 05698194 qu'elle avait consenti le 16 avril 2015 à la société Garage [D] pour une durée de 36 mois pour un montant en capital de 50.000 € (pièce d'appel n° 1) et qui avait été garanti à hauteur de 18.000 € par le cautionnement solidaire de M. [C] [D], et d'autre part, le tableau d'amortissement dudit prêt (pièce d'appel n° 2) ; qu'en retenant que la banque n'établissait pas l'exigibilité de sa créance à l'égard de la caution au titre du prêt de trésorerie sans viser ni analyser le tableau d'amortissement dudit prêt qui faisait mention de 36 échéances de 1.449,66 € allant du 20 avril 2016 au 20 avril 2018 et faisait donc apparaître que le prêt était arrivé à son terme au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de motif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 3°/ que la chose jugée sur l'admission d'une créance au passif du débiteur principal pour une somme échue au jour du redressement judiciaire, contre laquelle la caution n'a fait aucune réclamation, s'impose à cette dernière ; que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement ; qu'en l'espèce, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne faisait valoir en cause d'appel que ses créances avaient fait l'objet, dans le cadre de la procédure collective de la société Garage [D], d'une admission par une ordonnance du juge-commissaire et se prévalait de l'autorité de la chose jugée de cette décision d'admission à l'égard de M. [D] en sa qualité de caution de la débitrice principale ; que la déclaration de créance de la banque en date du 17 novembre 2015 (pièce d'appel n° 6), dont la cour d'appel a relevé la régularité, comportait un montant échu au titre du solde débiteur du compte courant de 4.269,13 € (4.143,06 + 126,06) ; qu'il ressortait de la décision d'admission du 25 juillet 2016, versée aux débats par la banque (pièce d'appel n° 27), que la créance avait été admise à titre chirographaire pour ce même montant ; qu'en jugeant, pour débouter la banque de sa demande en paiement de la somme de 4.269,13 € en principal au titre du solde débiteur du compte courant de la société Garage [D], que ni la procédure de redressement judiciaire de cette société, non clôturée définitivement, ni le plan de redressement de l'entreprise ne rendaient exigible le solde du compte, la société Garage [D] poursuivant son activité sans résiliation des concours bancaires, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si, par une ordonnance du 25 juillet 2016, ladite créance de la banque n'avait pas été admise à titre chirographaire, par une décision opposable à la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, ensemble de l'article L. 631-20 du code de commerce ; alors 4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, sur la demande additionnelle de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne relative à son recours subrogatoire suite à son paiement à la société Motul de la somme de 21.500 € au titre de son engagement de caution de la société Garage [D], M. [D] s'était exclusivement prévalu en cause d'appel de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société Garage [D] et de l'établissement d'un plan de redressement ; qu'en ayant, pour débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [D] à ce titre, retenu l'absence de déchéance du terme avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Garage [D] et donc l'absence d'exigibilité de la créance de la banque, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00614
Données disponibles
- Texte intégral