Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00616
- Date
- 8 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 octobre 2019), la société en nom collectif Fare kit, dissoute par un jugement du 16 juillet 2010, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 12 mars 2012, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur. 2. Par une requête du 11 décembre 2018, le liquidateur a demandé la mise en redressement judiciaire de M. [I], associé indéfiniment et solidairement responsable du passif de la société Fare kit.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief à l'arrêt de le mettre en redressement judiciaire, alors « que la demande tendant, sur le fondement de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'associé non-liquidateur d'une société en nom collectif dissoute, est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 237-13 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la requête du liquidateur judiciaire de la société Fare Kit, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [I], en sa seule qualité d'associé en nom, avait été introduite le 11 décembre 2018, soit plus de cinq ans après le jugement du 12 mars 2012 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Fare Kit ; qu'en jugeant que l'action dirigée contre M. [I] en sa qualité d'associé de la société Fare Kit n'était pas prescrite, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 237-13 et L. 624-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, ensemble l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° X 20-10.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-10.588 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fare Kit, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 octobre 2019), la société en nom collectif Fare kit, dissoute par un jugement du 16 juillet 2010, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 12 mars 2012, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur. 2. Par une requête du 11 décembre 2018, le liquidateur a demandé la mise en redressement judiciaire de M. [I], associé indéfiniment et solidairement responsable du passif de la société Fare kit. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief à l'arrêt de le mettre en redressement judiciaire, alors « que la demande tendant, sur le fondement de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'associé non-liquidateur d'une société en nom collectif dissoute, est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 237-13 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la requête du liquidateur judiciaire de la société Fare Kit, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [I], en sa seule qualité d'associé en nom, avait été introduite le 11 décembre 2018, soit plus de cinq ans après le jugement du 12 mars 2012 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Fare Kit ; qu'en jugeant que l'action dirigée contre M. [I] en sa qualité d'associé de la société Fare Kit n'était pas prescrite, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 237-13 et L. 624-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, ensemble l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. » Réponse de la Cour 4. C'est par l'exacte application de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française, que l'arrêt retient que, le jugement ouvrant le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale produisant ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associés de cette personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social, le tribunal a l'obligation d'en tirer les conséquences en ouvrant une procédure collective à l'égard de chacun d'eux, sans qu'une prescription puisse y faire obstacle. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [I]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état de cessation de paiements de M. [I], d'avoir fixé provisoirement la date de cessation de paiements au 11 décembre 2018 et d'avoir déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l'égard de M. [I] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré a fait application des dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce en vigueur en Polynésie française, aux termes duquel le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social : le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas ; que M. [I] est, en sa qualité d'associé, indéfiniment et personnellement responsable du passif social de la SNC Fare Kit en liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas bien fondé à invoquer, sur le fondement des articles L. 237-13 du code de commerce et 1844-7 du code civil, l'extinction d'une action en extension de la procédure collective à son égard par l'effet d'une prescription quinquennale qui aurait été acquise entre le jugement de liquidation du 12 mars 2012 et la requête du liquidateur du 11 décembre 2018 ; qu'en effet, la constatation de la cessation des paiements de la société en nom collectif a constitué tous ses membres en état de cessation des paiements ; que le jugement d'ouverture ayant immédiatement produit ses effets à leur égard, aucune prescription ayant pour objet la mise en oeuvre d'une procédure collective à l'encontre de chaque associé n'a couru ; que cette extension s'opère par l'effet de la loi et ne relève pas de l'exercice d'une action en justice qui serait soumise à un délai de prescription ; que l'article L. 624-1 in fine du code de commerce, issu des lois de 1967 et de 1985 qui ont consacré une jurisprudence antérieure, n'a pas pour objet de créer une action en extension de la procédure collective au patrimoine des associés en nom, mais seulement de permettre d'individualiser le type de procédure collective qui sera mise en oeuvre pour chacun d'eux, car le groupement peut faire l'objet d'une liquidation judiciaire alors qu'un associé fera l'objet d'un redressement judiciaire, ou inversement, selon leurs situations respectives ; que l'état des créances a été arrêté définitivement le 30 octobre 2018 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [I] est membres d'une personne morale dont les associés sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social ; qu'en application des dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce, il convient d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ; que sur le fondement des articles L. 621-43 du code de commerce, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées dans les termes spécifiés au dispositif ; ALORS QUE la demande tendant, sur le fondement de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'associé non-liquidateur d'une SNC dissoute, est soumise au délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 237-13 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la requête du liquidateur judiciaire de la SNC Fare Kit, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [I], en sa seule qualité d'associé en nom, avait été introduite le 11 décembre 2018, soit plus de cinq ans après le jugement du 12 mars 2012 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SNC Fare Kit; qu'en jugeant que l'action dirigée contre M. [I] en sa qualité d'associé de la SNC Fare Kit n'était pas prescrite, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 237-13 et L. 624-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, ensemble l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00616
Données disponibles
- Texte intégral