Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00717
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 65 673 197 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-22.986) le 15 décembre 1993, la société Banque française commerciale de l'océan Indien (la banque) a assigné la Société réunionnaise de commerce et de commission (la Serca) en paiement du solde d'un compte débiteur et en remboursement de prêts. 2. La Serca ayant été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 1994, au cours de cette instance en paiement, la banque a déclaré sa créance. Le 18 octobre 1995, la Serca a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de dix ans, lequel a pris fin le 17 octobre 2005. 3. Un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, a constaté que la banque était créancière de la Serca à concurrence de la somme totale de 4 307 879,36 francs, soit 656 731,97 euros, et ordonné l'inscription de cette créance sur l'état des créances. 4. Suivant procès-verbal du 19 juin 2014, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes appartenant à la Serca , afin de recouvrer sa créance. La Serca a contesté la saisie devant le juge de l'exécution, au motif que cette mesure d'exécution forcée n'était pas fondée sur un titre exécutoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La Serca fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014, alors « que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire remplissant les conditions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et rejeter la demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée suivant procès-verbal d'huissier du 19 juin 2014, la cour d'appel a considéré, premièrement, qu'à la différence du juge-commissaire, les juges du fond conservent, nonobstant la procédure collective en cours, le pouvoir de trancher toute contestation en droit et en fait, opposée à la demande du créancier et de statuer sur toute demande incidente, que le jugement du 9 juillet 1997 a été rendu par le tribunal de grande instance, statuant comme juge du fond sur la créance de la banque, que, par conséquent, ce jugement constitue un titre, deuxièmement, que la décision qui, sans formellement condamner, liquide une créance à la charge d'un débiteur au profit d'un créancier constitue un titre exécutoire dès lors qu'il s'en déduit une obligation de payer, que le jugement du 9 juillet 1997 constate sans équivoque l'existence d'une dette certaine et exigible de la Serca envers la banque, que, par conséquent, ce jugement constitue un titre exécutoire, troisièmement, que le fait qu'un jugement intervienne alors qu'une procédure collective est en cours n'est pas en soi de nature à lui ôter son caractère exécutoire mais subordonne le recouvrement de la créance qu'il constate aux règles de la procédure collective et, en particulier, à celles régissant la masse des créances et, le cas échéant, à celles conditionnant la reprise des poursuites individuelles au terme de la procédure collective, que la possibilité de poursuivre l'exécution forcée de la créance exigible constatée par le jugement du 9 juillet 1997 a été recouvrée par la banque au terme du plan d'apurement de la Serca, le 18 octobre 2005, quatrièmement, qu'il résulte du dispositif du jugement du 9 juillet 1997 que celui-ci constate une créance liquide, de la banque à l'encontre de la Serca pour le montant chiffré de 4 307 879,36 francs au total, soit 656 731,97 euros, après pourtant avoir relevé que le jugement du 9 juillet 1997 avait été rendu par un tribunal saisi avant l'ouverture de la procédure collective de la Serca et devant lequel l'instance avait été régulièrement reprise, instance qui n'avait pu tendre à la condamnation de la Serca mais uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective de celle-ci, de sorte que ce jugement ne pouvait constituer un titre exécutoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° C 19-25.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Serca, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-25.907 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale océan Indien (BFC-OI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Serca, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque française commerciale océan Indien, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-22.986) le 15 décembre 1993, la société Banque française commerciale de l'océan Indien (la banque) a assigné la Société réunionnaise de commerce et de commission (la Serca) en paiement du solde d'un compte débiteur et en remboursement de prêts. 2. La Serca ayant été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 1994, au cours de cette instance en paiement, la banque a déclaré sa créance. Le 18 octobre 1995, la Serca a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de dix ans, lequel a pris fin le 17 octobre 2005. 3. Un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, a constaté que la banque était créancière de la Serca à concurrence de la somme totale de 4 307 879,36 francs, soit 656 731,97 euros, et ordonné l'inscription de cette créance sur l'état des créances. 4. Suivant procès-verbal du 19 juin 2014, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes appartenant à la Serca , afin de recouvrer sa créance. La Serca a contesté la saisie devant le juge de l'exécution, au motif que cette mesure d'exécution forcée n'était pas fondée sur un titre exécutoire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La Serca fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014, alors « que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire remplissant les conditions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et rejeter la demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée suivant procès-verbal d'huissier du 19 juin 2014, la cour d'appel a considéré, premièrement, qu'à la différence du juge-commissaire, les juges du fond conservent, nonobstant la procédure collective en cours, le pouvoir de trancher toute contestation en droit et en fait, opposée à la demande du créancier et de statuer sur toute demande incidente, que le jugement du 9 juillet 1997 a été rendu par le tribunal de grande instance, statuant comme juge du fond sur la créance de la banque, que, par conséquent, ce jugement constitue un titre, deuxièmement, que la décision qui, sans formellement condamner, liquide une créance à la charge d'un débiteur au profit d'un créancier constitue un titre exécutoire dès lors qu'il s'en déduit une obligation de payer, que le jugement du 9 juillet 1997 constate sans équivoque l'existence d'une dette certaine et exigible de la Serca envers la banque, que, par conséquent, ce jugement constitue un titre exécutoire, troisièmement, que le fait qu'un jugement intervienne alors qu'une procédure collective est en cours n'est pas en soi de nature à lui ôter son caractère exécutoire mais subordonne le recouvrement de la créance qu'il constate aux règles de la procédure collective et, en particulier, à celles régissant la masse des créances et, le cas échéant, à celles conditionnant la reprise des poursuites individuelles au terme de la procédure collective, que la possibilité de poursuivre l'exécution forcée de la créance exigible constatée par le jugement du 9 juillet 1997 a été recouvrée par la banque au terme du plan d'apurement de la Serca, le 18 octobre 2005, quatrièmement, qu'il résulte du dispositif du jugement du 9 juillet 1997 que celui-ci constate une créance liquide, de la banque à l'encontre de la Serca pour le montant chiffré de 4 307 879,36 francs au total, soit 656 731,97 euros, après pourtant avoir relevé que le jugement du 9 juillet 1997 avait été rendu par un tribunal saisi avant l'ouverture de la procédure collective de la Serca et devant lequel l'instance avait été régulièrement reprise, instance qui n'avait pu tendre à la condamnation de la Serca mais uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective de celle-ci, de sorte que ce jugement ne pouvait constituer un titre exécutoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : 6. Il résulte du dernier de ces textes que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire au sens des deux premiers cités. Elle ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur. 7. Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution, après avoir retenu que le jugement du 9 juillet 1997, sur le fondement duquel cette saisie a été pratiquée suivant procès-verbal du 19 juin 2014, constitue un titre exécutoire, dès lors qu'il constate l'existence d'une dette certaine et exigible de la société SERCA envers la banque, l'arrêt énonce que l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, applicable au litige, précise que les instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective, interrompues jusqu'à la déclaration de créance du créancier poursuivant puis reprises de plein droit après mise en cause du représentant des créanciers et, le cas échéant, de l'administrateur, « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant », mais que ces dispositions visent ainsi à rappeler que la décision a, en principe, vocation à s'exécuter, après sa retranscription sur l'état des créances à l'initiative de la partie bénéficiaire de la décision, dans le cadre de la procédure collective ayant justifié la suspension de l'instance. Il ajoute que l'obstacle posé à l'exécution du jugement par le créancier lui-même résulte de l'arrêt des poursuites individuelles s'attachant à l'existence d'une procédure collective, non à la « sémantique de l'article 48 précité » qui évoque la fixation de la créance et que l'arrêt des poursuites individuelles à raison de l'ouverture d'une procédure collective est sans incidence sur la survie des titres pré-existants détenus par les créanciers. Il en déduit que la seule conséquence de cet arrêt est de suspendre la possibilité pour le créancier d'engager les poursuites, laquelle peut être recouvrée, à l'issue de la procédure collective, dans les conditions désormais prévues aux articles L. 622-26 et L. 643-11 du code de commerce et, dans l'hypothèse où le plan s'est achevé à son terme, sans que le créancier n'ait eu paiement de l'ensemble des sommes entrant dans les prévisions du plan. Il en déduit encore que le fait qu'un jugement intervienne, tandis qu'une procédure collective est en cours, n'est pas en soi de nature à lui ôter son caractère exécutoire mais subordonne le recouvrement de la créance qu'il constate aux règles de la procédure collective et, en particulier, à celles régissant la masse des créances et, le cas échéant, à celles conditionnant la reprise des poursuites individuelles au terme de la procédure collective. 8. En statuant ainsi, en limitant la portée de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles par référence, notamment, à « la survie des titres préexistants détenus par les créanciers » sans que la pertinence de cette référence soit justifiée en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014, formée par la Société réunionnaise de commerce et de commission, en ce que cette saisie n'est pas fondée sur un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre d'une exécution forcée, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Banque française commerciale de l'océan Indien aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque française commerciale de l'océan Indien et la condamne à payer à la Société réunionnaise de commerce et de commission la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Serca. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SA SERCA en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la SCP [C] [M] et [S] [T] en ce qu'elle est fondée sur l'inexistence d'un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« À titre liminaire, la cour rappelle que la BFCOI a accordé une ouverture de crédit par acte notarié du 12 novembre 1991 à la SA SERCA pour la somme de 1,8 million de francs pour une durée de quatre ans, remboursable trimestriellement avec intérêts indexés sur le taux PIBOR à trois mois, majoré de deux points, outre une commission. Par acte introductif d'instance du 15 décembre 1993, la BFCOI a fait assigner la SA SERCA devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de la voir condamnée à lui verser une somme totale de 3.652.623,28 francs, dont 2.112.726,19 francs au titre du prêt susmentionné. Par jugement du 14 décembre 1994, une procédure de redressement a été ouverte à l'égard de la SA SERCA. La BFCOI a déclaré sa créance à la procédure collective et l'instance a été reprise devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis après intervention des mandataire et administrateur, le 10 avril 1995. Il est constant que, par jugement du 18 octobre 1995, la SA SERCA est redevenue "in bonis", le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ayant arrêté un plan de redressement et d'apurement du passif de la SA SERCA pour une durée de dix ans. Il est également constant que, même contestée, la créance de la BFCOI était incluse dans ledit plan mais que la BFCOI, pour laquelle aucune décision définitive permettant l'inscription de sa créance au passif n'était intervenue, n'a perçu aucun dividende ou provision sur dividende. La décision du tribunal de grande instance de Saint-Denis, constatant la créance de la BFCOI à l'égard de la SA SERCA à la somme totale de 4.307.879,36 francs, rendue le 9 juillet 1997, n'est en effet devenue définitive que suite à l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 5 septembre 2008. La durée du plan de redressement de la SA SERCA ayant expiré le 18 octobre 2005, la BFCOI, dont la créance a été admise mais non payée en exécution dudit plan, a ainsi recouvré son droit de poursuite individuelle à l'encontre de la SA SERCA. En droit, l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution". En l'espèce, la BFCOI se prévaut du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 9 juillet 1997 pour fonder la saisie-attribution contestée. Celui-ci tranche dans son dispositif : "Constate que la BFCOI créancière de la somme de quatre millions trois cent sept mille huit cent soixante dix-neuf francs trente-six centimes (4.307.879,36 F) à l'égard de la SERCA et se décomposant comme suit : - six cent huit mille cinq cent soixante francs quatre-vingt-sept centimes (608.560,87 F) avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994, - trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-dix-sept francs quatre-vingt-deux centimes (382.577,82 F) avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994, - cinq cent quarante-huit mille sept cent cinquante-huit francs quarante centimes (548.758,40 F avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994, - deux millions sept cent soixante-sept mille neuf cent quatre-vingts un francs quatre-vingt-sept centimes (2.767.981,87 F) avec les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement", 1- La décision en elle-même a été rendue par le tribunal de grande instance, statuant comme juge du fond sur la créance de la banque. À la différence du juge-commissaire, dont les pouvoirs de décision dans le cadre de la procédure de vérification des créances sont limités par les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, les juges du fond conservent, nonobstant la procédure collective en cours, le pouvoir de trancher toute contestation en droit et en fait, opposée à la demande du créancier et de statuer sur toute demande incidente. Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 9 juillet 1997 constitue ainsi un titre. 2- La décision qui, sans formellement condamner, liquide une créance à la charge d'un débiteur au profit d'un créancier constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111- 2 précité dès lors qu'il s'en déduit une obligation de payer. Le jugement précité constate sans équivoque l'existence d'une dette certaine et exigible de la SA SERCA envers la BFCOI. Au surplus, pour 1'application de l'article 502 du code de procédure civile, tant le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 9 juillet 1997 que l'arrêt confirmatif de la présente cour d'appel en date du 5 septembre 2008 (pièces 2 et 3 BFCOI) ont été délivrés à la BFCOI par expédition revêtant la formule exécutoire. Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 9 juillet 1997 constitue donc un titre exécutoire. 3- L'article 48 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, applicable au litige, précise que les instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective, interrompues jusqu'à la déclaration de créance du créancier poursuivant puis reprises de plein droit après mis en cause du représentant des créanciers et, le cas échéant, de l'administrateur, "tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant". Ces dispositions visent ainsi à rappeler que la décision a, en principe, vocation à s'exécuter, après sa retranscription sur l'état des créances à l'initiative de la partie bénéficiaire de la décision, dans le cadre de la procédure collective ayant justifié la suspension de l'instance. L'obstacle posé à l'exécution du jugement par le créancier lui-même résulte de l'arrêt des poursuites individuelles s'attachant à 1'existence d'une procédure collective, non la sémantique de l'article 48 précité qui évoque la fixation de la créance. D'ailleurs, l'arrêt des poursuites individuelles à raison de l'ouverture d'une procédure collective est sans incidence sur la survie des titres préexistants détenus par les créanciers. Celui-ci se limite à suspendre la possibilité pour le créancier d'engager les poursuites, laquelle peut être recouvrée, à l'issue de la procédure collective, dans les conditions désormais prévues aux articles L. 622-26 et L. 643-11 du code de commerce et dans l'hypothèse où le plan s'est achevé à son terme, sans que le créancier n'ait eu paiement de l'ensemble des sommes entrant dans les prévisions du plan. Aussi, le fait qu'un jugement intervienne alors qu'une procédure collective est en cours n'est pas en soi de nature à lui ôter son caractère exécutoire mais subordonne le recouvrement de la créance qu'il constate aux règles de la procédure collective et, en particulier, à celles régissant la masse des créances et, le cas échéant, à celles conditionnant la reprise des poursuites individuelles au terme de la procédure collective. Ainsi qu'il a déjà été rappelé, la possibilité de poursuivre l'exécution forcée de la créance exigible constatée par le jugement litigieux, a, en l'espèce, été recouvrée par la BFCOI au terme du plan d'apurement de la SA SERCA, le 18 octobre 2005. 4- Il résulte enfin de l'énoncé même du dispositif de ce jugement que celui-ci constate une créance liquide, au sens de l'article L. 111-6 du même code, de la banque à l'encontre de la SA SERCA, pour le montant chiffré de 4.307.879,36 francs au total, soit 656.731,97 euros. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire remplissant les conditions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution doit être rejeté, de même que la demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée suivant procès-verbal d'huissier du 19 juin 2014. Le jugement du 18 décembre 2014 est ainsi confirmé en ce qu'il s'est prononcé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les articles L. 111-2 et 111-3 du code des procédures d'exécution disposent notamment que : "Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution". Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire" ; Attendu en l'espèce qu'il est constant que la décision litigieuse rendue par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 9 juillet 1997 n'est pas un état des créances même visé par le juge-commissaire et ne peut pas être assimilé à un tel acte dont il est constant qu'il n'est pas un titre exécutoire ; que par ailleurs il doit être rappelé que cette décision de 1997 n'est pas intervenue dans le cadre de la procédure collective dont bénéficiait la demanderesse mais en parallèle à cette dernière et avait été introduite préalablement ; que dans ces conditions elle ne correspond pas non plus à proprement parler à une décision d'admission de créance, même si elle peut en avoir certains effets ; qu'il s'agit d'un jugement rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire et revêtu de la formule exécutoire, de sorte que par application de l'article L. 113-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, cette décision émanant d'une autorité de l'ordre judiciaire constitue nécessairement un titre exécutoire ; qu'ainsi la seule véritable interrogation qui demeure est de savoir si ce titre exécutoire peut fonder des mesures d'exécution forcée ; qu'à ce titre s'il est constant que la jurisprudence avait un temps indiqué que "toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter" (cf. notamment Cass. Civ. 2, 21 mars 2002), cette position s'est assouplie de sorte que pour servir de fondement à des poursuites un titre exécutoire, s'il ne contient pas formellement de condamnation du débiteur, doit permettre de déterminer de manière claire, non équivoque et non ambiguë, les obligations mise à la charge de ce dernier ; qu'ainsi et par application de l'article L. 111-2 qui mentionne uniquement l'existence d'un titre "constatant une créance liquide et exigible", il convient de rechercher si le dispositif du jugement de 1997 établit de l'existence d'une obligation ainsi que ses caractéristiques, cette évolution jurisprudentielle résultat notamment de deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date des 19 novembre 2009 et 27 septembre 2012 (numéros 08-14.325 et 11-20.649) ; qu'en l'espèce il doit être rappelé que le jugement litigieux mentionne notamment en son dispositif : "déclare la demande de la BFCOI recevable et bien fondée, - constate que la BFCOI est créancière de la somme de 4 307 879 Fr. à l'égard de la SERCA et se décomposant comme suit : - 608 560,87 Fr. avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994, - 548 758,40 Fr. avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1993 jusqu'au 14 décembre 1994, 2 767 981,87 Fr. avec les intérêts contractuels jusqu'au parfait paiement, - ordonne l'inscription de cette créance à titre privilégié sur l'état des créances" ; qu'il résulte clairement des termes ci-dessus repris que la SA SERCA est débitrice d'une somme totale de 4 307 879 Fr. et que la BFCOI est créancier de cette obligation de paiement ; que dans ces conditions et quand bien même le jugement ne prononce aucune condamnation, ce qui était impossible au jour de son prononcé eu égard à l'existence d'une procédure collective, le dispositif de cette décision établit clairement l'existence d'une obligation de paiement à la charge de la demanderesse au bénéfice de la défenderesse ; qu'ainsi ce jugement, titre exécutoire conformément à l'article L. 111-3, peut servir de fondement à la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée par application de l'article L. 111-2, qui n'a posé aucune condamnation mais simplement le constat de l'existence d'une créance liquide et exigible, ce qui est le cas en espèce ; que dans ces conditions la demande en mainlevée de la saisie-attribution en ce qu'elle est fondée sur l'inexistence d'un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée doit être rejetée ; qu'enfin eu égard à l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de céans, il sera sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement s'agissant des plus amples demandes des parties » ; ALORS QUE la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur ; Qu'en l'espèce, pour écarter le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire remplissant les conditions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et rejeter la demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée suivant procès-verbal d'huissier du 19 juin 2014, la cour d'appel a considéré, premièrement, qu'à la différence du juge commissaire, les juges du fond conservent, nonobstant la procédure collective en cours, le pouvoir de trancher toute contestation en droit et en fait, opposée à la demande du créancier et de statuer sur toute demande incidente, que le jugement du 9 juillet 1997 a été rendu par le « tribunal de grande instance », statuant comme juge du fond sur la créance de la banque, que, par conséquent, ce jugement constitue un titre, deuxièmement, que la décision qui, sans formellement condamner, liquide une créance à la charge d'un débiteur au profit d'un créancier constitue un titre exécutoire dès lors qu'il s'en déduit une obligation de payer, que le jugement du 9 juillet 1997 constate sans équivoque l'existence d'une dette certaine et exigible de la SA SERCA envers la BCFOI, que, par conséquent, ce jugement constitue un titre exécutoire, troisièmement, que le fait qu'un jugement intervienne alors qu'une procédure collective est en cours n'est pas en soi de nature à lui ôter son caractère exécutoire mais subordonne le recouvrement de la créance qu'il constate aux règles de la procédure collective et, en particulier, à celles régissant la masse des créances et, le cas échéant, à celles conditionnant la reprise des poursuites individuelles au terme de la procédure collective, que la possibilité de poursuivre l'exécution forcée de la créance exigible constatée par le jugement du 9 juillet 1997 a été recouvrée par la BFCOI au terme du plan d'apurement de la SA SERCA, le 18 octobre 2005, quatrièmement, qu'il résulte du dispositif du jugement du 9 juillet 1997 que celui-ci constate une créance liquide, de la BFCOI à l'encontre de la SA SERCA pour le montant chiffré de 4 307 879,36 francs au total, soit 656 731,97 euros, après pourtant avoir relevé que le jugement du 9 juillet 1997 avait été rendu par un tribunal saisi avant l'ouverture de la procédure collective de la SA SERCA et devant lequel l'instance avait été régulièrement reprise, instance qui n'avait pu tendre à la condamnation de la SA SERCA mais uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective de celle-ci, de sorte que ce jugement ne pouvait constituer un titre exécutoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00717
Données disponibles
- Texte intégral