Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00724
- Date
- 20 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 décembre 2015), la société NPS49, exerçant une activité de gardiennage-sécurité et dont Mme [Q] épouse [X] était la gérante depuis 2009 et M. [X] cogérant depuis 2011, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 19 octobre 2011, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 7 décembre 2011. Le procureur de la République a saisi le tribunal d'une requête en sanction contre les dirigeants.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de M. [X] Enoncé du moyen 2. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pendant cinq ans, alors « que lorsque plusieurs faits sont retenus pour prononcer la sanction de la faillite personnelle, chacun d'entre eux doit être légalement justifié ; que la cour d'appel qui a justement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était fondé sur l'omission pour M. [X] d'avoir demandé l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, ce manquement n'étant pas légalement sanctionné par une mesure de faillite personnelle, a cependant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, violant les articles L. 653-4 et L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble le principe de proportionnalité. » Sur le moyen du pourvoi incident de Mme [X] Enoncé du moyen 5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris la condamnant à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pendant cinq ans, alors : « 1°/ que lorsque plusieurs faits sont retenus pour prononcer la sanction de la faillite personnelle, chacun d'entre eux doit être légalement justifié ; que la cour d'appel qui a justement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était fondé sur l'omission pour Mme [X] d'avoir demandé l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, ce manquement n'étant pas légalement sanctionné par une mesure de faillite personnelle, a cependant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, violant les articles L. 653-4 et L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble le principe de proportionnalité. 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant prononcé des sanctions contre M. [X] s'étendra à celui ayant prononcé des sanctions contre Mme [X] à raison des mêmes faits et pour les mêmes motifs, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° H 20-18.371 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-18.371 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeur à la cassation. Mme [J] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [X] et de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 décembre 2015), la société NPS49, exerçant une activité de gardiennage-sécurité et dont Mme [Q] épouse [X] était la gérante depuis 2009 et M. [X] cogérant depuis 2011, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 19 octobre 2011, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 7 décembre 2011. Le procureur de la République a saisi le tribunal d'une requête en sanction contre les dirigeants. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de M. [X] Enoncé du moyen 2. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pendant cinq ans, alors « que lorsque plusieurs faits sont retenus pour prononcer la sanction de la faillite personnelle, chacun d'entre eux doit être légalement justifié ; que la cour d'appel qui a justement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était fondé sur l'omission pour M. [X] d'avoir demandé l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, ce manquement n'étant pas légalement sanctionné par une mesure de faillite personnelle, a cependant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, violant les articles L. 653-4 et L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble le principe de proportionnalité. » Réponse de la Cour 3. Il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt que, si le tribunal avait retenu, à l'appui de la mesure de faillite personnelle qu'il prononçait contre M. [X], le fait pour ce dirigeant d'avoir omis de déclarer la cessation des paiements de la société NPS49 dans le délai légal, la cour d'appel l'a expressément écarté, ne retenant que trois autres faits (détournement d'actif, défaut de tenue d'une comptabilité régulière et poursuite abusive d'une exploitation déficitaire), tous susceptibles d'être sanctionnés par la faillite personnelle, de sorte que, si elle a confirmé le jugement entrepris, y compris sur la durée de la mesure de faillite personnelle, c'est par une motivation propre excluant toute prise en considération d'une déclaration tardive de la cessation des paiements. 4. Le moyen manque donc en fait. Sur le moyen du pourvoi incident de Mme [X] Enoncé du moyen 5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris la condamnant à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pendant cinq ans, alors : « 1°/ que lorsque plusieurs faits sont retenus pour prononcer la sanction de la faillite personnelle, chacun d'entre eux doit être légalement justifié ; que la cour d'appel qui a justement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était fondé sur l'omission pour Mme [X] d'avoir demandé l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, ce manquement n'étant pas légalement sanctionné par une mesure de faillite personnelle, a cependant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, violant les articles L. 653-4 et L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble le principe de proportionnalité. 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant prononcé des sanctions contre M. [X] s'étendra à celui ayant prononcé des sanctions contre Mme [X] à raison des mêmes faits et pour les mêmes motifs, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. D'une part, l'arrêt ne comportant aucune disposition concernant Mme [X], celle-ci ne peut lui faire grief, par la première branche de son moyen, d'une confirmation inexistante. 7. D'autre part, le moyen de M. [X] étant rejeté, le moyen, pris en sa seconde branche, de Mme [X], qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. [X] et Mme [Q], épouse [X] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [X]. M. [C] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pendant 5 ans ; ALORS QUE lorsque plusieurs faits sont retenus pour prononcer la sanction de la faillite personnelle, chacun d'entre eux doit être légalement justifié ; que la cour d'appel qui a justement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était fondé sur l'omission pour M. [X] d'avoir demandé l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, ce manquement n'étant pas légalement sanctionné par une mesure de faillite personnelle, a cependant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, violant les articles L. 653-4 et L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble le principe de proportionnalité. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. Mme [J] [Q] épouse [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris l'ayant condamnée à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans avec incapacité d'exercer une fonction publique élective pendant 5 ans ; 1°) ALORS QUE lorsque plusieurs faits sont retenus pour prononcer la sanction de la faillite personnelle, chacun d'entre eux doit être légalement justifié ; que la cour d'appel qui a justement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était fondé sur l'omission pour Mme [X] d'avoir demandé l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, ce manquement n'étant pas légalement sanctionné par une mesure de faillite personnelle, a cependant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, violant les articles L. 653-4 et L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble le principe de proportionnalité. 2°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant prononcé des sanctions contre M. [X] s'étendra à celui ayant prononcé des sanctions contre Mme [X] à raison des mêmes faits et pour les mêmes motifs, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00724
Données disponibles
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