Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00726
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2019), la société Earta ayant rompu pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Voluma, celle-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'une indemnité de préavis.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société Earta fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et la condamner à payer à la société Voluma différentes sommes à titre d'indemnité de préavis et de rupture du contrat d'agence commerciale, alors « que l'article L. 134-3 du code de commerce pose une règle générale, selon laquelle "l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants", parce qu'il est un mandataire indépendant ; qu'il ajoute cependant une règle spéciale, relative à la représentation de concurrents du mandant, pour laquelle il édicte une interdiction de principe, à laquelle il peut néanmoins être dérogé par le consentement du mandant : "Toutefois, [le mandataire] ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier" ; que l'article 6 § 3 du contrat d'agent commercial litigieux, en stipulant que "l'agent commercial pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander d'autorisation au mandant", s'est borné à énoncer la règle générale susvisée ; que, pour rejeter les demandes de la société Earta faisant valoir que la société Voluma avait commis une faute grave en représentant des entreprises concurrentes sans autorisation, la cour s'est bornée à retenir que la formulation de l'article 6 susvisé était "large et ne comporte strictement aucune réserve" ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir relevé aucune stipulation autorisant explicitement la représentation d'une entreprise concurrente, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-3, ensemble de l'article L. 134-13-1° du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° E 19-24.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Earta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-24.667 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Voluma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Earta, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Voluma, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2019), la société Earta ayant rompu pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Voluma, celle-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'une indemnité de préavis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société Earta fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et la condamner à payer à la société Voluma différentes sommes à titre d'indemnité de préavis et de rupture du contrat d'agence commerciale, alors « que l'article L. 134-3 du code de commerce pose une règle générale, selon laquelle "l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants", parce qu'il est un mandataire indépendant ; qu'il ajoute cependant une règle spéciale, relative à la représentation de concurrents du mandant, pour laquelle il édicte une interdiction de principe, à laquelle il peut néanmoins être dérogé par le consentement du mandant : "Toutefois, [le mandataire] ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier" ; que l'article 6 § 3 du contrat d'agent commercial litigieux, en stipulant que "l'agent commercial pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander d'autorisation au mandant", s'est borné à énoncer la règle générale susvisée ; que, pour rejeter les demandes de la société Earta faisant valoir que la société Voluma avait commis une faute grave en représentant des entreprises concurrentes sans autorisation, la cour s'est bornée à retenir que la formulation de l'article 6 susvisé était "large et ne comporte strictement aucune réserve" ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir relevé aucune stipulation autorisant explicitement la représentation d'une entreprise concurrente, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-3, ensemble de l'article L. 134-13-1° du code de commerce. » Réponse de la Cour 4. Après avoir constaté, d'une part, que l'article 6, alinéa 3, du contrat d'agence commerciale stipulait que l'agent commercial pourrait effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander l'autorisation au mandant et, d'autre part, qu'aucune autre stipulation du contrat ne limitait le type d'entreprises avec lesquelles la société Voluma serait amenée à collaborer, l'arrêt relève que la formule de la clause litigieuse est large et ne comporte strictement aucune réserve. 5. Par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Earta avait renoncé de façon non équivoque à se prévaloir des dispositions supplétives de l'article L. 134-3 du code de commerce, interdisant à l'agent commercial d'accepter la représentation d'une entreprise concurrente sans son accord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Earta aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Earta. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Earta de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Voluma différentes sommes à titre d'indemnité de préavis et de rupture du contrat d'agent commercial, aux motifs propres que, sur la responsabilité de la rupture du contrat d'agent commercial, le contrat reprend en son article 2 les dispositions de l'article L. 134-11 du code de commerce concernant la durée du préavis ; qu'il est constant que la société Earta, par lettre du 4 septembre 2017, a « acté » la résiliation du contrat liant les parties « sans aucun préavis » ; que, pour s'opposer à toute indemnisation de la société Voluma, elle invoque les fautes graves commises par cette dernière, la faute grave pouvant se définir en droit comme la faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la société Earta invoque au premier chef la non réalisation par l'agent commercial du chiffre d'affaires de 60.000 euros mensuel prévu par le contrat ; que la cour observe que la société Earta n'a pas formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2017 rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes (sic) lui enjoignant de payer à la société Voluma la somme de 27.377,72 euros au titre des factures de commissions impayées d'avril, mai et juin 2017 et que celle-ci a obtenu le 18 octobre 2017 la copie exécutoire de cette ordonnance ; qu'iI ressort en outre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle le 7 décembre 2017 ayant condamné la société Earta à verser à la société Voluma une somme provisionnelle de 18.451,09 euros au titre des factures de commissions des mois de juin à août 2017, qu'à la date de l'audience qui s'est tenue le 30 novembre 2017, la société mandante n'a pas contesté le non-paiement des commissions, et n'a pas soulevé de contestation sérieuse ou opposé l'exception d'inexécution de son co-contractant, sollicitant seulement des délais de paiement, qui ont été rejetés ; que, par courrier du 4 septembre 2017, la société Earta motivera la rupture sans préavis du contrat d'agent commercial par la faute de ce dernier qui n'exécutait que très partiellement ses obligations, ce depuis le mois d'avril 2017 ; qu'il est étonnant qu'elle n'ait pas porté cet élément à la connaissance du juge des référés ou du juge du fond dans le cadre d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, alors qu'elle était recherchée pour non-paiement de factures ; qu'en outre, la cour constate qu'aux termes de l'article 5 du contrat, la non-exécution de l'objectif fixé par le contrat stipulant la réalisation d'un chiffre d'affaire minimum prévu 60.000 euros mensuel est sanctionnée de manière spécifique par la nullité de la clause d'exclusivité et surtout, qu'un tel rendement de 60.000 euros mensuel n'a jamais été obtenu et que la société mandante s'en est pourtant accommodée pendant plus de trois ans, jusqu'au courrier susvisé du 4 septembre 2017 ; que c'est aussi à juste titre que le tribunal a relevé que le fait pour la société Earta d'avoir commencé à payer ses factures de façon aléatoire à compter de novembre 2016 (et même auparavant, début 2015), puis cessé tout paiement à compter de celle d'avril 2017, constituait une faute objective d'Earta qui n'avait pu que démotiver la société Voluma et ses équipes ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de déduire de la non réalisation du chiffre d'affaire contractuellement prévu, une faute grave justifiant la rupture du contrat d'agent commercial sans indemnisation de la société Voluma ; que la société Earta évoque en outre, devant la cour, des faits imputables à la société Voluma révélés postérieurement à savoir : - la représentation d'entreprises concurrentes, ce qui constituerait un manquement à l'obligation de loyauté de la société Voluma, - le détournement du fichier clientèle, et par suite un manquement à la clause de confidentialité prévue en page 8 du contrat, - l'utilisation frauduleuse de la dénomination de la société Earta pour vendre des produits d'autres clients, - la tromperie du centre d'appel présentant de nouveaux clients prétendument issus d'opérations de prospection ; que, sur la premier point, la cour observe que l'article 6 al. 3 du contrat unissant les parties stipule : « L'agent commercial pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander l'autorisation au mandant » ; que si la société Earta fait valoir que le contrat empêchait la société Voluma de collaborer avec des sociétés autres que celles gérant des ateliers protégés ou représentées par M. [J] [Q], la lecture attentive du contrat unissant les parties permet de constater qu'en procédant à de telles affirmations, la société Earta ajoute à la lettre du contrat ; qu'en effet, aucune disposition des 9 articles scellant l'accord des parties ne limite le type d'entreprises avec lesquelles la société Voluma serait amenée à collaborer ; que bien au contraire, l'article 6 de la convention, après avoir rappelé que l'agent jouissait de « la plus grande indépendance » évoque, comme vu précédemment, la possibilité de travailler « pour le compte de toute autre entreprise » ; que la formule est large et ne comporte strictement aucune réserve ; que, sur le second point, il convient de rappeler que la clientèle n'est pas captive et, que, surtout, alors que la société Earta produit en pièce n° 77, (en annexe de courriels des 6 et 10 juin 2014 adressés à la société Voluma) un listing de plus de 250 pages contenant de très nombreux noms de clients (plusieurs milliers) pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, avec leurs coordonnées et des montants de factures, elle prétend démontrer que plusieurs de ces clients auraient passé des commandes auprès de sociétés concurrentes après avoir été sollicitées par le centre d'appel de la société Voluma ; qu'elle cite 12 clients pour les années 2014-2015, 11 pour les années 2016-2017, 22 pour la période postérieure à la rupture du contrat, en se contentant d'affirmer qu'il s'agirait d'une liste non exhaustive ; que la cour observe que ce nombre de clients de la société Earta, qui auraient acheté des produits de concurrents de cette dernière, est infime sur le nombre total de clients et au regard du chiffre d'affaires annuel dont elle se prévaut, réalisé selon elle par le précédent agent commercial, de l'ordre de 1.050.000 euros (page 46 de ses écritures) ; qu'il ne s'agit donc pas d'un « pillage » ainsi que l'allègue l'appelante ; que, sur ce volume extrêmement marginal, si les factures produites attestent bien de commandes de ces anciens clients auprès de société concurrentes, la société Earta tente d'imputer ces changements de fournisseurs à la société Voluma en produisant des tableaux laissant apparaître à la colonne "Télévendeuses", des informations extrêmement sommaires, se limitant dans la plupart des cas à la simple mention de prénoms ; qu'il ne sera donc pas retenu de faute grave ni de manquement à l'obligation de confidentialité de ce chef ; que, sur le troisième point, la société Earta produit des documents qualifiés de « témoignages » dont l'objet est de tenter de démontrer que des télévendeuses utiliseraient frauduleusement la dénomination Earta pour placer des produits de sociétés concurrentes ; que la lecture de ces pièces permet de constater qu'il ne s'agit pas d'attestations dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, mais pour l'essentiel d'échanges de mails (pièces 62, 63, 73, 82, 84) ou de notes prises suite à des communications téléphoniques (pièces 113 à 115) répondant à une demande de M. [J] [Q], représentant légal de la société Earta, à l'occasion desquels des clients expliquent avoir cru passer commande auprès d'un atelier protégé et avoir été dupés ; que ces témoignages ne permettent d'identifier aucune télévendeuse ; que force est de constater que la société Earta est défaillante dans la preuve qui lui incombe ; que, sur le quatrième point, la société Earta prétend en vain que la société Voluma lui aurait présenté d'autres concurrents qu'elle avait déjà en gestion en faisant passer cela pour de la prospection de nouveaux clients, la pièce 116 produite à ce titre consistant uniquement en un tableau mentionnant le nom de l'établissement, la date et le numéro, avec un extrait du Grand livre du client et des références de bons de commande, et n'étant pas probante de la faute alléguée ; qu'au vu de l'ensemble de ces observations, la rupture brutale du contrat d'agent commercial est imputable à la société Earta et la preuve d'une ou plusieurs fautes graves commises par la société Voluma n'est pas rapportée ; que la société Earta n'est donc nullement fondée à réclamer une indemnisation et il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité en cause d'appel et le cas échéant sur le bien-fondé des demandes formées par la société Earta au titre : - du manque à gagner découlant de son détournement de clientèle, - de la perte de chance de réalisation de profits compte tenu des agissements anti-concurrentiels de la société Voluma, - du préjudice d'image causé par la déloyauté et les agissements anti-concurrentiels de l'agent commercial ; que, sur l'indemnisation de la société Voluma, en ce qui concerne l'indemnité de préavis, en application des articles L. 134-11 du code de Commerce et 2 du contrat précité, et ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la société Voluma est en droit de prétendre, compte tenu de la durée du contrat et en l'absence de faute grave retenue à son encontre, à une indemnité de trois mois calculée en mois de commissions ; que, dans son attestation du 31 octobre 2017, l'expert-comptable de la société Voluma mentionne les chiffres d'affaires TTC mensuels facturés et encaissés à E2A et Earta du 1er avril 2014 au 6 octobre 2017, avec les dates de facturation, qui correspondent donc au montant des commissions qui lui sont dues pour chaque mois par la société Earta ; que le tribunal a pris en compte la moyenne des commissions facturées sur les 24 derniers mois, soit un total de 300.852,94 euros (en réalité selon l'attestation de 300.852,59 euros) et une moyenne mensuelle de 12.535,54 euros (en réalité 12.535,524 euros) par mois, soit pour trois mois, une indemnité de résiliation de 37.606,62 euros (en réalité 37.606,57 euros), arrondie à 37.600 euros ; qu'il convient d'attribuer à l'agent, au titre de l'indemnité de préavis, les sommes qu'il aurait perçues si le contrat avait été exécuté normalement pendant la durée du préavis ; que la méthode de calcul retenue par le premier juge qui consiste à calculer le montant de la commission sur la base du chiffre d'affaire sur les deux dernières années est celle qui se rapproche le plus de ce qu'auraient été les sommes perçues par la société Voluma si le contrat avait continué ; que le montant de 37.600 euros sera confirmé ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de rupture, l'article L. 134-12 du code de commerce dispose en son premier alinéa : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ; que cette indemnité due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties ; qu'elle n'est pas due en cas de faute grave de l'agent commercial, qui n'a pas été retenue en l'espèce ; que, laissée à l'appréciation des juges du fond, il est d'usage de prendre pour base 24 mois de commissions, cette somme pouvant varier en fonction de l'ancienneté du contrat et du comportement des parties ; que c'est par des motifs pertinents qui ne sont contredits par aucun moyen nouveau par l'intimée et que la cour adopte, que le tribunal, pour retenir un nombre de 20 mois de commissions, soit une somme de 20 x 12.535,54 euros (en réalité 12.535,524 euros) = 250.710,80 euros (en réalité 250.710,48 euros) arrondie à 250.000 euros, a tenu compte, à la fois, du fait que le contrat avait été rompu par la société Earta pour un motif non approprié, de manière brutale, et en présence d'impayés de factures de commission mais aussi de la durée relativement brève du contrat ; que la somme de 250.000 euros sera confirmée ; et aux motifs adoptés des premiers juges que la rupture du contrat a été provoquée par la lettre recommandée de la société Earta du 4 septembre 2017 prenant acte de la rupture du fait de la société Voluma en raison d'une absence de chiffre d'affaires réalisé inférieur à 10K€ en moyenne sur les 5 derniers mois au lieu des 60 K mensuels contractuels ; qu'il ressort des autres développements de la lettre de rupture que c'est cette insuffisance de chiffre d'affaires qui est la cause essentielle voir unique de la rupture évoquée ; que le contrat dont la société Earta se prévaut prévoit en son article 5 : - Obligations de l'agent, que « le CA mensuel apporté par l'agent sera de 30 000 euros mensuel calculé sur 3 mois glissants et l'agent aura six mois après le démarrage de l'activité pour l'atteindre. La non-exécution par l'agent commercial de cet objectif rendra nulle la clause d'exclusivité. » ; qu'il relève également que le contrat ne prévoit aucune clause de fin de contrat ; que la société Voluma démontre que la société Earta a commencé à payer ses factures de façon aléatoire à compter de novembre 2016, puis ne les a plus payées à compter de celles d'avril 2017 ce qui d'une part est reconnu par la société Earta et d'autre part constitue bien une faute objective d'Earta qui à l'évidence n'a pas négocié, ni même tenté de négocier avec la société Voluma un échéancier, que cette faute de la société Earta n'a pu que démotiver la société Voluma et ses équipes ; que la société Earta, de son côté, se concentre sur l'absence de réalisation du chiffre d'affaires promis, mais oublie d'une part que la perte de l'exclusivité nationale est la sanction contractuelle de cette absence et non la résiliation du contrat pour faute et d'autre part, ne justifie pas d'actions concrètes à l'encontre de la société Voluma en vue de mettre en oeuvre la sanction contractuellement prévue, ni même de discussions autour de l'évolution de l'activité ; qu'il en résulte que l'insuffisance de chiffre d'affaires reprochée à la société Voluma, mais dont la sanction était prévue au contrat initial, ne constitue pas une faute grave de sa part pouvant justifier une résiliation sans indemnité du contrat d'agent commercial : que le contrat a été résilié par la société Earta sans qu'une faute grave soit retenue à l'encontre de la société Voluma ; que, sur la demande indemnitaire, il ressort du point précédent que la société Earta a résilié le contrat d'agent commercial en l'absence de faute grave de l'agent commercial, qu'en conséquence les indemnités prévues par la loi doivent trouver à s'appliquer ; qu'il ressort de la loi (article L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce) complétée par la jurisprudence que l'agent commercial dont le contrat a été dénoncé en l'absence de faute grave a droit à une indemnité calculée en mois de commissions, à hauteur de 3 mois pour le préavis et d'environ 24 mois pour l'indemnité de rupture dont le montant final reste soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond ; que la société Voluma indique sur la base d'une attestation de son expert-comptable que le CA de commissions brut réalisé pendant les 41 mois de vie du contrat ressort à 560.342,73 euros et fonde sa demande sur ce chiffre ; que la société Earta ne conteste pas ces chiffres et se contente de demander au juge de modérer la demande ; qu'il ressort de la jurisprudence dominante et des usages que les calculs doivent être réalisés sur les 24 derniers mois de vie du contrat, soit un CA selon l'expert-comptable de 300.852,94 euros, soit un CA mensuel moyen de 12.535,54 euros ; que, dès lors, l'indemnité de préavis sera fixée, en conformité avec l'article L. 134-11, à 3 mois de commissions soit 3 x 12.535,45 euros soit 37.606,62 euros, retenue pour 37.600 euros ; que l'indemnité de rupture est certifiée en son principe par l'article L. 134-12 du code de commerce et son montant laissé à l'appréciation souveraine des juges, sachant que les usages et la jurisprudence la fixent en général autour de 24 mois de commissions ajustée en fonction de l'ancienneté du contrat et du comportement des parties ; qu'en l'espèce, il apparaît que le contrat avait une durée indéterminée, la rupture du contrat a été provoquée par Earta pour un motif qui s'avère non approprié, de façon brutale en l'absence de tout préavis et en présence d'impayés de factures de commission ; que par ailleurs, le tribunal ne peut qu'être troublé par la concomitance survenant avec la résiliation d'autres contrats d'agents commerciaux, soumis également ce jour à son examen et avec les difficultés de la société Stenico à La Rochelle dont de nombreux employés se sont trouvés disponibles à la même période, ainsi que le fait que des salariés de la société Eartaont commencé à démarcher des clients supposés gérés par la société Voluma alors même que la société Earta n'avait pas acté la fin des relations ; que, néanmoins, le tribunal relève que le contrat n'a connu une durée de vie que de 41 mois ; que la société Earta expose que la société Voluma ne justifie pas de la réalité de son préjudice, ni même de la réalité de l'évolution de son CA ce qui permet de conclure qu'il n'y a aucun préjudice ; que le tribunal note néanmoins que la la jurisprudence dit que la perte du contrat constitue en soi un préjudice et que le fait que la société Voluma ait consenti les efforts suffisants pour limiter l'impact de cette perte (voire l'annuler) ne saurait exonérer la société Earta de réparer le préjudice commis ; qu'appréciant souverainement l'indemnité de rupture due à la société Voluma, le tribunal la fixera à 20 mois de commissions soit 20 x 12.535,54 euros soit 250.710,80 euros, arrondie à la somme de 250.000 euros ; 1° alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux stipulait que « l'agent commercial pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander d'autorisation au mandant » (art. 6 § 3) ; que cette clause se bornait à reprendre la règle générale énoncée à l'article L. 134-3 du code de commerce selon laquelle « l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants », sans comporter aucune autorisation délivrée au mandataire de représenter des sociétés concurrentes, selon la règle particulière prévue par le même texte, selon laquelle « il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier » ; qu'au contraire, l'article 1er du contrat stipule explicitement : « Le mandant confie à l'agent qui l'accepte, le mandat de vendre à titre exclusif au nom et pour le compte du mandant des produits (...) pour l'établissement de [Localité 1] sis nommé E2A et uniquement » ; que, de même, l'article 3 du contrat stipule : « La mandant accorde à l'agent commercial le droit de vendre, à titre exclusif, sur l'ensemble du territoire national » ; qu'en jugeant le contraire, pour rejeter les demandes de la société Earta visant à voir constater que la société Voluma avait commis une faute grave en représentant des sociétés concurrentes sans autorisation, la cour a dénaturé le contrat d'agent commercial, en violation du principe susvisé ; 2° alors, en toute hypothèse, que l'article L. 134-3 du code de commerce pose une règle générale, selon laquelle « l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants », parce qu'il est un mandataire indépendant ; qu'il ajoute cependant une règle spéciale, relative à la représentation de concurrents du mandant, pour laquelle il édicte une interdiction de principe, à laquelle il peut néanmoins être dérogé par le consentement du mandant : « Toutefois, [le mandataire] ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier » ; que l'article 6 § 3 du contrat d'agent commercial litigieux, en stipulant que « l'agent commercial pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander d'autorisation au mandant », s'est borné à énoncer la règle générale susvisée ; que, pour rejeter les demandes de la société Earta faisant valoir que la société Voluma avait commis une faute grave en représentant des entreprises concurrentes sans autorisation, la cour s'est bornée à retenir que la formulation de l'article 6 susvisé était « large et ne comporte strictement aucune réserve » ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir relevé aucune stipulation autorisant explicitement la représentation d'une entreprise concurrente, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-3, ensemble de l'article L. 134-13-1° du code de commerce ; 3° alors que le contrat intervenu entre un agent commercial et son mandant, conclu dans leur intérêt commun, est régi par une obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, la société Earta a reproché à la société FDA d'avoir commis une faute grave en détournant le fichier clients qu'elle lui avait confié pour faciliter son activité, ce qu'elle établissait par l'exemple de plusieurs de ses anciens clients que la société Voluma, qui n'avait aucune autorisation de représenter des concurrents du mandant, avait sollicité pour leur vendre des produits concurrents ; que le nombre de clients détournés, s'il détermine l'importance du préjudice causé au mandant, est indifférent quant à la réalité de la faute grave, dès lors que le seul détournement d'un client au profit d'un concurrent pour lequel aucune représentation n'est autorisée suffit à consommer la violation de l'obligation de loyauté, essentielle au contrat ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute grave, la cour a retenu, sur le principe, que les dizaines de clients en cause représentaient un nombre « infime » et « marginal » par rapport au reste du fichier clients (arrêt, p. 7, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a méconnu l'exigence essentielle de loyauté qui gouverne le contrat d'agent commercial, en violation de l'article L. 134-4 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00726
Données disponibles
- Texte intégral