Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00735
- Date
- 4 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 27 novembre 2019), le 19 avril 2018, le juge des libertés et de la détention de Créteil a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances, à usage professionnel ou privé, occupés par l'agence Bansard international (la société Bansard) situés à Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France, dans l'entrepôt de stockage et de manutention mis à la disposition de la société Easysent par la société Bansard, et dans les locaux et dépendances de la société Easysent situés à Tremblay-en-France, afin de rechercher la preuve du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées. Ces opérations ont été réalisées le 26 avril 2018. 2. La société Easysent a relevé appel de cette autorisation de visites et formé un recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui est préalable Enoncé du moyen 3. La société Eaysent fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du 19 avril 2018 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de Créteil a autorisé l'administration des douanes à mettre en oeuvre, à l'encontre des sociétés Easysent et Bansard, la procédure de visite et de saisie prévue à l'article 64 du code des douanes et de déclarer régulières ces mêmes opérations, à l'exception de celles qui se sont déroulées dans les locaux de la société Easysent, alors « que le cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du code des douanes prévoit que l'ordonnance par laquelle le juge de la liberté et de la détention autorise la réalisation d'opérations de visite et de saisie doit mentionner la possibilité, tant pour l'auteur présumé des délits dont la preuve est recherchée, que pour l'occupant des lieux visités, de faire appel à un conseil de leur choix ; qu'à défaut de respect de ce formalisme, l'ordonnance portant autorisation de la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie doit être annulée ; qu'en l'espèce le premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir rappelé les termes du cinquième alinéa a du 2 de l'article 64 du code des douanes, a constaté que l'ordonnance du 19 avril 2018 ne mentionnait pas la possibilité pour l'auteur présumé des délits dont la preuve est recherchée de faire appel à un conseil de son choix, en violation des dispositions susmentionnées ; que le premier président de la cour d'appel de Paris a néanmoins jugé que l'ordonnance du 19 avril 2018 était régulière au regard de l'article 64 précité ; qu'en statuant ainsi le premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 64 du code des douanes. » Mais sur le moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, qui est également préalable Enoncé du moyen 6. La société Easysent fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise les opérations de visite et de saisie est irrégulière et doit par suite être annulée lorsque l'administration n'a pas communiqué au premier juge les pièces en sa possession qui sont de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence des présomptions des délits dont la preuve est recherchée ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la société Easysent a fait valoir que, dans sa requête initiale, l'administration des douanes a volontairement décrit de manière erronée l'activité économique qu'elle exerce, en affirmant à tort, d'une part, qu'elle était en charge de l'ensemble du transport des marchandises, à partir des locaux de leur expéditeur en Chine, jusqu'à leur destinataire en Europe, d'autre part, que la société Bansard agissait sous ses instructions, et encore que cette dernière était liée à la société Easysent par un mandat général ; que la société Easysent en déduisait que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur des éléments d'information présentés de manière tronquée et déloyale ; qu'en validant néanmoins l'ordonnance litigieuse sans rechercher, comme il y était invité par la société requérante, si la communication par l'administration au juge des libertés et de la détention de l'ensemble des informations et documents relatifs à son activité et à ses liens réels avec la société Bansard, n'aurait pas remis en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention sur l'existence des présomptions de fraude alléguées, le premier président de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 64 du code des douanes. » Et sur le moyen unique du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. L'administration des douanes fait grief à l'ordonnance du premier président de déclarer irrégulières et nulles les opérations de visite et saisie effectuées le 26 avril 2018 dans les locaux de la société Easysent, de dire que les pièces saisies telles qu'elles apparaissent sur le procès-verbal de la visite domiciliaire du 26 avril 2018 réalisée dans ces locaux et listées sur l'annexe 3 "inventaire des éléments saisis" devraient être restituées à la société Easysent et d'ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, alors : « 1°/ que les opérations de visite et saisie réalisées dans des locaux sont régulières dès lors que la personne visitée, auteur présumé des délits douaniers dont la preuve est recherchée dans ces locaux, a été informée de son droit de se faire assister d'un conseil en sa qualité d'occupant des lieux visités ; qu'en considérant que la visite domiciliaire effectuée dans les locaux de la société Easysent situés à Tremblay-en-France était irrégulière du fait que le représentant de cette société n'avait pas été informé de son droit de se faire assister d'un conseil en tant qu'auteur présumé des faits, quand elle relevait elle-même que ce représentant, auteur présumé des délits recherchés, avait été informé du droit de se faire assister d'un conseil en qualité d' "occupant des lieux" visités, ce dont il résulte que la visite réalisée dans les locaux de la société n'était entachée d'aucune irrégularité, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 64 du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense ; 2°/ qu'il résulte du procès-verbal dressé le 26 avril 2018 relatant les opérations de visite effectuées dans les locaux de la société Easysent situés à [Localité 13] que le représentant de cette société auquel a été notifié verbalement l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, a également été informé de ce qu'il pouvait "faire appel à un conseil de son choix pour les opérations de visite domiciliaire qui vont suivre", sans distinction selon que cette information était délivrée à ce représentant en sa qualité d' "occupant des lieux" visités ou d' "auteur présumé des faits" ; qu'en affirmant que le représentant de la société Easysent n'avait été informé du droit de se faire assister d'un conseil qu'en sa qualité d' "occupant des lieux" et non d' "auteur présumé des faits" du fait que l'ordonnance d'autorisation de visite qui lui avait été notifiée indiquait seulement la possibilité de se faire assister d'un conseil en qualité d' "occupant des lieux", le premier président de la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal précité du 26 avril 2018 et a, ainsi, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que l'absence de notification par l'administration des douanes à la personne visitée de son droit de faire appel à un conseil de son choix en tant qu'auteur présumé des faits, pour les visites réalisées dans d'autres lieux, ne lui cause aucun grief dès lors que l'ordonnance d'autorisation et les procès-verbaux relatant le déroulement des visites et inventoriant les documents saisis lui ont été notifiés après ces autres visites ; qu'en affirmant que la société Easysent avait subi un grief du fait qu'elle n'avait pas été informée, le jour de la visite dans ses locaux situés à Tremblay-en-France, de son droit de se faire assister d'un conseil en tant qu'auteur présumé des faits lors de la visite des autres lieux que l'administration avait visités, sans rechercher si l'administration des douanes ne lui avait pas notifié l'ordonnance d'autorisation, les procès-verbaux de visite et l'inventaire des pièces saisies après ces autres visites, ce dont il résultait que la société Easysent n'avait subi aucun grief en sa qualité d'auteur présumé des faits litigieux, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 64 du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense ; 4°/ que l'absence de notification par l'administration des douanes à la personne visitée de son droit de faire appel à un conseil de son choix en tant qu'auteur présumé des faits ne lui cause aucun grief dès lors qu'elle a pu effectivement s'entretenir avec un conseil le jour des opérations de visite ; qu'en affirmant que le défaut de mention dans l'ordonnance d'autorisation de visite notifiée au représentant de la société Easysent du droit de se faire assister d'un conseil en qualité d' "auteur présumé des faits" avait causé un grief à cette société et avait, dès lors, entaché d'irrégularité la visite réalisée dans ses locaux, quand elle relevait elle-même que le représentant de la société Easysent avait discuté, au cours de cette visite, avec l'avocat de cette société, Me [D], ce dont il résulte que la société Easysent, en sa qualité d'auteur présumé des faits, avait pu s'entretenir avec le conseil de son choix et n'avait, dès lors, subi aucun grief, de sorte que la visite effectuée dans ses locaux n'était entachée d'aucune irrégularité, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 64 du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° W 19-25.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, [Adresse 1] 2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domiciliée [Adresse 3] ont formé le pourvoi n° W 19-25.441 contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à la société Easysent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Easysent a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Easysent, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 27 novembre 2019), le 19 avril 2018, le juge des libertés et de la détention de Créteil a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances, à usage professionnel ou privé, occupés par l'agence Bansard international (la société Bansard) situés à Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France, dans l'entrepôt de stockage et de manutention mis à la disposition de la société Easysent par la société Bansard, et dans les locaux et dépendances de la société Easysent situés à Tremblay-en-France, afin de rechercher la preuve du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées. Ces opérations ont été réalisées le 26 avril 2018. 2. La société Easysent a relevé appel de cette autorisation de visites et formé un recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui est préalable Enoncé du moyen 3. La société Eaysent fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du 19 avril 2018 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de Créteil a autorisé l'administration des douanes à mettre en oeuvre, à l'encontre des sociétés Easysent et Bansard, la procédure de visite et de saisie prévue à l'article 64 du code des douanes et de déclarer régulières ces mêmes opérations, à l'exception de celles qui se sont déroulées dans les locaux de la société Easysent, alors « que le cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du code des douanes prévoit que l'ordonnance par laquelle le juge de la liberté et de la détention autorise la réalisation d'opérations de visite et de saisie doit mentionner la possibilité, tant pour l'auteur présumé des délits dont la preuve est recherchée, que pour l'occupant des lieux visités, de faire appel à un conseil de leur choix ; qu'à défaut de respect de ce formalisme, l'ordonnance portant autorisation de la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie doit être annulée ; qu'en l'espèce le premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir rappelé les termes du cinquième alinéa a du 2 de l'article 64 du code des douanes, a constaté que l'ordonnance du 19 avril 2018 ne mentionnait pas la possibilité pour l'auteur présumé des délits dont la preuve est recherchée de faire appel à un conseil de son choix, en violation des dispositions susmentionnées ; que le premier président de la cour d'appel de Paris a néanmoins jugé que l'ordonnance du 19 avril 2018 était régulière au regard de l'article 64 précité ; qu'en statuant ainsi le premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 64 du code des douanes. » Réponse de la Cour 4. Après avoir énoncé que l'article 64 du code des douanes dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit comporter la mention de la faculté, pour l'occupant des lieux ou son représentant et pour l'auteur présumé des infractions, de faire appel à un conseil de son choix, c'est à bon droit que le premier président a retenu que l'absence de mention, dans l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie, de cette faculté, pour l'auteur présumé des infractions, de faire appel au conseil de son choix n'est pas de nature à affecter la validité de l'ordonnance mais qu'il doit en être tiré toute conséquence si un grief est invoqué par une partie dans le cadre d'un recours contre les opérations de visite et de saisies. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, qui est également préalable Enoncé du moyen 6. La société Easysent fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise les opérations de visite et de saisie est irrégulière et doit par suite être annulée lorsque l'administration n'a pas communiqué au premier juge les pièces en sa possession qui sont de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence des présomptions des délits dont la preuve est recherchée ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la société Easysent a fait valoir que, dans sa requête initiale, l'administration des douanes a volontairement décrit de manière erronée l'activité économique qu'elle exerce, en affirmant à tort, d'une part, qu'elle était en charge de l'ensemble du transport des marchandises, à partir des locaux de leur expéditeur en Chine, jusqu'à leur destinataire en Europe, d'autre part, que la société Bansard agissait sous ses instructions, et encore que cette dernière était liée à la société Easysent par un mandat général ; que la société Easysent en déduisait que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur des éléments d'information présentés de manière tronquée et déloyale ; qu'en validant néanmoins l'ordonnance litigieuse sans rechercher, comme il y était invité par la société requérante, si la communication par l'administration au juge des libertés et de la détention de l'ensemble des informations et documents relatifs à son activité et à ses liens réels avec la société Bansard, n'aurait pas remis en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention sur l'existence des présomptions de fraude alléguées, le premier président de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 64 du code des douanes. » Réponse de la Cour Vu l'article 64 du code des douanes : 7. Selon ce texte, le juge motive sa décision d'autorisation de visite et de saisie par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. 8. Pour dire que l'autorisation de visite et de saisie était justifiée, l'ordonnance retient que le juge des libertés et de la détention a procédé à un examen concret des vingt-cinq pièces qui lui ont été soumises et en déduit qu'il existait des indices laissant apparaître des présomptions simples de l'existence d'infractions douanières, justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite domiciliaire. 9. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la portée des pièces produites devant lui par la société Easysent susceptibles de remettre en cause les liens l'unissant à la société Bansard et la nature de son implication dans la constitution du délit reproché, tels qu'ils étaient décrits par l'administration des douanes dans sa requête présentée devant le juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le moyen unique du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. L'administration des douanes fait grief à l'ordonnance du premier président de déclarer irrégulières et nulles les opérations de visite et saisie effectuées le 26 avril 2018 dans les locaux de la société Easysent, de dire que les pièces saisies telles qu'elles apparaissent sur le procès-verbal de la visite domiciliaire du 26 avril 2018 réalisée dans ces locaux et listées sur l'annexe 3 "inventaire des éléments saisis" devraient être restituées à la société Easysent et d'ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, alors : « 1°/ que les opérations de visite et saisie réalisées dans des locaux sont régulières dès lors que la personne visitée, auteur présumé des délits douaniers dont la preuve est recherchée dans ces locaux, a été informée de son droit de se faire assister d'un conseil en sa qualité d'occupant des lieux visités ; qu'en considérant que la visite domiciliaire effectuée dans les locaux de la société Easysent situés à Tremblay-en-France était irrégulière du fait que le représentant de cette société n'avait pas été informé de son droit de se faire assister d'un conseil en tant qu'auteur présumé des faits, quand elle relevait elle-même que ce représentant, auteur présumé des délits recherchés, avait été informé du droit de se faire assister d'un conseil en qualité d' "occupant des lieux" visités, ce dont il résulte que la visite réalisée dans les locaux de la société n'était entachée d'aucune irrégularité, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 64 du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense ; 2°/ qu'il résulte du procès-verbal dressé le 26 avril 2018 relatant les opérations de visite effectuées dans les locaux de la société Easysent situés à [Localité 13] que le représentant de cette société auquel a été notifié verbalement l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, a également été informé de ce qu'il pouvait "faire appel à un conseil de son choix pour les opérations de visite domiciliaire qui vont suivre", sans distinction selon que cette information était délivrée à ce représentant en sa qualité d' "occupant des lieux" visités ou d' "auteur présumé des faits" ; qu'en affirmant que le représentant de la société Easysent n'avait été informé du droit de se faire assister d'un conseil qu'en sa qualité d' "occupant des lieux" et non d' "auteur présumé des faits" du fait que l'ordonnance d'autorisation de visite qui lui avait été notifiée indiquait seulement la possibilité de se faire assister d'un conseil en qualité d' "occupant des lieux", le premier président de la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal précité du 26 avril 2018 et a, ainsi, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que l'absence de notification par l'administration des douanes à la personne visitée de son droit de faire appel à un conseil de son choix en tant qu'auteur présumé des faits, pour les visites réalisées dans d'autres lieux, ne lui cause aucun grief dès lors que l'ordonnance d'autorisation et les procès-verbaux relatant le déroulement des visites et inventoriant les documents saisis lui ont été notifiés après ces autres visites ; qu'en affirmant que la société Easysent avait subi un grief du fait qu'elle n'avait pas été informée, le jour de la visite dans ses locaux situés à Tremblay-en-France, de son droit de se faire assister d'un conseil en tant qu'auteur présumé des faits lors de la visite des autres lieux que l'administration avait visités, sans rechercher si l'administration des douanes ne lui avait pas notifié l'ordonnance d'autorisation, les procès-verbaux de visite et l'inventaire des pièces saisies après ces autres visites, ce dont il résultait que la société Easysent n'avait subi aucun grief en sa qualité d'auteur présumé des faits litigieux, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 64 du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense ; 4°/ que l'absence de notification par l'administration des douanes à la personne visitée de son droit de faire appel à un conseil de son choix en tant qu'auteur présumé des faits ne lui cause aucun grief dès lors qu'elle a pu effectivement s'entretenir avec un conseil le jour des opérations de visite ; qu'en affirmant que le défaut de mention dans l'ordonnance d'autorisation de visite notifiée au représentant de la société Easysent du droit de se faire assister d'un conseil en qualité d' "auteur présumé des faits" avait causé un grief à cette société et avait, dès lors, entaché d'irrégularité la visite réalisée dans ses locaux, quand elle relevait elle-même que le représentant de la société Easysent avait discuté, au cours de cette visite, avec l'avocat de cette société, Me [D], ce dont il résulte que la société Easysent, en sa qualité d'auteur présumé des faits, avait pu s'entretenir avec le conseil de son choix et n'avait, dès lors, subi aucun grief, de sorte que la visite effectuée dans ses locaux n'était entachée d'aucune irrégularité, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 64 du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. La société Easysent conteste la recevabilité de la deuxième branche du moyen. Elle soutient que ce grief est nouveau et mélangé de droit et de fait, en ce que l'administration des douanes n'a pas soutenu devant le premier président de la cour d'appel que le procès-verbal du 26 avril 2018 ne distinguait pas en quelle qualité la notification du droit de faire appel à un conseil de son choix avait été faite au représentant de la société. 12. Cependant, l'administration des douanes a mentionné dans ses conclusions que la procédure était régulière dans la mesure où il résultait du procès verbal du 26 avril 2018 que le représentant de la société Easysent avait eu notification de son droit de faire appel à un conseil de son choix, ce qui implique nécessairement que cette notification lui avait été faite en ses qualités d'occupant des lieux et d'auteur présumé de la fraude. 13. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 64 du code des douanes : 14. Selon ce texte, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. Une copie est adressée dans les mêmes formes à l'auteur présumé des délits douaniers. 15. Pour déclarer irrégulières et nulles les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux de la société Easysent, l'ordonnance relève que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention indiquait qu'il avait le droit de se faire assister d'un conseil en sa qualité d'occupant des lieux mais non en celle d'auteur présumé des faits et en déduit que cette omission constitue une atteinte aux droits de la défense de la société, qui lui a causé un grief. 16. En statuant ainsi alors que l'article 64 du code des douanes n'exige pas que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention soit notifiée, lorsqu'il s'agit d'une seule et même personne présente au moment des opérations de visite, à ladite personne, d'une part en sa qualité d'occupante des lieux et, d'autre part, en sa qualité d'auteur présumé des délits douaniers poursuivis, le premier président de la cour d'appel, qui a relevé, d'un côté, que, selon le procès-verbal de l'administration des douanes, le représentant de la société Easysent avait été informé de son droit de faire appel à un conseil de son choix, sans que soit précisé en quelle qualité cet avis lui était notifié, de l'autre, que la société Easysent avait été destinataire, en sa qualité d'auteur présumé des faits, de l'ordonnance ayant autorisé la visite, du procès-verbal relatant les opérations de visite et de saisie ainsi que de l'inventaire des documents saisis, ce dont il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée à l'exercice des droits de la défense, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrégulières et nulles les opérations de visite et saisie effectuées le 26 avril 2018 à partir de 9 h 35 dans les locaux de la société Easysent situés [Adresse 16]), d'AVOIR dit que les pièces saisies telles qu'elles apparaissent sur le procès-verbal de la visite domiciliaire du 26 avril 2018 réalisée dans ces locaux et listées sur l'annexe 3 « inventaire des éléments saisis » devraient être restituées à la société Easysent et d'AVOIR ordonné la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée ; AUX MOTIFS QU'il est soutenu que la société Easysent a été informée de son droit de se faire assister d'un conseil en qualité d'occupant des lieux, mais non en tant qu'auteur présumé des faits, ce qui lui a empêché d'exercer ce droit pour les autres locaux visités ; qu'il convient de relever qu'en ce qui concerne la visite domiciliaire (26 avril 2018 9 h 35) des locaux de la société Easysent sis [Adresse 14] (RG 18/09547), Monsieur [W] [K], présent sur les lieux, a été autorisé par le dirigeant de la société, Monsieur [A] [X], à représenter la société Easysent ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui a été notifiée qui précisait qu'il pouvait désigner un conseil de son choix ; que Monsieur [W] [K] n'a pas souhaité faire appel à un conseil, même s'il ressort du procès-verbal qu'au cours de la visite Maître [V] [D], avocate de la société Easysent, l'a appelé ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention notifiée indiquait au représentant de la société Easysent le droit de se faire assister d'un conseil en qualité « d'occupant des lieux », mais non en tant « qu'auteur présumé des faits » ; que cette omission est constitutive d'une violation du droit de faire appel à un conseil et donc du droit de la défense ; qu'elle a causé un grief à la société Easysent ; que le procès-verbal concernant la visite domiciliaire du 26 avril 2018 à 9 h 35 dans les locaux de la société Easysent sis [Adresse 14] (RG 18/09547) sera en conséquence déclaré nul et la visite domiciliaire irrégulière ; que les pièces saisies telles qu'elles apparaissent sur le procès-verbal et listées sur l'annexe 3 « inventaire des éléments saisis » devront être restituées à la société Easysent ; 1°) ALORS QUE les opérations de visite et saisie réalisées dans des locaux sont régulières dès lors que la personne visitée, auteur présumé des délits douaniers dont la preuve est recherchée dans ces locaux, a été informée de son droit de se faire assister d'un conseil en sa qualité d'occupant des lieux visités ; qu'en considérant que la visite domiciliaire effectuée dans les locaux de la société Easysent situés à Tremblay-en-France était irrégulière du fait que le représentant de cette société n'avait pas été informé de son droit de se faire assister d'un conseil en tant qu'auteur présumé des faits, quand elle relevait elle-même que ce représentant, auteur présumé des délits recherchés, avait été informé du droit de se faire assister d'un conseil en qualité d'« occupant des lieux » visités, ce dont il résulte que la visite réalisée dans les locaux de la société n'était entachée d'aucune irrégularité, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 64 du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte du procès-verbal dressé le 26 avril 2018 relatant les opérations de visite effectuées dans les locaux de la société Easysent situés à [Localité 13] que le représentant de cette société auquel a été notifié verbalement l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, a également été informé de ce qu'il pouvait « faire appel à un conseil de son choix pour les opérations de visite domiciliaire qui vont suivre », sans distinction selon que cette information était délivrée à ce représentant en sa qualité d'« occupant des lieux » visités ou d'« auteur présumé des faits » ; qu'en affirmant que le représentant de la société Easysent n'avait été informé du droit de se faire assister d'un conseil qu'en sa qualité d'« occupant des lieux » et non d'« auteur présumé des faits » du fait que l'ordonnance d'autorisation de visite qui lui avait été notifiée indiquait seulement la possibilité de se faire assister d'un conseil en qualité d'« occupant des lieux », le premier président de la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal précité du 26 avril 2018 et a, ainsi, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de notification par l'administration des douanes à la personne visitée de son droit de faire appel à un conseil de son choix en tant qu'auteur présumé des faits, pour les visites réalisées dans d'autres lieux, ne lui cause aucun grief dès lors que l'ordonnance d'autorisation et les procès-verbaux relatant le déroulement des visites et inventoriant les documents saisis lui ont été notifiés après ces autres visites ; qu'en affirmant que la société Easysent avait subi un grief du fait qu'elle n'avait pas été informée, le jour de la visite dans ses locaux situés à Tremblay-en-France, de son droit de se faire assister d'un conseil en tant qu'auteur présumé des faits lors de la visite des autres lieux que l'administration avait visités, sans rechercher si l'administration des douanes ne lui avait pas notifié l'ordonnance d'autorisation, les procès-verbaux de visite et l'inventaire des pièces saisies après ces autres visites, ce dont il résultait que la société Easysent n'avait subi aucun grief en sa qualité d'auteur présumé des faits litigieux, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 64 du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'absence de notification par l'administration des douanes à la personne visitée de son droit de faire appel à un conseil de son choix en tant qu'auteur présumé des faits ne lui cause aucun grief dès lors qu'elle a pu effectivement s'entretenir avec un conseil le jour des opérations de visite ; qu'en affirmant que le défaut de mention dans l'ordonnance d'autorisation de visite notifiée au représentant de la société Easysent du droit de se faire assister d'un conseil en qualité d'« auteur présumé des faits » avait causé un grief à cette société et avait, dès lors, entaché d'irrégularité la visite réalisée dans ses locaux, quand elle relevait elle-même que le représentant de la société Easysent avait discuté, au cours de cette visite, avec l'avocat de cette société, Maître [V] [D], ce dont il résulte que la société Easysent, en sa qualité d'auteur présumé des faits, avait pu s'entretenir avec le conseil de son choix et n'avait, dès lors, subi aucun grief, de sorte que la visite effectuée dans ses locaux n'était entachée d'aucune irrégularité, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 64 du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Easysent, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance RG 18/03017 du 19 avril 2018 par laquelle le juge des libertés et de la détention du TGI de Créteil a autorisé la DNRED à mettre en oeuvre, à l'encontre des sociétés Easysent et Bansard International, la procédure de visite et de saisie prévue à l'article 64 du code des douanes, et D'AVOIR en conséquence déclaré régulières ces mêmes opérations, à l'exception de celles qui se sont déroulées dans locaux de la société Easysent sis [Adresse 15] AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU' « il convient de rappeler que le JLD motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, qu'en l'espèce le premier juge a relevé, après un examen "in concreto" de la requête et des pièces, que les faits décrits constituent un faisceau sérieux d'indices qui laissent présumer l'existence de délits douaniers, qu'en effet les éléments de fait laissent présumer que la société Bansard international, déclarant en douanes, a pu présenter volontairement et sciemment des fausses factures d'achat au moment du passage en douane afin de minorer la valeur en douane ou de solliciter des franchises douanières et fiscales avec la complicité du logisticien Easysent, que la présomption d'existence d'infraction est suffisante, que l'autorisation de visite domiciliaire en l'espèce est justifiée, conformément à l'article 64 du code des douanes », 1) ALORS QUE l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise les opérations de visite et de saisie est irrégulière et doit par suite être annulée lorsque l'administration n'a pas communiqué au premier juge les pièces en sa possession qui sont de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence des présomptions des délits dont la preuve est recherchée ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel (pages 9 à 15), la société Easysent a fait valoir que, dans sa requête initiale, la DNRED a volontairement décrit de manière erronée l'activité économique qu'elle exerce, en affirmant à tort, d'une part, qu'elle était en charge de l'ensemble du transport des marchandises, à partir des locaux de leur expéditeur en Chine, jusqu'à leur destinataire en Europe, d'autre part, que la société Bansard International agissait sous ses instructions, et encore que cette dernière était liée à la société Easysent par un mandat général ; que la société Easysent en déduisait que le JLD s'est fondé sur des éléments d'information présentés de manière tronquée et déloyale ; qu'en validant néanmoins l'ordonnance litigieuse sans rechercher, comme il y était invité par la société requérante, si la communication par l'administration au JLD de l'ensemble des informations et documents relatifs à son activité et à ses liens réels avec la société Bansard International, n'aurait pas remis en cause l'appréciation du JLD sur l'existence des présomptions de fraude alléguées, le premier président de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 64 du code des douanes ; ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU' « en l'espèce, l'ordonnance du JLD de Créteil du 19 avril 2018 ne comporte pas la portion de phrase "ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1" » prévue par le a du 2 de l'article 64 précité ; que « cette omission n'affecte pas la validité de l'ordonnance », 2) ALORS QUE le cinquième alinéa a du 2 de l'article 64 du code des douanes prévoit que l'ordonnance par laquelle le juge de la liberté et de la détention autorise la réalisation d'opérations de visite et de saisie doit mentionner la possibilité, tant pour l'auteur présumé des délits dont la preuve est recherchée, que pour l'occupant des lieux visités, de faire appel à un conseil de leur choix ; qu'à défaut de respect de ce formalisme, l'ordonnance portant autorisation de la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie doit être annulée ; qu'en l'espèce le premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir rappelé les termes du cinquième alinéa a du 2 de l'article 64 du code des douanes, a constaté que l'ordonnance du 19 avril 2018 ne mentionnait pas la possibilité pour l'auteur présumé des délits dont la preuve est recherchée de faire appel à un conseil de son choix, en violation des dispositions susmentionnées ; que le premier président de la cour d'appel de Paris a néanmoins jugé que l'ordonnance du 19 avril 2018 était régulière au regard de l'article 64 précité ; qu'en statuant ainsi le premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 64 du code des douanes. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 26 avril 2018, d'une part, dans les locaux de la société Easysent, situés au sein de la société Bansard International, sis à [Adresse 12] et sis [Adresse 5], d'autre part, dans les locaux de l'agence en douane Bansard International, sis à [Adresse 12], dans les entrepôts de stockage utilisés par la société Bansard International, sis [Adresse 12], dans les locaux de la société Bansard International, sis [Adresse 4], enfin, dans les véhicules de M. [Y] [Z], président de la société Bansard International, immatriculés [Immatriculation 8], [Immatriculation 7], [Immatriculation 6], AUX MOTIFS QU' « il est soutenu que la société Easysent a été informée de son droit de se faire assister d'un conseil en qualité d'occupant des lieux, mais non en tant qu'auteur présumé des faits, ce qui lui a empêché d'exercer ce droit pour les autres locaux visités » ; qu' « il convient de relever qu'en ce qui concerne la visite domiciliaire (26 avril 2018 9H35) des locaux de la société SAS Easysent, sis [Adresse 15] (RG 18/09547), [W] [K], présent sur les lieux, a été autorisé par le dirigeant de la société, [X] [A], a représenter la société Easysent. L'ordonnance du JLD lui a été notifiée, qui précisait qu'il pouvait désigner un conseil de son choix, [W] [K] n'a pas souhaité faire appel à un conseil de son choix, même s'il ressort du PV qu'au cours de la visite Maître [D] [V], avocate de la société Easysent l'a appelé » ; que « l'ordonnance du JLD notifiée indiquait au représentant de la société Easysent le droit de se faire assister d'un conseil en qualité "d'occupant des lieux" mais non en tant "qu'auteur présumé des faits", cette omission est constitutive d'une violation du droit de faire appel à un Conseil et donc du droit de la défense et a causé un grief à la société Easysent, le procès-verbal concernant la visite domiciliaire du 26 avril 2018 à 9H35 dans les locaux de la société SAS Easysent, sis [Adresse 15] (RG 18/09547), sera en conséquence déclaré nul, et la visite domiciliaire irrégulière » ; que « les pièces saisies telles qu'elles apparaissent sur le procès-verbal et listées sur l'annexe 3 "inventaire des éléments saisis" devront être restituées à la société Easysent », 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des parties ; qu'en l'espèce la société Easysent a soutenu (conclusions récapitulatives du 16 octobre 2019 p.8) que, dans la mesure où l'ordonnance d'autorisation du 19 avril 2018 s'est bornée à mentionner la faculté dont elle disposait de faire appel à un conseil de son choix en qualité d'occupant des lieux, mais non en sa qualité d'auteur présumé des agissements frauduleux dont la preuve était recherchée par l'administration, l'ensemble des opérations de visite et de saisie opérées à son encontre et à l'encontre de la société Bansard International devaient être annulées ; que le premier président de la cour d'appel de Paris a apporté une réponse partielle à ce moyen en se prononçant exclusivement à propos des opérations qui se sont déroulées dans les locaux sis [Adresse 15] ; que le premier président de la cour d'appel de Paris ne s'est donc jamais prononcé sur les conséquences qu'il y avait lieu de tirer du caractère incomplet des mentions portées sur l'ordonnance d'autorisation, sur les autres opérations de visite et de saisie, s'agissant en particulier des opérations qui ont été réalisées à l'encontre de la société Bansard International ; qu'ainsi le premier président de la cour d'appel de Paris n'a répondu que partiellement au moyen opérant soulevé devant lui par la société Easysent, en violation de l'article 455 précité. 2) ALORS QUE le défaut de mention dans l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et de saisies, de la mention selon laquelle l'auteur présumé des agissements frauduleux peut faire appel à un conseil de son choix entraîne l'irrégularité de l'ensemble des opérations de visites et saisies ainsi autorisées ; que l'atteinte ainsi portée au droit de l'auteur de se faire assister d'un conseil concerne l'ensemble des opérations ; qu'en l'espèce le premier président de la cour administrative d'appel de Paris a lui-même constaté que l'ordonnance d'autorisation du 19 avril 2018 mentionnait la faculté pour l'occupant des lieux, mais non pour l'auteur présumé des agissements frauduleux, de faire appel à un conseil de son choix ; qu'en jugeant irrégulières seulement les opérations de visite et saisies effectuées dans les locaux de la société Easysent sis [Adresse 15] et non l'intégralité des opérations visites et saisies le premier président de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article 64 du code des douanes. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré régulières les opérations de visite et de saisie du 26 avril 2018, effectuées dans les locaux de la société Easysent, situés au sein de la société Bansard International, sis à [Adresse 12], AUX MOTIFS QU' « Il convient de préciser que monsieur [I], salarié de la société EASYSENT, était présent dans les locaux de BANSARD INTERNATIONAL, sis [Adresse 12], (visite domiciliaire débutée à 9H37), qu'au cours de cette visite, il a été désigné suite à un appel téléphonique à monsieur [X] [A], dirigeant de EASYSENT, pour représenter la société EASYSENT lors de la visite des locaux de EASYSENT chez Bansard, visite domiciliaire qui se déroulerait plus tard au cours de la journée » ; qu'« Il ressort du PV de visite des locaux de la société EASYSENT, situés au sein de la société BANSARD INTERNATIONAL sis à [Adresse 12], que la visite avait débuté à 19H38, que monsieur [I] n'était plus disponible » ; qu'« Il a été constaté qu'aucun représentant de la société EASYSENT n'était présent, l'administration des douanes a donc eu recours à la désignation de 2 témoins, conformément au code des Douanes » ; qu'« En l'absence d'un représentant de la société EASYSENT, l'ordonnance du JLD n 'a pu être notifiée, l'omission de la mention précédemment évoquée ne peut être retenue en l'espèce », ALORS QUE, en cas d'impossibilité pour l'auteur présumé des délits dont la preuve est recherchée, pour l'occupant des lieux visités, ou pour leurs représentants d'assister par eux-mêmes à la procédure de visite et de saisie, les agents des douanes ont la possibilité de procéder aux opérations de perquisition en présence de deux témoins ; que la procédure de réquisition de témoins ne peut être mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel, en cas d'impossibilité pour les intéressés d'assister aux opérations ; que l'impossibilité doit être insurmontable, non imputable aux agents des douanes, univoque et actuelle lors du commencement des opérations de visite et de saisie ; qu'en l'espèce, la requérante a fait valoir que les agents des douanes avaient retardé jusqu'à 19h30 environ, sans aucune raison apparente, le début des opérations de contrôle pourtant notifiées au dirigeant de la société Easysent vers 10h40 alors même qu'ils avaient été informés que la personne désignée alors par le dirigeant de la société pour le représenter ne serait présente que jusqu'à 18h30 ; qu'elle a encore soutenu que malgré ces circonstances, l'administration n'avait même pas tenté de recontacter le dirigeant de la société lorsqu'elle avait effectivement démarré, à 19h30, les opérations notifiées à 10h40 ; qu'en se bornant à relever qu'aucun représentant de la société Easysent n'était présent au moment où les opérations de visite et de saisie ont débuté, pour en déduire que l'administration des douanes avait à bon droit eu recours à la procédure de réquisition de témoins, sans chercher si la prétendue impossibilité pour la société de se faire représenter au moment où la procédure de visite et de saisie a été entreprise n'était pas surmontable et en partie imputable aux agents des douanes qui auraient dû, à tout le moins, recontacter le dirigeant de la société Easysent lors du début des opérations, le premier président de la cour d'appel de Paris a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions du b du 2 de l'article 64 du code des douanes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00735
Données disponibles
- Texte intégral