Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00738
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 19 302 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2019), par un acte du 5 octobre 2011, la société établissements [N] (la société [N]) a conclu avec la société Natixis Lease, devenue la société BPCE Lease, un contrat de crédit-bail d'un montant de 193 025 euros. Par un acte du 11 octobre 2011, M. [N], gérant de la société [N], s'est rendu caution en garantie de l'exécution du contrat de crédit-bail, dans la limite de la somme de 115 429 euros. La société [N] ayant cessé de payer les loyers, la société Natixis Lease a mise en oeuvre la clause résolutoire puis l'a assignée devant le juge des référés en paiement d'une provision. La société Natixis Lease a également assigné M. [N], qui lui a opposé la disproportion de son engagement et le manquement de la société Natixis Lease à son devoir d'information prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [N] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la caution peut se prévaloir, au soutien du caractère disproportionné de son engagement, de tous les engagements antérieurs qu'elle a portés à la connaissance du créancier ; qu'en refusant, pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de caution conclu par M. [N], de tenir compte d'un aval bancaire dont le montant n'était pas précisé dans la fiche de renseignements communiquée au créancier, quand la banque était parfaitement en mesure d'en déterminer l'étendue au moment de la souscription du cautionnement puisqu'elle en avait été informée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° N 19-18.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-18.142 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Boulloche, avocat de la société BPCE Lease, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2019), par un acte du 5 octobre 2011, la société établissements [N] (la société [N]) a conclu avec la société Natixis Lease, devenue la société BPCE Lease, un contrat de crédit-bail d'un montant de 193 025 euros. Par un acte du 11 octobre 2011, M. [N], gérant de la société [N], s'est rendu caution en garantie de l'exécution du contrat de crédit-bail, dans la limite de la somme de 115 429 euros. La société [N] ayant cessé de payer les loyers, la société Natixis Lease a mise en oeuvre la clause résolutoire puis l'a assignée devant le juge des référés en paiement d'une provision. La société Natixis Lease a également assigné M. [N], qui lui a opposé la disproportion de son engagement et le manquement de la société Natixis Lease à son devoir d'information prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [N] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la caution peut se prévaloir, au soutien du caractère disproportionné de son engagement, de tous les engagements antérieurs qu'elle a portés à la connaissance du créancier ; qu'en refusant, pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de caution conclu par M. [N], de tenir compte d'un aval bancaire dont le montant n'était pas précisé dans la fiche de renseignements communiquée au créancier, quand la banque était parfaitement en mesure d'en déterminer l'étendue au moment de la souscription du cautionnement puisqu'elle en avait été informée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 3. Il résulte de ce texte que, si l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, il appartient à la caution, qui invoque cette disproportion, de la démontrer. 4. Pour condamner M. [N] à payer à la société Natixis Lease la somme de 115 429 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2015, l'arrêt retient qu'au vu des renseignements certifiés sincères et véritables par lui, le crédit-bailleur, qui n'était pas tenu de vérifier leur véracité, a pu légitimement croire que l'engagement litigieux n'était pas manifestement disproportionné. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la disproportion manifeste alléguée de l'engagement litigieux lors de sa souscription ne résultait pas de l'aval que la caution soutenait avoir donné à une banque et qui était mentionné dans la fiche de renseignements sans que son montant soit précisé, ce qui constituait une anomalie apparente privant la banque de la possibilité d'opposer à la caution l'insuffisance de ses déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société BPCE Lease aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BPCE Lease et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [N] à payer à la société Natixis Lease la somme de 115 429 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2015, avec capitalisation ; AUX MOTIFS QUE, sur la disproportion du cautionnement, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, applicable à la présente espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à celui qui invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve ; que la société de crédit verse aux débats une fiche de renseignements servie par M. [N], en qualité de caution, le 11 octobre 2011, dont les renseignements consignés dans ce document sont certifiés sincères et sont suivis de la signature du rédacteur ; que M. [N] dénie tout caractère probant à cette pièce, expliquant que celle-ci a été rédigée sur un papier à l'entête de la SA Banque Populaire et concernait un autre cautionnement souscrit au profit de ladite banque ; qu'il en conclut que la SA Natixis Lease ne peut s'en prévaloir ; qu'il est constant que M. [N] s'est porté caution 11 octobre 2011 auprès de la SA Banque Populaire de la SARL Établissements [N] à hauteur de 11 400 euros pour un prêt de 19 000 euros ; que le même jour il a consenti un autre cautionnement au bénéfice de la SA Natixis Lease pour garantir un prêt souscrit par la SARL Établissements [N], son engagement étant limité à la somme de 115 429 euros ; que la SA Natixis Lease explique qu'elle est l'organisme fournisseur de crédit-bail du Groupe Banque Populaire, la Banque Populaire étant son apporteur d'affaires et que la fiche de renseignements litigieuse, qui mentionne l'engagement de caution au profit de la banque populaire susvisé, lui a été transmise ; que dès lors que la Banque Populaire commercialise les offres de la SA Natixis Lease, il est sans incidence pour la solution du litige que la fiche de renseignements ait été rédigée en utilisant un imprimé de la Banque Populaire ; que par ailleurs la mention dans ce document du cautionnement souscrit au profit de la Banque Populaire au titre des engagements antérieurs démontre que la fiche de renseignement litigieuse était destinée à la SA Natixis Lease ; que dans cette fiche M. [N] a déclaré percevoir des revenus annuels au titre de son activité professionnelle de 37 000 euros (3 083,33 euros /mois) et être détenteur de parts sociales estimées à 150 000 euros ; que s'agissant de ses engagements antérieurs il a déclaré s'être porté caution à trois reprises pour un montant total de 103 500 euros ; que s'il a fait mention d'un aval bancaire, il n'en a pas précisé le montant ; que M. [N] fait état d'autres engagements que ceux mentionnés dans la fiche de renseignements ; qu'il prétend également que la valeur de ses parts sociales a été surestimée ; qu'il indique encore avoir été contraint de rembourser la somme de 15 000 euros en sa qualité de caution de la SARL Établissements [N] au titre d'un prêt souscrit par cette société ; que M. [N] ne rapporte pas la preuve que la SA Natixis Lease avait connaissance, lors de la souscription du cautionnement, des éléments dont il se prévaut aujourd'hui ; qu'au vu des renseignements "certifiés sincères et véritables" par lui, la SA Natixis Lease, qui n'était pas tenue de vérifier leur véracité, a pu légitimement considérer que lors de sa souscription, l'engagement de caution à hauteur de 115 429 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus ; qu'il convient par suite d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande faite à ce titre ; 1°) ALORS QUE la caution peut se prévaloir, au soutien du caractère disproportionné de son engagement, de tous les engagements antérieurs qu'elle a portés à la connaissance du créancier ; qu'en refusant, pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de caution conclu par M. [N], de tenir compte d'un aval bancaire dont le montant n'était pas précisé dans la fiche de renseignements communiquée au créancier, quand la banque était parfaitement en mesure d'en déterminer l'étendue au moment de la souscription du cautionnement puisqu'elle en avait été informée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en refusant, pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de caution conclu par M. [N], de tenir compte d'un aval bancaire dont le montant n'était pas précisé dans la fiche de renseignements communiquée au créancier, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions p. 10, in fine) si le montant des billets à ordre souscrits par la SARL Établissements [N] auprès de la Banque Populaire, et avalisés par M. [N], n'était pas nécessairement connu de la société Natixis Lease, apporteur d'affaires de l'établissement de crédit créancier et appartenant au même groupe bancaire que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en relevant, pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. [N], que, « s'agissant de ses engagements antérieurs il a déclaré s'être porté caution à trois reprises pour un montant total de 103 500 euros » et que si « M. [N] fait état d'autres engagements que ceux mentionnés dans la fiche de renseignements », il « ne rapporte pas la preuve que la SA Natixis Lease avait connaissance, lors de la souscription du cautionnement, des éléments dont il se prévaut aujourd'hui » (arrêt, p. 4, § 4 à 6), sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 6 et 11), si la société Natixis Lease n'avait pas nécessairement connaissance de l'ensemble des engagements de caution consentis par M. [N] à l'égard de la Caisse d'Épargne et de la Banque Populaire, ces trois sociétés appartenant au même groupe BPCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [N] à payer à la société Natixis Lease la somme de 115 429 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2015, avec capitalisation ; AUX MOTIFS QUE, sur le défaut d'information annuelle de la caution, M. [N] poursuit à titre subsidiaire la déchéance de la SA Natixis Lease de son droit aux indemnités de résiliation au motif que celle-ci n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation ; que la SA Natixis Lease soutient en réponse que celles-ci ne lui étaient pas applicables ; qu'en vertu de l'article L. 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard, de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en sa qualité de créancier professionnel, la SA Natixis Lease était tenue au respect des dispositions précitées ; que si celle-ci verse aux débats des lettres de relance et de mise en demeure adressées à la caution en 2012, 2013 et 2014, elle ne démontre pas l'avoir informée avant le 31 mars desdites années du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; que l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur, en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure applicable à la présente espèce (Cass. com., 11 avr. 2018, no 16-24.143, P+B : JurisData no 2018-005660) de sorte que M. [N] sera débouté de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE le créancier professionnel est tenu, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard, de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en jugeant, pour refuser de décharger M. [N] des pénalités et intérêts de retard dus par la société Établissements [N] après avoir pourtant constaté que la société Natixis Lease avait méconnu cette obligation, que « l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur, en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation » (arrêt, p. 5, § 2), cependant qu'en l'espèce, l'indemnité réclamée par la société Natixis Lease ne résultait nullement de l'exercice par la société Établissements [N] d'un quelconque droit de résiliation anticipé du crédit-bail, mais de la résiliation unilatérale de plein droit prévue par le contrat en cas de non-paiement des loyers, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 313-9 du code monétaire et financier, ce dernier par fausse application ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une pénalité au sens de l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation toute stipulation ayant pour objet de contraindre le débiteur à exécuter intégralement le contrat et à évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par le créancier en cas d'inexécution ; qu'en refusant de décharger M. [N] de l'indemnité contractuelle de résiliation réclamée par la société Natixis Lease, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 16 à 18), si cette indemnité égale, d'une part, au montant hors taxe des loyers à échoir à la date de la résiliation et, d'autre part, à une peine égale à 10 % des loyers hors taxe restant dus, d'ailleurs expressément qualifiée par la société Natixis Lease de « clause pénale » dans sa déclaration de créance à la procédure collective, ne pouvait être, en tout ou partie, qualifiée de pénalité au sens de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ce qui excluait qu'elle puisse, dans cette mesure, être mise à la charge de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-6 du code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00738
Données disponibles
- Texte intégral