Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00749
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 1 124 472 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2019), la société CM-CIC Factor, cessionnaire de plusieurs factures émises sur la société Altavia Lille dans le cadre d'un contrat de cession de créances professionnelles, a assigné cette dernière en paiement, laquelle lui a opposé l'irrégularité des notifications qui lui aurait été adressées pour l'informer des cessions et a appelé en garantie la société Courrier plus qu'elle avait chargée du traitement du courrier dont elle était destinataire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 2. La société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de dire que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés des 20 août, 24 août, 14 septembre, 25 septembre et 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille et de limiter la condamnation à paiement de cette société à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé est régulière lorsqu'elle est faite au lieu de son établissement sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte ; que pour déclarer inopposables à la société Altavia Lille les notifications de cessions de créances professionnelles effectuées par la société cessionnaire par lettres recommandées avec avis de réception, l'arrêt retient que ceux-ci ne sont signés que d'une croix dans la case mandataire et ne comportent ni le nom de ce dernier ni les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques ; qu'en statuant ainsi quand il était constant et non contesté que les notifications litigieuses ont été effectuées au siège social de la débitrice cédée, de sorte que les signatures sous forme de croix apposées sur les avis de réception étaient réputées avoir été apposées par le représentant légal ou une personne habilitée, la cour d'appel a violé l'article 690 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° X 19-24.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société CM-CIC Factor, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 19-24.591 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Altavia Lille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Courrier plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CM-CIC Factor, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Altavia Lille, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Courrier plus, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2019), la société CM-CIC Factor, cessionnaire de plusieurs factures émises sur la société Altavia Lille dans le cadre d'un contrat de cession de créances professionnelles, a assigné cette dernière en paiement, laquelle lui a opposé l'irrégularité des notifications qui lui aurait été adressées pour l'informer des cessions et a appelé en garantie la société Courrier plus qu'elle avait chargée du traitement du courrier dont elle était destinataire. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 2. La société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de dire que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés des 20 août, 24 août, 14 septembre, 25 septembre et 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille et de limiter la condamnation à paiement de cette société à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé est régulière lorsqu'elle est faite au lieu de son établissement sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte ; que pour déclarer inopposables à la société Altavia Lille les notifications de cessions de créances professionnelles effectuées par la société cessionnaire par lettres recommandées avec avis de réception, l'arrêt retient que ceux-ci ne sont signés que d'une croix dans la case mandataire et ne comportent ni le nom de ce dernier ni les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques ; qu'en statuant ainsi quand il était constant et non contesté que les notifications litigieuses ont été effectuées au siège social de la débitrice cédée, de sorte que les signatures sous forme de croix apposées sur les avis de réception étaient réputées avoir été apposées par le représentant légal ou une personne habilitée, la cour d'appel a violé l'article 690 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 690 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que lorsque la notification est faite au siège social d'une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée. 4. Pour dire que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés des 20 et 24 août, 14 et 25 septembre et 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille et limiter la condamnation à paiement de la société Altavia Lille à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, l'arrêt, après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Altavia Lille ne pouvait prétendre ne pas avoir réceptionné l'ensemble des correspondances recommandées alors qu'elle faisait appel à un prestataire pour collationner son courrier auprès des services postaux et le lui restituer, relève qu'à l'exception de celui de la lettre recommandée présentée le 12 octobre 2015, les avis de réception n'étaient signés que d'une croix dans la case « mandataire » et ne comportaient ni le nom de ce dernier, ni les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013. 5. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les notifications de cession de créances avaient été faites au siège social de la société Altavia, de sorte que les signatures sous forme de croix apposées sur les avis de réception étaient réputées l'avoir été par le représentant légal de cette société ou une personne habilitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. La cassation du chef de dispositif limitant la condamnation de la société Altavia Lille au paiement de la somme de 11 244,72 euros à la société CM-CIC Factor au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015 s'étend au chef de dispositif rejetant l'appel en garantie de la société Altavia contre la société Courrier plus. Mise hors de cause 7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Courrier plus, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés du 20 août, du 24 août, du 14 septembre, du 25 septembre et du 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille, en ce qu'il limite à la somme de 11 244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, portant sur les factures FA2931 et FA2932, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 la condamnation à paiement de la société Altavia Lille à la société CM-CIC Factor, rejette l'appel en garantie de la société Altavia Lille contre la société Courrier plus, déboute celle-ci de sa demande de dommages-intérêts, condamne la société CM-CIC Factor aux dépens et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Courrier plus ; Condamne la société Altavia Lille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Courrier plus et Altavia Lille et condamne la société Altavia Lille à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Factor. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés du 20 août 2015, du 24 août 2015, du 14 septembre 2015, du 25 septembre 2015 et du 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille et D'AVOIR limité la condamnation de la société Altavia Lille à verser à la société CM-CIC Factor la somme de 11.244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015, portant sur les factures F A2931 et F A2932 AUX MOTIFS, sur l'opposabilité des cessions de créances, QU' «aux termes des dispositions des articles 668 et 670 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux prévoient que la preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3, ainsi que: - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; la pièce justifiant son identité ; la date de distribution; le numéro d'identification de l'envoi ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, si la personne qui accepte l'envoi a déjà précédemment justifié de son identité à l'adresse, auprès du même employé chargé de la distribution, soit en tant que destinataire soit en tant que titulaire d'un mandat du destinataire en cours de validité, l'employé peut remettre l'envoi sans nouvelle présentation d'une pièce d'identité ; que l'employé indique alors sur la preuve de distribution et, le cas échéant , sur l'avis de réception, que tel est bien le cas et appose sa signature sur ces mêmes supports pour en attester ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la cession intervenue par bordereau daté du 20 août 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, distribuée par les services postaux le 21 août 2015 ; que la cession intervenue par bordereau daté du 24 août 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et distribuée le 25 août 2015 ; que la cession intervenue par bordereau daté du 14 septembre 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et distribuée le 17 septembre 2015 ; que la cession intervenue par bordereau daté du 25 septembre 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et distribuée le 30 septembre 2015 ; que la cession intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et présentée le 15 octobre 2015 ; que la cession intervenue par bordereau daté du 26 novembre 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et distribuée le 1er décembre 2015 ; qu'or, à l'exception de la lettre recommandée présentée le 12 octobre 2015, les avis de réception versés ne sont signés que d'une croix dans la case "mandataire" et ne comportent ni le nom de ce dernier, ni les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013 précité ; qu'il s'en déduit que la société CM-CIC Factor qui ne pouvait, à réception de ces avis, ignorer l'existence d'une difficulté, ne démontre pas que les cessions de créances litigieuses ont été valablement notifiées à la société Altavia Lille ; qu'en conséquence, il convient de dire que les cessions en cause ne sont jamais devenues opposables à la société Altavia Lille ; que dès lors, les paiements opérés par celle-ci entre les mains de la société KLC doivent être considérés comme libératoires ; que la demande en paiement présentée par la société CM-CIC Factor doit donc être limitée à la somme de 11.244,72 euros, au titre de la cession de créances du 12 octobre 2015, portant sur les factures F A2931 et F A2932, dont la société Altavia Lille a valablement eu connaissance ». ALORS QUE la notification destinée à une personne morale de droit privé est régulière lorsqu'elle est faite au lieu de son établissement sans qu'il y ait lieu de vérifier si avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte ; que pour déclarer inopposables à la société Altavia Lille les notifications de cessions de créances professionnelles effectuées par la société cessionnaire par lettres recommandées avec avis de réception, l'arrêt retient que ceux-ci ne sont signés que d'une croix dans la case mandataire et ne comportent ni le nom de ce dernier ni les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques ; qu'en statuant ainsi quand il était constant et non contesté que les notifications litigieuses ont été effectuées au siège social de la débitrice cédée, de sorte que les signatures sous forme de croix apposées sur les avis de réception étaient réputées avoir été apposées par le représentant légal ou une personne habilitée, la cour d'appel a violé l'article 690 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00749
Données disponibles
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