Cour de Cassation · comm — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00772
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 8 857 629 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2020), la société Vignobles Marengo père et fils (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 12 mai 2017, la société Silvestri-Baujet étant désignée mandataire judiciaire. La société CIC Sud-Ouest (la banque) a déclaré à la procédure collective deux créances de 35 000 euros et 53 090 euros, au titre d'un jugement du 29 mai 2012, devenu irrévocable, condamnant la société débitrice envers elle. Les créances ont été discutées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux branches Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses créances, alors : « 1°/ que la créance déclarée résultant d'un titre doit être regardée comme justifiée, quand bien même le montant indiqué serait moindre que celui figurant dans ce titre, dès lors que ce titre est produit ; qu'en l'espèce, en rejetant les créances déclarées le 8 juin 2017 par le CIC Sud-Ouest à hauteur des sommes de 35 485,36 euros et de 53 090,93 euros, en ce qu'alors que ces montants étaient moindres que ceux mentionnés dans le titre produit, à savoir le jugement du 29 mai 2012, il n'avait pas fourni le détail des versements qui étaient venus en déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; 2°/ que c'est au débiteur qui prétend que la créance déclarée résultant d'un titre ne tient pas compte de certains paiements opérés ultérieurement à l'établissement de ce titre, à faire la preuve de ces paiements ; qu'en l'espèce, en rejetant les créances déclarées le 8 juin 2017 par le CIC Sud-Ouest à hauteur des sommes de 35 485,36 euros et de 53 090,93 euros, en ce qu'alors que ces montants étaient moindres que ceux mentionnés dans le titre produit, à savoir le jugement du 29 mai 2012, il n'avait pas fourni le détail des versements qui étaient venus en déduction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353, anciennement 1315, du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° B 20-17.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La banque CIC Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-17.239 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société civile des vignobles Marengo père et fils, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Jean-Denis Silvestri-Bernard Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société civile vignobles Marengo père et fils, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la banque CIC Sud-Ouest, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2020), la société Vignobles Marengo père et fils (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 12 mai 2017, la société Silvestri-Baujet étant désignée mandataire judiciaire. La société CIC Sud-Ouest (la banque) a déclaré à la procédure collective deux créances de 35 000 euros et 53 090 euros, au titre d'un jugement du 29 mai 2012, devenu irrévocable, condamnant la société débitrice envers elle. Les créances ont été discutées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux branches Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses créances, alors : « 1°/ que la créance déclarée résultant d'un titre doit être regardée comme justifiée, quand bien même le montant indiqué serait moindre que celui figurant dans ce titre, dès lors que ce titre est produit ; qu'en l'espèce, en rejetant les créances déclarées le 8 juin 2017 par le CIC Sud-Ouest à hauteur des sommes de 35 485,36 euros et de 53 090,93 euros, en ce qu'alors que ces montants étaient moindres que ceux mentionnés dans le titre produit, à savoir le jugement du 29 mai 2012, il n'avait pas fourni le détail des versements qui étaient venus en déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; 2°/ que c'est au débiteur qui prétend que la créance déclarée résultant d'un titre ne tient pas compte de certains paiements opérés ultérieurement à l'établissement de ce titre, à faire la preuve de ces paiements ; qu'en l'espèce, en rejetant les créances déclarées le 8 juin 2017 par le CIC Sud-Ouest à hauteur des sommes de 35 485,36 euros et de 53 090,93 euros, en ce qu'alors que ces montants étaient moindres que ceux mentionnés dans le titre produit, à savoir le jugement du 29 mai 2012, il n'avait pas fourni le détail des versements qui étaient venus en déduction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353, anciennement 1315, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-25, R. 622-23 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si une déclaration de créance fondée sur un titre exécutoire ne peut porter que sur les sommes restant dues par le débiteur en vertu de ce titre au jour de l'ouverture de sa procédure collective et doit donc tenir compte des paiements qu'il a effectués à cette date, c'est à lui qu'il incombe de justifier que leur montant est supérieur à celui pris en considération par le créancier à l'appui de sa déclaration. 4. Pour rejeter la créance de la banque, l'arrêt relève que celle-ci, qui ne conteste pas avoir conclu avec la société débitrice un plan amiable de paiement en octobre 2011, ni que des versements ont été effectués en exécution de cet échéancier, dont elle allègue avoir tenu compte dans sa déclaration de créance, ne fournit cependant pas devant la cour d'appel le détail des versements effectués, de sorte que les créances actualisées au jour du jugement d'ouverture ne sont pas justifiées. 5. En statuant ainsi, quand il appartenait à la société débitrice de démontrer avoir effectué avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire des règlements non mentionnés par la banque, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Vignobles Marengo père et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la banque CIC Sud-Ouest. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé, bien que pour d'autres motifs, l'avis d'admission de créances rendu le 19 décembre 2017 – et non le 21 décembre 2018 comme indiqué à la suite d'une erreur matérielle – par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a confirmé le rejet des créances du CIC Sud-Ouest n° 27 pour la somme chirographaire et échue de 35 485,36 euros et n° 28 pour la somme chirographaire et échue de 53 090,93 euros ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.622-25 du code de commerce, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ; la déclaration de créances régularisée le 08 juin 2017 par le CIC (pièce 17 de l'appelant), à hauteur de 88 576 ,29 euros porte sur : une somme de 35 485,36 euros (86 196,93 euros - les acomptes de la caution) au titre du solde du compte "impayés effets" - créance n° 27 ; une somme de 53 090,93 euros (50 000 euros + ITL 3 090,93 euros) au titre du solde débiteur du compte) - créance n° 28 ; Y étaient joints les décomptes des deux créances (34 978,67 euros + ITL 506,69 euros pour la première, 50 000 euros + ITL 3 090,93 euros pour la seconde), et une copie du jugement du 29 mai 2012 ; que l'intimée soutient que les créances sont contestables en ce que la banque élude les versements réalisés dans le cadre du plan amiable convenu avec la SCEA en octobre 2011, qui s'est poursuivi après le jugement ; que le CIC, qui ne conteste l'existence ni d'un plan amiable ni de versements postérieurs au jugement, allègue que les sommes déclarées correspondent bien au décompte actualisé à la date de la déclaration de créance, cependant qu'il ressort de ses demandes (moindres que celles résultant du jugement) qu'elle a procédé à certaines déductions ; que pour autant, elle ne fournit pas, y compris devant la cour, le détail des versements effectués (montants, dates), au demeurant imputés à la caution et non à la débitrice, de sorte que l'intimée est fondée à faire valoir qu'elle ne justifie pas de ses créances actualisées à la date d'ouverture du jugement, ce qui fait obstacle à leur admission ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer, bien que pour d'autre motifs, la décision qui a rejeté les créances du CIC » ; 1) ALORS QUE la créance déclarée résultant d'un titre doit être regardée comme justifiée, quand bien même le montant indiqué serait moindre que celui figurant dans ce titre, dès lors que ce titre est produit ; qu'en l'espèce, en rejetant les créances déclarées le 8 juin 2017 par le CIC Sud-Ouest à hauteur des sommes de 35 485,36 euros et de 53 090,93 euros, en ce qu'alors que ces montants étaient moindres que ceux mentionnés dans le titre produit, à savoir le jugement du 29 mai 2012, il n'avait pas fourni le détail des versements qui étaient venus en déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; 2) ALORS QUE c'est au débiteur qui prétend que la créance déclarée résultant d'un titre ne tient pas compte de certains paiements opérés ultérieurement à l'établissement de ce titre, à faire la preuve de ces paiements ; qu'en l'espèce, en rejetant les créances déclarées le 8 juin 2017 par le CIC Sud-Ouest à hauteur des sommes de 35 485,36 euros et de 53 090,93 euros, en ce qu'alors que ces montants étaient moindres que ceux mentionnés dans le titre produit, à savoir le jugement du 29 mai 2012, il n'avait pas fourni le détail des versements qui étaient venus en déduction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353, anciennement 1315, du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
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- frh
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00772
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