Cour de Cassation · comm — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00781
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 550 979 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2020), la société Procton Labs a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2019, sur assignation de M. [I] se prévalant d'une créance prud'homale, la date de cessation des paiements étant fixée au 27 mars 2018 et la société BTSG désignée liquidateur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Procton Labs fait le même grief à l'arrêt , alors : « 1°/ que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe à celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en affirmant que la société Procton Labs n'apportait pas la preuve qu'elle était en mesure de payer le passif exigible, avec son actif disponible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ensemble l'article 1351 du code civil devenu 1353, alinéa 1er, du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Procton Labs soutenait devant la cour d'appel qu'elle "a décidé de transiger et de régler la somme retenue par le tribunal de commerce Paris dans le jugement du 21 décembre 2018 comme le chèque de banque de 5 509,73 euros (pièce n° 5) refusé à l'audience suivante par M. [I] le démontre" ; que la société Procton Labs produisait devant la cour d'appel le chèque de banque d'un montant de 5 502,73 euros ; qu'en se bornant à affirmer que la société Procton Labs ne faisait pas état d'un actif permettant de faire face au passif exigible, sans examiner cette pièce pourtant de nature à démontrer que la société Procton Labs pouvait faire face à ce passif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société Procton Labs fait grief à l'arrêt d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard et de fixer la date de cessation des paiements au 27 mars 2018, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en visant des conclusions notifiées le 7 janvier 2020, bien que la société Procton Labs ait déposé, le 5 février 2020, des conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, complétant sa précédente argumentation et produisant de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération cette argumentation complémentaire et ces nouvelles pièces, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° M 20-17.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Procton Labs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-17.547 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Procton Labs, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Procton Labs, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2020), la société Procton Labs a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2019, sur assignation de M. [I] se prévalant d'une créance prud'homale, la date de cessation des paiements étant fixée au 27 mars 2018 et la société BTSG désignée liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société Procton Labs fait grief à l'arrêt d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard et de fixer la date de cessation des paiements au 27 mars 2018, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en visant des conclusions notifiées le 7 janvier 2020, bien que la société Procton Labs ait déposé, le 5 février 2020, des conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, complétant sa précédente argumentation et produisant de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération cette argumentation complémentaire et ces nouvelles pièces, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. 5. L'arrêt dit se référer aux conclusions du 7 janvier 2020 de la société Procton Labs pour statuer sur ses demandes. 6. En statuant ainsi, alors que la société Procton Labs n'avait pas déposé de conclusions datées du 7 janvier 2020, mais avait déposé des conclusions en date du 5 février 2020, auxquelles étaient annexées de nouvelles pièces, sans qu'il résulte de l'arrêt que ces conclusions et pièces auraient, malgré l'erreur portant sur la date des conclusions visées, été prises en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Procton Labs fait le même grief à l'arrêt , alors : « 1°/ que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe à celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en affirmant que la société Procton Labs n'apportait pas la preuve qu'elle était en mesure de payer le passif exigible, avec son actif disponible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ensemble l'article 1351 du code civil devenu 1353, alinéa 1er, du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Procton Labs soutenait devant la cour d'appel qu'elle "a décidé de transiger et de régler la somme retenue par le tribunal de commerce Paris dans le jugement du 21 décembre 2018 comme le chèque de banque de 5 509,73 euros (pièce n° 5) refusé à l'audience suivante par M. [I] le démontre" ; que la société Procton Labs produisait devant la cour d'appel le chèque de banque d'un montant de 5 502,73 euros ; qu'en se bornant à affirmer que la société Procton Labs ne faisait pas état d'un actif permettant de faire face au passif exigible, sans examiner cette pièce pourtant de nature à démontrer que la société Procton Labs pouvait faire face à ce passif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1 du code de commerce et 455 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que la cessation des paiements consiste dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Procton Labs et fixer la date de cessation des paiements au 27 mars 2018, l'arrêt relève que cette société est débitrice à tout le moins d'une somme exigible de 5 502,73 euros due à M. [I], et qu'elle ne fait pas état d'un actif permettant d'y faire face. 10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Procton Labs, qui faisait valoir qu'elle disposait d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible et produisait un chèque de banque d'un montant de 5 509,79 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [I] et la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Procton Labs, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Procton Labs. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Procton Labs fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2018 ; Alors 1°) qu' une ordonnance du 30 janvier 2020 a prononcé la clôture de l'instruction et une ordonnance du 12 février 2020 a prononcé la révocation de la clôture de l'instruction du 30 janvier 2020 (cf. prod) ; qu'en affirmant qu'aucune ordonnance de clôture n'a été rendue, la cour d'appel a dénaturé les ordonnances du 30 janvier 2020 et 12 février 2020 et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en visant des conclusions notifiées le 7 janvier 2020, bien que la société Procton Labs ait déposé, le 5 février 2020, des conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, complétant sa précédente argumentation et produisant de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération cette argumentation complémentaire et ces nouvelles pièces, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Procton Labs fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2018 ; Alors 1°) que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe à celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en affirmant que la société Procton Labs n'apportait pas la preuve qu'elle était en mesure de payer le passif exigible, avec son actif disponible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ensemble l'article 1351 du code civil devenu 1353, alinéa 1er, du code civil ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Procton Labs soutenait devant la cour d'appel qu'elle « a décidé de transiger et de régler la somme retenue par le tribunal de commerce Paris dans le jugement du 21 décembre 2018 comme le chèque de banque de 5 509,73 euros (pièce n° 5) refusé à l'audience suivante par M. [I] le démontre » (conclusions, p. 4) ; que la société Procton Labs produisait devant la cour d'appel le chèque de banque d'un montant de 5502,73 euros (cf. prod) ; qu'en se bornant à affirmer que la société Procton Labs ne faisait pas état d'un actif permettant de faire face au passif exigible, sans examiner cette pièce pourtant de nature à démontrer que la société Procton Labs pouvait faire face à ce passif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00781
Données disponibles
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