Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00815
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 52 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), par un acte du 19 juin 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti à la société Kelco services (la société) un prêt de 50 000 euros, remboursable en soixante mensualités. Par un acte du même jour, M. [V], gérant de la société, s'est rendu caution des engagements souscrits par la société au titre de ce prêt, dans la limite de 32 500 euros pour une durée de quatre-vingt-quatre mois. Par un acte du 8 mars 2013, la banque a consenti à la société un nouveau prêt de 100 000 euros, remboursable en soixante mensualités, également garanti par un cautionnement de M. [V], dans la même limite et pour une durée de quatre-vingt-quatre mois. 2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [V], qui lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 26 882,18 et 32 500 euros, alors « que, tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que M. [V] avait seulement produit la première page de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2012 et 2013 qui ne comportaient aucune mention relative à ses revenus, quand la banque n'a pas soutenu que la production des avis d'imposition était incomplète en tant qu'elle ne comportait que la première page, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Et sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que l'établissement de crédit est tenu de rapporter la preuve qu'il a délivré à la caution, l'information prévue par l'ancien article L. 341-1, devenu l'article L. 313-22, du code de la consommation, à peine de déchéance du droit au paiement des intérêts ; qu'il n'en administre pas la preuve par l'envoi d'une lettre à une adresse inexacte où la caution n'était pas domiciliée et qui est différente de celle à laquelle était envoyé ses relevés de compte ; qu'en affirmant que la banque justifiait de l'envoi M. [V], de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015, à l'adresse mentionnée sur le dernier cautionnement souscrit par ce dernier et pour laquelle les services de La Poste ont précisé "avisé mais non réclamé", ce qui supposait que l'adresse était exacte et qu'il n'appartenait pas à la banque de rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'aurait pas dû adresser la lettre recommandée à l'adresse à laquelle lui étaient adressés les relevés de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ que l'établissement de crédit est tenu de rapporter la preuve qu'il a délivré à la caution, l'information prévue par l'ancien article L. 341-1, devenu l'article L. 313-22 , du code de la consommation, à peine de déchéance du droit au paiement des intérêts ; qu'il n'en administre pas la preuve par l'envoi d'une lettre recommandée retournée à l'expéditeur avec la mention "avisée mais non réclamée" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 815 F-D Pourvoi n° E 20-11.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-11.722 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [V], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), par un acte du 19 juin 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti à la société Kelco services (la société) un prêt de 50 000 euros, remboursable en soixante mensualités. Par un acte du même jour, M. [V], gérant de la société, s'est rendu caution des engagements souscrits par la société au titre de ce prêt, dans la limite de 32 500 euros pour une durée de quatre-vingt-quatre mois. Par un acte du 8 mars 2013, la banque a consenti à la société un nouveau prêt de 100 000 euros, remboursable en soixante mensualités, également garanti par un cautionnement de M. [V], dans la même limite et pour une durée de quatre-vingt-quatre mois. 2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [V], qui lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 26 882,18 et 32 500 euros, alors « que, tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que M. [V] avait seulement produit la première page de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2012 et 2013 qui ne comportaient aucune mention relative à ses revenus, quand la banque n'a pas soutenu que la production des avis d'imposition était incomplète en tant qu'elle ne comportait que la première page, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Après avoir énoncé que, lorsque la caution déclare à la banque, lors la souscription de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements ainsi déclarés, que la caution ne peut plus ensuite contester pour échapper à ses obligations, l'arrêt relève que les fiches de renseignements signées par M. [V] faisaient apparaître qu'au jour de la souscription de ses cautionnements, ce dernier détenait 51 % des parts sociales composant le capital de la société, évaluées à 400 000 euros, et était propriétaire d'un bien immobilier évalué à 525 000 euros. En l'état de ces énonciations et constatations, suffisantes pour permettre à la cour d'appel de retenir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la caution ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements par rapport à ses biens, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant. 5. Le moyen ne peut donc être accueilli. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que l'établissement de crédit est tenu de rapporter la preuve qu'il a délivré à la caution, l'information prévue par l'ancien article L. 341-1, devenu l'article L. 313-22, du code de la consommation, à peine de déchéance du droit au paiement des intérêts ; qu'il n'en administre pas la preuve par l'envoi d'une lettre à une adresse inexacte où la caution n'était pas domiciliée et qui est différente de celle à laquelle était envoyé ses relevés de compte ; qu'en affirmant que la banque justifiait de l'envoi M. [V], de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015, à l'adresse mentionnée sur le dernier cautionnement souscrit par ce dernier et pour laquelle les services de La Poste ont précisé "avisé mais non réclamé", ce qui supposait que l'adresse était exacte et qu'il n'appartenait pas à la banque de rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'aurait pas dû adresser la lettre recommandée à l'adresse à laquelle lui étaient adressés les relevés de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ que l'établissement de crédit est tenu de rapporter la preuve qu'il a délivré à la caution, l'information prévue par l'ancien article L. 341-1, devenu l'article L. 313-22 , du code de la consommation, à peine de déchéance du droit au paiement des intérêts ; qu'il n'en administre pas la preuve par l'envoi d'une lettre recommandée retournée à l'expéditeur avec la mention "avisée mais non réclamée" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour 7. En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que la caution l'a reçue. 8. Ayant relevé que la lettre d'information datée du 6 janvier 2015 et envoyée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée à la banque par la caution sur son dernier engagement était revenue avec la mention "avisé mais non réclamé", ce dont elle a souverainement déduit que cette adresse était exacte, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la banque avait justifié de l'envoi de la lettre d'information prévue par l'article L. 313-22 précité, a exactement retenu qu'il n'appartenait pas à cet établissement de rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD-DE-FRANCE, les sommes de 26.882,18 €, outre les intérêts, et de 32.500 €, en tant que caution de la société KELCO SERVICES ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que, pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus ; que l'établissement d'une fiche de renseignements attestés complets et exacts par son signataire a pour seul effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution, cette dernière ne pouvant ensuite invoquer leur fausseté pour échapper à ses obligations ; que M. [X] [V] n'a produit, pour justifier de ses biens et revenus, que la première page de ses avis d'imposition sur les revenus de 2012 et 2013 qui ne comportent aucune mention relative à ses revenus ; qu'un tel document ne saurait faire preuve de la disproportion invoquée alors que la banque produit en pièces 8 et 9, les déclarations de patrimoine certifiées exactes par I‘appelant faisant état de la détention de 51 % des parts dans la SARL Kelco Service alors évaluées à 400 000 euros et d'un bien immobilier évalué à 525 000 euros ; ALORS QUE tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que M. [V] avait seulement produit la première page de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2012 et 2013 qui ne comportaient aucune mention relative à ses revenus, quand le CREDIT AGRICOLE n'a pas soutenu que la production des avis d'imposition était incomplète en tant qu'elle ne comportait que la première page, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, au titre du prêt n° 99148822553, la somme de 26.682,18 €, les intérêts échus non payés pour 7,55 €, au taux de 7,35 % à compter du 28 novembre 2014, au titre du prêt n° 99149315895, la somme de 32.500 € ; AUX MOTIFS QUE la CRCAM produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015 envoyée à [X] [V] à l'adresse mentionnée sur le dernier cautionnement souscrit par ce dernier et pour laquelle les services de La Poste ont précisé "avisé mais non réclamé" ce qui suppose que l'adresse était exacte et qu'il n'appartenait pas à la banque de rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution ; que M. [X] [V], avisé dans le mois du premier incident de paiement qu'il situe lui-même en décembre 2014, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation ; 1. ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu de rapporter la preuve qu'il a délivré à la caution, l'information prévue par l'ancien article L. 341-1, devenu l'article L. 313-22, du code de la consommation, à peine de déchéance du droit au paiement des intérêts ; qu'il n'en administre pas la preuve par l'envoi d'une lettre à une adresse inexacte où la caution n'était pas domiciliée et qui est différente de celle à laquelle était envoyé ses relevés de compte ; qu'en affirmant que la banque justifiait de l'envoi M. [V], de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015, à l'adresse mentionnée sur le dernier cautionnement souscrit par ce dernier et pour laquelle les services de La Poste ont précisé « avisé mais non réclamé », ce qui supposait que l'adresse était exacte et qu'il n'appartenait pas à la banque de rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'aurait pas dû adresser la lettre recommandée à l'adresse à laquelle lui étaient adressés les relevés de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu de rapporter la preuve qu'il a délivré à la caution, l'information prévue par l'ancien article L. 341-1, devenu l'article L. 313-22, du code de la consommation, à peine de déchéance du droit au paiement des intérêts ; qu'il n'en administre pas la preuve par l'envoi d'une lettre recommandée retournée à l'expéditeur avec la mention « avisée mais non réclamée » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00815
Données disponibles
- Texte intégral