Cour de Cassation · comm — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00846
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 25 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), la société Brandstorming a assuré la gestion des droits de propriété intellectuelle des sociétés Yves Saint-Laurent et Balenciaga à compter de 2001. Par lettre du 26 octobre 2015, la société Kering, qui a notamment comme filiales les sociétés Yves Saint-Laurent, Balenciaga et Yves Saint-Laurent parfums (le groupe Kering), a indiqué à la société Brandstorming qu'une partie de son porte-feuille était confiée au cabinet Santarelli mais qu'elle conservait la gestion de certains de ses dossiers. 2. Par lettre du 24 juillet 2017, la société Brandstorming a mis en demeure le groupe Kering de l'indemniser de son préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie. 3. Par lettres du 6 octobre 2017, les sociétés Yves Saint-Laurent et Balenciaga ont mis un terme, à effet au 30 novembre 2017, au mandat de la société Brandstorming pour toutes les missions que celle-ci assurait encore pour leur compte. 4. Reprochant aux sociétés Kering, Yves Saint-Laurent, Balenciaga, et Yves Saint-Laurent parfums une rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que des actes de mauvaise foi contractuelle, la société Brandstorming les a assignées en réparation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. La société Brandstorming fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que dans le courriel qu'il a adressé à la société Brandstorming le 16 septembre 2014, M. [U] de la société Kering écrivait notamment : Votre mail d'aujourd'hui m'apparaît donc excessivement conclusif quant à un accord qui n'est pas à ce stade même écrit en projet de contrat et très en retard quant au descriptif complet de ce que seraient ses conditions selon vos souhaits, lequel ne dépend en rien de la formulation contractuelle donnée à la collaboration, sur un domaine distinct, que nous sommes en train d'installer depuis août avec votre confrère Santarelli", et Cela repositionnerait très différemment les choses, et ne pourrait plus aujourd'hui faire obstacle mais seulement retarder de façon préjudiciable et inappropriée sans doute, le projet d'externisation globale du portfolio management de l'ensemble des marques du groupe tel qu'approuvé par son Comex en mai dernier et convenu d'ores et déjà, comme vous le savez, avec votre confrère Santarelli" ; qu'il résultait de ces passages du courriel en cause que la réorganisation de la gestion des portefeuilles des marques du groupe Kering, entre le cabinet Santarelli et la société Brandstorming, se trouvait encore à cette date à l'état de projet ; qu'en jugeant néanmoins que la société Brandstorming ne [soutenait] pas valablement ( ) que M. [U], de la société Kering, aurait écrit par courriel du 16 septembre 2014 qu'à cette date le contrat avec la société Santarelli était toujours en négociation ; c'est précisément le contraire qui est mentionné", en citant ce courriel de manière tronquée en occultant les deux passages précités faisant clairement état de ce que la réorganisation des prestations de propriété intellectuelle du groupe Kering n'en était encore qu'au stade des négociations, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 (désormais 1192) du code civil. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Brandstorming fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l'ayant liée aux différentes sociétés défenderesses, fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, jugé inapplicable en l'espèce, ainsi que celles tendant à obtenir des dommages-intérêts au titre des investissements réalisés en vain à hauteur de 129 310 euros, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral, et de rejeter toutes ses autres demandes, alors « que la relation commerciale établie, au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, s'entend de toute relation d'affaires stable et régulière, indépendamment de son caractère civil ou commercial et du statut de la victime de la rupture de la relation ; que, pour dire que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n'étaient pas applicables à la rupture des relations ayant lié la société Brandstorming aux sociétés Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent parfums et Balenciaga, et rejeter les demandes d'indemnisation présentées sur ce fondement, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle exercée par la société Brandstorming était incompatible avec toute activité de caractère commercial, ce dont elle a déduit que cette société n'entretenait de relation commerciale avec aucune des sociétés intimées ; qu'en statuant de la sorte, quand il était constant et résultait de ses constatations que la société Brandstorming avait entretenu une relation d'affaires avec les sociétés Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent parfums et Balenciaga depuis 2001, jusqu'à leur rupture en octobre 2015 puis octobre 2017, ce qui caractérisait une relation commerciale entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, applicable en la cause, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application. »
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° G 20-16.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Brandstorming, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.693 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Yves Saint-Laurent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Balenciaga, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Yves Saint-Laurent parfums, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Kering, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brandstorming, de la SCP Richard, avocat de la société Yves Saint-Laurent, de la société Balenciaga, de la société Yves Saint-Laurent parfums, de la société Kering, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), la société Brandstorming a assuré la gestion des droits de propriété intellectuelle des sociétés Yves Saint-Laurent et Balenciaga à compter de 2001. Par lettre du 26 octobre 2015, la société Kering, qui a notamment comme filiales les sociétés Yves Saint-Laurent, Balenciaga et Yves Saint-Laurent parfums (le groupe Kering), a indiqué à la société Brandstorming qu'une partie de son porte-feuille était confiée au cabinet Santarelli mais qu'elle conservait la gestion de certains de ses dossiers. 2. Par lettre du 24 juillet 2017, la société Brandstorming a mis en demeure le groupe Kering de l'indemniser de son préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie. 3. Par lettres du 6 octobre 2017, les sociétés Yves Saint-Laurent et Balenciaga ont mis un terme, à effet au 30 novembre 2017, au mandat de la société Brandstorming pour toutes les missions que celle-ci assurait encore pour leur compte. 4. Reprochant aux sociétés Kering, Yves Saint-Laurent, Balenciaga, et Yves Saint-Laurent parfums une rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que des actes de mauvaise foi contractuelle, la société Brandstorming les a assignées en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Brandstorming fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l'ayant liée aux différentes sociétés défenderesses, fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, jugé inapplicable en l'espèce, ainsi que celles tendant à obtenir des dommages-intérêts au titre des investissements réalisés en vain à hauteur de 129 310 euros, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral, et de rejeter toutes ses autres demandes, alors « que la relation commerciale établie, au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, s'entend de toute relation d'affaires stable et régulière, indépendamment de son caractère civil ou commercial et du statut de la victime de la rupture de la relation ; que, pour dire que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n'étaient pas applicables à la rupture des relations ayant lié la société Brandstorming aux sociétés Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent parfums et Balenciaga, et rejeter les demandes d'indemnisation présentées sur ce fondement, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle exercée par la société Brandstorming était incompatible avec toute activité de caractère commercial, ce dont elle a déduit que cette société n'entretenait de relation commerciale avec aucune des sociétés intimées ; qu'en statuant de la sorte, quand il était constant et résultait de ses constatations que la société Brandstorming avait entretenu une relation d'affaires avec les sociétés Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent parfums et Balenciaga depuis 2001, jusqu'à leur rupture en octobre 2015 puis octobre 2017, ce qui caractérisait une relation commerciale entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, applicable en la cause, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle que la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'étaient pas applicables aux relations ayant existé entre la société Brandstorming et la société Kering. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. La société Brandstorming fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que dans le courriel qu'il a adressé à la société Brandstorming le 16 septembre 2014, M. [U] de la société Kering écrivait notamment : Votre mail d'aujourd'hui m'apparaît donc excessivement conclusif quant à un accord qui n'est pas à ce stade même écrit en projet de contrat et très en retard quant au descriptif complet de ce que seraient ses conditions selon vos souhaits, lequel ne dépend en rien de la formulation contractuelle donnée à la collaboration, sur un domaine distinct, que nous sommes en train d'installer depuis août avec votre confrère Santarelli", et Cela repositionnerait très différemment les choses, et ne pourrait plus aujourd'hui faire obstacle mais seulement retarder de façon préjudiciable et inappropriée sans doute, le projet d'externisation globale du portfolio management de l'ensemble des marques du groupe tel qu'approuvé par son Comex en mai dernier et convenu d'ores et déjà, comme vous le savez, avec votre confrère Santarelli" ; qu'il résultait de ces passages du courriel en cause que la réorganisation de la gestion des portefeuilles des marques du groupe Kering, entre le cabinet Santarelli et la société Brandstorming, se trouvait encore à cette date à l'état de projet ; qu'en jugeant néanmoins que la société Brandstorming ne [soutenait] pas valablement ( ) que M. [U], de la société Kering, aurait écrit par courriel du 16 septembre 2014 qu'à cette date le contrat avec la société Santarelli était toujours en négociation ; c'est précisément le contraire qui est mentionné", en citant ce courriel de manière tronquée en occultant les deux passages précités faisant clairement état de ce que la réorganisation des prestations de propriété intellectuelle du groupe Kering n'en était encore qu'au stade des négociations, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 (désormais 1192) du code civil. » Réponse de la Cour 10. Ayant cité des extraits du courriel du 16 septembre 2014 en utilisant, pour formaliser les passages non énoncés, des guillemets et des crochets suivis de points, ce dont il ressortait qu'elle l'avait examiné dans son intégralité, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de ce courriel, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les mandats confiés à la société Brandstorming par le groupe Kering n'avaient pas été résiliés par celui-ci de manière abusive. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brandstorming aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brandstorming et la condamne à payer aux sociétés Kering, Yves Saint-Laurent, Balenciaga, et Yves Saint-Laurent parfums la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Brandstorming. PREMIER MOYEN DE CASSATION - Sur la rupture de relation commerciale établie - Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société BRANDSTORMING de ses demandes en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l'ayant liée aux différentes sociétés défenderesses, fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce, jugé inapplicable en l'espèce, en conséquence, d'AVOIR également débouté la SARL BRANDSTORMING de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre des investissements réalisés en vain à hauteur de 129.310 €, d'AVOIR débouté la SARL BRANDSTORMING de sa demande tendant au paiement de la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, et d'AVOIR débouté la SARL BRANDSTORMING de toutes ses autres demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'applicabilité de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce La société Brandstorming soutient que si les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce précisent que l'auteur de la rupture dont la responsabilité est susceptible d'être engagée doit être « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers », elles n'énoncent aucune exigence en ce qui concerne la qualité de la victime. Elle expose que la relation en cause est bien une « relation commerciale » au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code commerce dans la mesure où la notion de « relation commerciale » visée par le texte ne s'identifie pas à la notion d'acte de commerce et peut être ainsi appliquée à des relations de nature civile (pour la victime). Elle fait valoir que l'article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle ne dispose aucunement que la relation nouée entre le conseil en propriété industrielle et son client ne pourrait être qualifiée de commerciale, mais uniquement que le conseil en propriété industrielle ne peut, en sus ou à côté de son activité de conseil en propriété industrielle, exercer, directement ou indirectement, « toute activité de caractère commercial ». Elle souligne qu'en toute hypothèse, dans la mesure où l'article L. 442-6 I 5° du code commerce a été appliqué à plusieurs reprises à des relations purement civiles, reconnaissant en particulier la qualité de victime à l'architecte, la question de l'incompatibilité du statut de la victime avec toute activité commerciale est nécessairement inopérante. Elle estime par ailleurs que la société Brandstorming revêt la qualité de partenaire commercial, puisqu'elle est un agent économique opérant dans le cadre d'une relation d'affaires. Elle fait valoir que la société Brandstoming a pu se constituer en société commerciale et qu'elle est désormais autorisée, depuis la loi dite "Macron" du 8 août 2015 et le décret du 22 avril 2016, à faire de la publicité, pratique commerciale par excellence. Elle en déduit qu'il est artificiel sur un plan économique et, surtout, contraire tant à la lettre et à l'esprit de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, d'exclure les conseils en propriété industrielle du bénéfice de ces dispositions, dès lors qu'il serait désormais illusoire et erroné de considérer que les sociétés de conseil en propriété industrielle ne lieraient avec leurs clients aucune relation de nature commerciale, d'autant que même les avocats, depuis un décret du 29 juin 2016, ne sont plus soumis à l'impossibilité d'exercer toute autre activité à caractère commercial, puisqu'ils sont désormais autorisés à le faire à titre accessoire. Les sociétés Kering, Yves Saint Laurent, Balenciaga, et Yves Saint Laurent Parfums, soutiennent au contraire que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce sont inapplicables, au moyen que la profession exercée par la société Brandstorming est incompatible avec toute activité commerciale. Par conséquent, la société Brandstorming ne peut se prévaloir de telles dispositions et solliciter une indemnisation à ce titre à l'encontre de son mandant, qui est libre de mettre un terme à son mandat civil quand il le souhaite sauf abus de droit. La Cour rappelle, d'une part, que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce protège les partenaires de relations commerciales et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial. Il s'en déduit que si cette profession peut, par exemple, être exercée sous forme de société commerciale, voire être désormais autorisée à faire de la publicité, ces facultés, dont aucune ne constitue d'ailleurs un critère de commercialité de l'activité exercée, ne permettent pas de déroger à cette incompatibilité. L'activité de conseil en propriété industrielle n'est donc pas une activité commerciale et la société Brandstorming n'entretenait donc de relation commerciale avec aucune des sociétés intimées. Par conséquent, le tribunal de commerce doit être approuvé d'avoir dit que les conditions d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce n'étaient pas réunies » ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « 2°) Sur la demande de BRANDSTORMING fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce, Attendu que la société BRANDSTORMING demande à titre principal la réparation du préjudice causé par les ruptures partielles puis totale de la relation qui la lie avec les sociétés défenderesses, ruptures qu'elle estime constituer des ruptures brutales d'une relation commerciale établie au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce sur lequel elle fonde ses demandes, Attendu que selon ce texte « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ...De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords Interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. ... Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Attendu que KERING conteste l'applicabilité de ce texte à la relation au motif de la profession exercée par BRANDSTORMING, Attendu qu'il est constant que la société BRANDSTORMING exerce la profession de conseil en propriété industrielle qui est une profession réglementée par les articles L. 422-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle est autorisée à l'exercer sous la forme d'une société commerciale mais que l'article L. 422-12 dudit code précise que « la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible : l'Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée » ; qu'il s'en déduit nécessairement que l'activité exercée par BRANDSTORMING n'est pas de caractère commercial, Attendu que la société BRANDSTORMING relève à raison que, si le texte précise que si l'auteur de la rupture dont la responsabilité est susceptible d'être engagée doit être « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers », il n'énonce aucune exigence en ce qui concerne la qualité de la victime ; qu'elle en déduit que, dès lors qu'elle est victime, sa situation personnelle est Indifférente, Mais attendu que ce texte dit aussi s'appliquer en cas de rupture d'une « relation commerciale établie » et qu'il doit être cherché si la relation qui liait KERING à BRANDSTORMING était une « relation commerciale » au sens de cette disposition, son caractère établi n'étant pas contesté, Attendu que BRANDSTORMING fait valoir que l'interprétation faite de ce texte conduit à penser que ce terme de « relation commerciale » doit être compris en son acception large d'une relation d'affaires entre, d'une part, un producteur, commerçant ou industriel et, d'autre part, une personne ayant une activité économique fût-elle civile, le non pas en son acception restrictive d'une relation entre deux commerçants effectuant chacun des actes de commerce, Mais attendu que la relation en cause est une relation liant une personne qui exerce la profession de conseil en propriété intellectuelle, qui est une profession réglementée, se rapproche d'autres professions libérales et s'exerce dans le cadre de mandats donnés par le client pour le compte et dans l'intérêt duquel le conseil déploie sa compétence et ses diligences ; que le conseil est honoré pour son travail et que son activité ne s'inscrit pas dans la seule recherche du profit à la différence d'une relation d'affaires entre commerçants ; qu'enfin cette relation est faite de confiance et d'intuitu personae ; qu'elle n'a donc pas le caractère de relation commerciale au sens de l'article L. 442-6,1, 5° du code de commerce, qu'il s'en déduit que cet article n'a dès lors pas vocation à s'appliquer en l'espèce, Dès lors : le tribunal déboutera la société BRANDSTORMING de ses demandes en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l'ayant liée aux différentes sociétés défenderesses, fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce inapplicable en l'espèce » ALORS QUE la relation commerciale établie, au sens des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, s'entend de toute relation d'affaires stable et régulière, indépendamment de son caractère civil ou commercial et du statut de la victime de la rupture de la relation ; que, pour dire que les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce n'étaient pas applicables à la rupture des relations ayant lié la société BRANDSTORMING aux sociétés YVES SAINT LAURENT SAS, YVES SAINT LAURENT PARFUMS et BALENCIAGA SA, et rejeter les demandes d'indemnisation présentées sur ce fondement, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle exercée par la société BRANDSTORMING était incompatible avec toute activité de caractère commercial, ce dont elle a déduit que cette société n'entretenait de relation commerciale avec aucune des sociétés intimées ; qu'en statuant de la sorte, quand il était constant et résultait de ses constatations (arrêt, p. 2-3) que la société BRANDSTORMING avait entretenu une relation d'affaires avec les sociétés YVES SAINT LAURENT SAS, YVES SAINT LAURENT PARFUMS et BALENCIAGA SA depuis 2001, jusqu'à leur rupture en octobre 2015 puis octobre 2017, ce qui caractérisait une relation commerciale entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce, applicable en la cause, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - Sur le caractère brutal de la rupture des relations entre les parties et la rupture des négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat - Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société BRANDSTORMING de ses demandes indemnitaires fondées sur la rupture de ses relations avec les sociétés du groupe KERING, d'AVOIR débouté la société BRANDSTORMING de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre des investissements réalisés en vain à hauteur de 129.310 €, d'AVOIR débouté la SARL BRANDSTORMING de sa demande tendant au paiement de la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, et d'AVOIR débouté la société BRANDSTORMING de toutes ses autres demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la révocation abusive des mandats : La société Brandstorming soutient, à titre subsidiaire, que dans le cas où la brutalité de la rupture ne serait pas indemnisable sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, les sociétés intimées ont commis, à tout le moins, un abus de droit dans la rupture des mandats les liant à la société Brandstorming en rompant sans préavis et dans des circonstances vexatoires, toutes conditions sanctionnables, selon elle, sur le fondement des articles 1104 et 2004 du code civil. Elle expose en ce sens que chacune des ruptures opérées a été à la fois brutale, au regard de l'absence de préavis suffisant et vexatoire, eu égard aux circonstances dans lesquelles ces ruptures sont intervenues l'une après l'autre, et ce de manière injustifiée. Elle réclame, au regard de la durée de la collaboration, de l'importance du volume des relations entre les parties avec la gestion de plusieurs milliers de dossiers, de l'équipe de 6 personnes dédiées aux sociétés du groupe Kering pendant une quinzaine d'années et la dépendance économique, les mêmes sommes que celles réclamées sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies. Les sociétés Kering, Yves Saint Laurent, Balenciaga, et Yves Saint Laurent Parfums répondent qu'elles étaient, en tant que mandantes, libres de révoquer le mandat à tout moment, sans besoin de justifier d'une faute de la société Brandstorming pour mettre un terme à son mandat. Elles exposent que ces ruptures ont été réalisées dans des conditions respectueuses et sans abus. Elles font valoir que société Brandstorming a été informée très tôt de la réorganisation de la gestion de la propriété intellectuelle du groupe et a été mise en position de présenter, à maintes reprises, diverses offres de collaboration qui lui auraient permis de poursuivre des mandats de conseil en propriété intellectuelle. La Cour rappelle que ce n'est pas parce que le groupe Kering s'est engagé à l'égard du cabinet Santarelli pour une durée de cinq années que, pour autant, cela affecte l'appréciation des circonstances de la rupture des mandats qui avaient été confiés à la société Brandstorming. En effet, la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque stipulation de durée de mandat en vigueur à la date des révocations, ce en dépit d'une attestation de 2001 de la directrice générale de la SAS Yves Saint Laurent faisant état d'une convention initiale "d'une durée de deux années, renouvelable". Les mandats en cause étant donc à durée indéterminée, et s'agissant pour la Cour de rechercher si, en l'espèce, la société Brandstorming est fondée ou non à se prévaloir de circonstances de révocation abusives ou vexatoires, il sera retenu ce qui suit. Il n'est pas établi que les sociétés intimées auraient fait croire à l'appelante que des perspectives de poursuite de missions existaient alors qu'en réalité le contrat signé avec Santarelli aurait rendu ces perspectives illusoires. En effet, si un contrat a bien été signé entre les sociétés Santarelli et Kering, cette dernière ayant accepté en date du 3 juillet 2014, la Cour ne peut s'assurer du contenu de ce contrat qui n'est produit que partiellement (pages 1 et 21), alors qu'il est rédigé en anglais et n'a pas été traduit (pièce appelante n° 122). En revanche, il est établi, non seulement que le contrat était toujours en phase de négociation jusqu'au 3 juillet 2014 et qu'une réunion de travail a eu lieu le 24 juillet 2014 entre la société Kering et la société Bandstorming, au cours de laquelle a été discutée l'articulation du nouveau contrat signé avec la société Santarelli et les perspectives de nouvelles missions envisagées pour la société Brandstorming. Rien ne prouve que n'ait pas été sincère l'offre faite à cette époque par la société Kering à la société Brandstorming d'entrer en négociation pour lui confier de nouvelles missions distinctes de celles qui avaient été dévolues à la société Santarelli pour les portefeuilles Balenciaga et Yves Saint Laurent et susceptibles de porter sur toutes les marques du groupe. Il est également constant que la société Brandstorming avait été mise au courant dès le mois de juin 2014 de la nouvelle politique du groupe ayant conduit à transférer à la société Santarelli la gestion des portefeuilles de marques et modèles jusqu'alors assurée par l'appelante. Il ne se peut tirer aucune conséquence de ce que le 13 juin 2014, l'appelante avait transmis à la direction juridique de Kering un premier projet de contrat qui n'a pas convenu. Il ne se peut tirer aucune conséquence non plus que la société Kering n'ait pas validé le travail préparatoire de l'appelante pour constituer une base dite "DAM" (Digital Asset Management), l'appelante soulignant elle-même que si un tel outil lui est apparu indispensable, "aucun groupe ne dispose d'une telle banque d'images à l'échelle du groupe entier". La société Brandstorming ne soutient pas valablement (ses conclusions page 25 § 38) que M. [U], de la société Kering, aurait écrit par courriel du 16 septembre 2014 qu'à cette date le contrat avec la société Santarelli était toujours en négociation (sa pièce n° 118) ; c'est précisément le contraire qui est mentionné : " a) notre réunion du 24 juillet tenue avec Mme [O] chez Kering [a] permis beaucoup d'éclaircissements et de pouvoir travailler, je l'espère à un projet d'accord à long terme du groupe avec votre Cabinet, sur les aspects autres que ceux confiés, d'ores et déjà, au Cabinet Santarelli et qui portent sur une exclusivité des prestations de portfolio management en matière de marques et dessins et modèles, avec un principe de substitution de votre Cabinet concernant les portefeuilles Saint Laurent et Balenciaga. Il s'agit d'une nouvelle politique groupe qui vous est connue et vous a été clairement annoncée depuis juin et correspond à un besoin d'amélioration, à tous points de vue et sans que bien évidemment et tout au contraire, la qualité des prestations de Brandstorming, dans ce scope d'activité et au-delà ne soit en cause. b) il a été proposé à votre Cabinet d'entrer en négociation pour lui confier, pour un temps comparable à l'accord avec la Cabinet Santarelli, un rôle leader d'intervention en matière de copyright et droits d'auteurs (conseil ; recherches ; études et support) auprès de toutes nos marques. Cette réorientation de votre activité auprès du groupe correspond matériellement à l'extension et au redimensionnement des activités que vous [prêtez] auprès de Saint Laurent et Balenciaga jusqu'à présent et que nous apprécions particulièrement du fait de l'excellence de votre expertise dans les domaines de création de mode et de luxe, tous produits confondus (protection des créations ; inventaires des créations aux défilés ; conseil, veille et surveillance de l'originalité et intégrité de nos créations sur leurs marchés ; assistance contentieuse ou de défense amiable ou précontentieuse ; assistance au contentieux administratif ou tiers en matière de dessins, modèles, droits d'auteur ou copyright). Votre mail d'aujourd'hui m'apparaît donc excessivement conclusif quant à un accord qui n'en est pas à ce stade même écrit en projet de contrat [..] L'aspect économique en est notamment totalement absent, alors même que comme je vous l'ai dit, nous sommes désireux pour ajuster l'amplitude et l'ambition de ce qui pourrait être votre mission nouvelle pour le groupe en termes d'apports d'efficacité et de résultats, qu'un accord entre nous permette à votre Cabinet d'y réussir pleinement dans la durée. Votre mail de ce soir me paraît, permettez-moi d'être comme à l'accoutumée, direct et clair, en retrait sur l'essentiel et matérialisant un retard que nous prenons effectivement sur nos prévisions, en particulier de passation des dossiers à votre confrère et d'activation et montée en puissance effective de votre rôle pour nos marques. Cela me préoccupe beaucoup car je ne voudrais y lire l'échec de la perspective sur laquelle nous avions précisément échangé depuis juin. [..] Voici les raisons pour lesquelles il est urgent que nous puissions nous rencontrer sur un projet de contrat de votre part, comme j'avais cru comprendre que nous en avions convenu de la perspective claire et concrète en juillet dernier. Ou que nous évoquions, si telle est votre préférence, d'y renoncer pour ce qui concerne votre Cabinet ». S'agissant de l'appréciation d'un abus de la rupture de l'ensemble des mandats jusqu'alors confiés à la société Brandstorming et qui ont été transférés à la société Santarelli, ce qui a été valablement précisé au 16 septembre 2014, si l'appelante a adressé un projet de nouveau contrat le 26 septembre 2014, pour d'autres missions, il n'est pas démontré que la société Kering a commis un abus en n'y donnant pas de suite et ce malgré le fait, ainsi qu'en atteste la pièce n° 121 de l'appelante, que la société Kering se soit abstenue de lui communiquer par écrit ses observations sur ce projet de nouveau contrat et ait repoussé à plusieurs reprises des réunions programmées pour en parler. Aucune conséquence ne peut être tirée de la comparaison faite par la société Brandstorming entre les conditions financières proposées par elle, d'une part, et celles qui ont été accordées à son concurrent, qu'elle juge excessivement lucratives. En outre, il est également établi qu'après l'annonce de la révocation des mandats les sociétés intimées ont laissé perdurer un flux d'affaires continu substantiel, selon les indications mêmes de la société appelante et son tableau d'honoraires objet de sa pièce n° 96, que ce soit pour : - la gestion des noms de domaine, pour lesquels le dessaisissement est intervenu le 3 mars 2015 : les honoraires de 2015, dernière année, sont quasi-égaux à ceux de 2014 ; - la gestion des marques et modèles et oppositions transférées le 1 er avril 2016 : les honoraires ont été supérieurs en 2015 à ceux qu'ils ont été en 2014, et ont été substantiels dur le premier trimestre 2016 ; - le dossier H&M : des honoraires ont été versés jusqu'en 2016, cette dernière année étant supérieure aux deux précédentes ; - les dossiers "Réseau [E]" : pour un dessaisissement au 15 décembre 2016 des honoraires ayant été versés jusqu'en 2016, étant observé que nul abus ou circonstance vexatoire n'est établi pour ce qui concerne ce dessaisissement et qu'il est encore prouvé ce fut la société Brandstorming qui a décidé de ce calendrier afin de limiter son éventuelle responsabilité dans le cadre des procédures en cours en Chine (pièce n° 48 des intimées), et ce dès l'annonce de son dessaisissement. Il n'est pas établi que les courriels échangés entre la société Brandstorming et la SAS Yves Saint Laurent, qui manifestent des désaccords et des remises en question de la manière de travailler de la société Brandstorming, de ses correspondants, ou de ses tarifs aient été vexatoires pour l'appelante, que ce soit en octobre 2016, mars 2016 et mars 2017 ou novembre 2017. Il n'est pas non plus établi que les retards de paiement ni les contestations de factures aient été vexatoires. Il n'est pas établi non plus que les sociétés intimées se soient comportées de manière abusive, que ce soit en exerçant des pressions insupportables sur les équipes de l'appelante, en contestant ces tarifs ou en les négociant, en intervenant directement sans son accord dans les relations entre la société Brandstorming, en exigeant des mises à jour de dossiers, y compris dans des dossiers prétendument transférés. Si la société Brandstorming allègue avoir été victime d'un pillage auprès de ses correspondants, elle ne l'établit pas. Les dessaisissements successifs, opérés à compter d'une lettre officielle du 26 octobre 2015, ne sont, pour l'essentiel, que la conséquence de la décision stratégique du groupe Kering qui n'est pas critiquable en elle-même et, pour certains contrats particuliers tels le dossier [E] d'Yves Saint Laurent, comme pour l'échec des négociations pour de nouvelles missions, par la dégradation des relations entre les parties, qui n'est imputable ni à un abus ni à une attitude vexatoire de la part du groupe Kering ; Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice matériel à hauteur de 129.310 euros et d'un préjudice moral à hauteur de 250.000 euros : La demande au titre du préjudice matériel, destinée à compenser des prétendus investissements réalisés à la demande des intimés, est fondée sur le manquement de celles-ci à leur obligation de bonne foi contractuelle ayant entraîné, selon le moyen soutenu, la société Brandstorming, à conduire un travail inutile pour répondre aux sollicitations des intimées, alors que l'appelante aurait été maintenue de mauvaise foi dans la croyance erronée qu'elle allait pouvoir continuer à travailler avec le groupe Kering. Toutefois, la circonstance que les sociétés Yves Saint Laurent et Balenciaga aient provisionné une certaine somme dans leurs comptes eu égard au présent litige ne constitue nullement l'aveu d'un fait conduisant à retenir leur responsabilité. En outre, ainsi qu'il a été dit, la preuve de l'attitude mensongère alléguée du groupe Kering dans l'exécution des relations contractuelles existant au moment où il a été proposé à l'appelante de faire une offre de contrat pour de nouvelles missions n'est nullement rapportée. Il n'est pas établi que la société Kering ait, de mauvaise foi, sollicité un plan stratégique de protection du patrimoine créatif ayant conduit au projet de contrat du 26 septembre 2014. Il n'est pas établi que les investissements en vue de concevoir la DAM ni, malgré les courriels invoqués établis par la société Brandstorming, pour élaborer un "term sheet" en décembre 2015 aient été sollicités par la société Kering. La société appelante affirme sans le prouver que la mauvaise foi des sociétés intimées a causé la mise en place par ses soins d'une "base de données customisée intégrant toutes les affaires de contrefaçon accessibles à distance". Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Brandstorming de ce chef de demande. S'agissant de la demande au titre du préjudice moral, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Brandstorming de cette demande. En effet, outre les motifs déjà indiqués, il convient d'ajouter que la réalité du préjudice moral allégué n'est nullement établie s'agissant : - de l'abus non établi de négociation ou de contestation des honoraires ; - de la prétendue décrédibilisation fautive ou du dénigrement, non établis, du travail de l'appelante ; - de la multiplication des impayés par l'effet d'une mauvaise foi non établie ; - des sollicitations à brefs délais malgré l'absence d'urgence réelle, par l'effet d'une mauvaise foi non établie ; - du ton inacceptable prétendu mais non démontré des courriels ; - des prétendues mises en cause injustifiées du travail de l'appelante par la SAS Yves Saint Laurent, dont le caractère fautif n'est nullement établi ; - du fait des prétendus agissements inappropriés ou non prouvés de Mme [N] ainsi que d'une « cascade de collaborateurs » de celle-ci ; - du mode de communication des notifications de dessaisissement, que ce soit par des collaborateurs de directeurs juridiques au lieu des directeurs eux-mêmes ou par des correspondants étrangers (surveillance douanière et [H] [X]) ; - du dénigrement non établi prétendument causé auprès du directeur de la propriété intellectuelle du groupe Kering par l'équipe de la direction juridique de la SAS Yves saint Laurent aux fins de justifier de la démarche visant à la dessaisir au profit de la société REACT s'agissant de la lutte contre la contrefaçon ; - des conditions de la rupture concernant la lutte anti-contrefaçon pour laquelle le préavis annoncé n'aurait pas été respecté ; en réalité nul préjudice moral n'a pu résulter du fait que la SAS Yves Saint Laurent ait décidé en juin 2017, dans le cadre du dessaisissement et alors que la décision avait été prise de recourir pour l'avenir à la société REACT, de ne pas donner instruction à l'appelante pour s'engager avec effet au-delà du transfert avec un de ses correspondant en Russie et en Bulgarie pour la surveillance douanière dans ces pays ; - des conditions dans lesquelles la société Balenciaga, dans le cadre du dessaisissement, a décidé de traiter en interne le dépôt de collection Femme SS2018, comme indiqué à l'appelante par courriel du mois de novembre 2017 ; en réalité, ce choix du donneur d'ordre engageait la période postérieure au transfert ; - des conditions dans lesquelles la société Balenciaga a traité en direct avec le correspondant américain Collen IP de l'appelante et s'est enquis auprès de l'appelante du sort des factures de ce prestataire ; en réalité ce fut la SAS Yves Saint Laurent et non la SA Balenciaga qui avait indiqué qu'elle n'allait pas recourir aux correspondants de l'appelante ; - de l'absence de reconnaissance et de remerciements pour le travail accompli pour les besoins du dessaisissement dans l'intérêt des sociétés du groupe Kering » ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur les demandes tendant à la réparation des préjudices causés par des comportements prétendument fautifs de KERING, sur le fondement de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle Issue de l'ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, Sur le comportement fautif allégué en lien avec la promesse de missions de substitution, Attendu que BRANDSTORMING prétend que KERING n'a jamais entendu réellement lui trouver les missions de substitution qu'elle a évoquées en juin et juillet 2014 et soutient qu'elle l'a volontairement entretenue dans cette illusion jusqu'à fin 2015, que ce reproche est récurrent et qu'elle entend de ce fait, tout à la fois, lui imputer le coût des travaux effectués dans cette perspective, et démontrer que son comportement sur ce point caractérise sa mauvaise foi et lui a causé un préjudice moral ouvrant droit à réparation, Attendu que le simple fait que le processus engagé en juin/juillet 2014 en vue de définir le contenu d'une telle mission n'ait pas abouti, ne suffit pas à démontrer que c'est avec mauvaise foi que KERING a fait cette proposition, en même temps qu'elle annonçait à BRANDSTORMING sa nouvelle politique en matière de propriété industrielle impliquant des transferts à d'autres cabinets des tâches alors assurées par elle ; qu'alors que KERING était parfaitement fondée à mettre en oeuvre cette nouvelle politique, à la seule condition de le faire dans le respect des engagements pris et des droits de son partenaire, rien ne l'obligeait à proposer à BRANDSTORMING de nouvelles missions de substitution et que le grief de mauvaise foi formulé par BRANDSTORMING est difficilement compréhensible ; que KERING affirme que cette proposition a été faite avec le double l'objectif de pouvoir utiliser les compétences incontestables de BRANDSTORMING au niveau élargi du groupe sur des questions à plus forte valeur ajouté et de lui trouver une mission de substitution, et que rien ne permet de considérer penser que ce ne soit pas exact, Attendu que le processus de négociation s'est poursuivi jusqu'à fin 2015 ; que BRANDSTORMING fait plaider qu'en 2014, KERING lui a fait croire que les missions nouvelles devraient lui assurer le même chiffre d'affaires et que la mise en oeuvre de sa nouvelle politique serait différé jusqu'à la conclusion d'un accord avec elle et qu'elle n'en aurait été détrompée que par la lettre de KERING du 26 octobre 2015 fixant les calendriers de transfert ; mals que, à supposer que BRANDSTORMING ait réellement cru à de tels engagements, elle n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que KERING l'ait ainsi trompée ni qu'elle ait commis un quelconque abus à son préjudice, Attendu qu'en effet, il apparaît que, si certes, au vu du premier projet de contrat proposé en septembre 2014, BRANDSTORMING parait s'être à l'origine méprise sur la nature des attentes de KERING à son égard, celles-ci ont été clairement reformulées par un courriel du 16 septembre 2014 qui souligne que la mission envisagée est sans rapport avec les transferts qui ont été définitivement décidés ; que les réunions ont été relancées en avril 2015 par le nouveau directeur juridique groupe et que le courrier précité du 26 octobre 2015 fixant le calendrier des transferts relançait une nouvelle fois la discussion en listant de façon détaillée les missions sur lesquelles KERING souhaitait bénéficier au niveau du groupe des compétences et conseils de BRANDSTORMING «. de façon ad hoc et non exclusive » ; qu'une nouvelle réunion a eu lieu sur ce sujet le 30 novembre 2015 à l'issue de laquelle BRANDSTORMING a établi fin décembre un « term sheet » ; que le non aboutissement de ces discussions menées loyalement s'explique par la détérioration des relations pour de toutes autres causes, à partir de début 2016, Attendu qu'il résulte de ces observations que BRANDSTORMING échoue à démontrer la volonté de KERING d'induire BRANDSTORMING en erreur sur la réalité de ses intentions ou simplement sa mauvaise foi dans la conduite de ces négociations, Sur les investissements inutiles : Attendu que la société BRANDSTORMING demande la réparation des préjudices causés par la réalisation d'investissements intellectuels devenus Inutiles du fait de la rupture, au motif qu'ils auraient été sollicités et réalisés inutilement durant les mois précédant les différentes ruptures, Attendu que les préjudices éventuellement ainsi causés sont des accessoires des préjudices causés par fa rupture ; que le débouté de la demande portant sur la réparation du préjudice causé par la brutalité de la rupture rend BRANDSTORMING irrecevable à demander réparation de tels préjudices consécutifs sauf si elle démontre qu'ils ont en réalité pour cause non pas la rupture mais la mauvaise foi et la faute de son contractant dans la commande faite, ce qu'elle ne fait pas, Que BRANDSTORMING doit dès lors être déclarée mal fondée en ses demandes chiffrées globalement à 129 310 euros, relatives à la réalisation d'investissements plus ou moins en lien avec la réflexion sur une possible mission alternative, à savoir le coût de la préparation d'un plan stratégique préparé en 2011 pour Monsieur [U] comme celui de la préparation d'un « terme sheet » établi en décembre 2015, comme à celles de ses demandes relatives à des investissements non sollicités et en tout état de cause utiles à son entreprise (une base DAM et une base de données customisées sur les affaires de contrefaçon), Qu'ainsi qu'il a déjà été dit au moment de la discussion des questions relatives aux facturations, elle est particulièrement mal fondée à qualifier d'investissements le temps passé pour « justifier constamment ses factures », à hauteur de 9 600 euros et est également mal fondée à faire état du comportement de KERING en la matière pour caractériser une faute qui lui aurait occasionné un préjudice moral ; le tribunal déboutera la société BRANDSTORMING de ses demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts au titre des investissements réalisés en vain à hauteur de 129 310 euros, Sur le caractère vexatoire des différentes ruptures et du comportement de KERING et sur le préjudice moral qui en serait résulté Attendu que la société BRANDSTORMING prétend qu'elle e subi un préjudice moral dont elle réclame réparation à hauteur de 250 000 euros ; qu'elle sera déboutée de sa demande en réparation de la brutalité de la rupture et ne peut donc arguer de celle-ci pour prétendre demander la réparation du préjudice moral qui en serait résulté ; qu'elle peut seulement prétendre à la réparation du préjudice moral qui aurait été causé par un comportement fautif de KERING, distinct de sa décision même de mettre fin à la relation, Attendu que, ainsi qu'il vient d'être évoqué, les relations sont devenues de plus en plus difficiles, à partir de l'annonce de la mi-2014 et du développement des services internes juridiques de KERING et de ses filiales qui sont ses interlocuteurs ; que BRANDSTORMING a manifestement eu du mal à comprendre que la nouvelle organisation et l'arrivée de directeurs juridiques la ramenaient nécessairement à un rôle de prestataire externe qui doit rendre des comptes, informer de ses relations avec les correspondants externes et agir selon les instructions, au point que la directrice juridique d'YVES SAINT LAURENT s'en émeut auprès de sa hiérarchie qui a décidé de recevoir Madame [M] pour tenter de le lui faire comprendre (échanges de mails de Juillet 2014, pièce 37), Attendu que la situation s'aggrave à partir de début-2016, au moment où les transferts d'activité ont commencé à être opérés ; que les nombreux échanges de mails versés aux débats montrent que les parties ont de plus en plus de mal à se comprendre ; que quelques exemples illustreront ce constat, Que BRANDSTORMING a du mal à admettre que KERING lui retire peu à peu les dossiers des gros contentieux ; mais qu'il est regrettable qu'elfe n'ait pas compris que son client ne pouvait accepter qu'elle lui oppose la confidentialité (par exemple échanges de mails de septembre 2015 pièce 18), qu'elle lui refuse la communication des pièces de la procédure et lui reproche même d'entrer directement en rapport avec le correspondant, grief encore formulé dans son assignation (§ 53 (iv)), Que la tension s'exacerbe autour des facturations, les parties n'ayant pas réussi, malgré les efforts réels de part et d'autre, à se mettre d'accord sur une grille et des forfaits de rémunération en remplacement de l'ancien système allouant à BRANDSTORMING une somme fixée à 38 % des honoraires des consultants externes, système considéré par les deux parties, ainsi qu'il résulte d'un courriel du 28 juillet 2016, comme devenu inapproprié depuis les transferts au profit du cabinet SANTARELLI ; que l'une et l'autre des parties pâtissent de cet état de fait mais que, pour regrettables qu'elles soient, ces difficultés ne sauraient être imputées à une seule d'entre elles ; Attendu que dans le même temps, la société BRANDSTORMING ne tolère aucune remarque ou critique ou même interrogation, que, pour ne s'en tenir qu'aux seuls courriels évoqués par elle dans son assignation (page 29) pour illustrer le comportement prétendument critiquable de KERING et de ses interlocuteurs à son égard et le ton inapproprié employé, griefs qui justifieraient ses demandes de réparation, le tribunal a peine à comprendre le ressenti prétendu de BRANDSTORMING dès lors que les critiques n'excèdent pas ce qu'un donneur d'ordre peut évidemment se permettre avec son prestataire : un peu d'ironie avec le « merci de pour vos commentaires mêmes si nous nous en étonnons dans la mesure où nous ne les avons pas sollicités » d'octobre 2016, une légitime remarque avec le « ce forfait parait excessif pour les Instructions données à vos correspondants » ou le « nous nous étonnons que cette notification arrive plus d'un mois après sa date » de novembre 2017, Attendu qu'en 2017, les échanges traduisent plus encore une certaine lassitude réciproque, qu'effectivement la fin de la relation a été difficile et qu'il est compréhensible que BRANDSTORMING, en cette période délicate pour elle, l'ait mal supportée ; que KERING était en effet bien loin, en 2017, de formuler les remerciements que BRANDSTORMING aurait souhaité recevoir après 15 ans de collaboration loyale et de qualité mais que pour autant, l'examen des échanges comme l'analyse qui en a été faite par le tribunal ne permettent absolument pas de caractériser une faute de KERING dans son comportement vis-à-vis de BRANDSTORMING, Attendu que la lettre que BRANDSTORMING a demandé à son avocat d'adresser le 24 juillet 2017 aux différents dirigeants du groupe, alors que sa relation avait toujours été gérée par les différents directeurs juridiques, n'était pas de nature à améliorer la qualité de ces relations ; que dans ses réponses, exprimées dans un courrier d'avocat à avocat du 5 octobre 2017 et dans un courrier adressé par chacun
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00846
Données disponibles
- Texte intégral