Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00882
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2019), [W] [H] et sa soeur, Mme [C] [H], épouse [Z], ont consenti à l'époux de la seconde un bail rural à long terme portant sur un ensemble immobilier composé de plusieurs terrains et bâtiments d'exploitation. A la suite du décès de [W] [H], survenu le [Date décès 4] 2007, Mme [Z] a hérité de la part de sa soeur détenue dans cet ensemble immobilier et a bénéficié de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 793, 2, 3° du code général des impôts concernant les mutations de biens donnés à bail rural à long terme. 2. Le 19 décembre 2008, Mme [Z] a vendu à la commune de [Localité 6] une parcelle de terrain faisant partie du bien rural loué à long terme. Le 19 mai 2009, elle a donné à son fils la nue-propriété de plusieurs autres parcelles de cet ensemble immobilier. 3. Le 21 novembre 2011, la direction générale des finances publiques a adressé à Mme [Z] une proposition de rectification remettant en cause l'exonération partielle des droits de mutation dont elle avait bénéficié, au motif que la condition de conservation du bien pendant cinq ans à compter de la transmission, prévue par l'article 793 bis du code général des impôts, n'avait pas été respectée. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 9 mai 2012, portant rappels de droits et intérêts de retard. 4. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, Mme [Z] a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et décharge des rappels de droits réclamés.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de décider que l'avis de mise en recouvrement émis le 9 mai 2012 à l'encontre de Mme [Z] n'est fondé qu'à concurrence des droits relatifs aux parcelles dont la nue-propriété a fait l'objet d'une donation le 19 mai 2009, alors « que le 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous certaines conditions, les biens donnés à bail à long terme ; que l'article 793 bis du même code subordonne toutefois l'application du régime de faveur à la condition que les biens reçus restent la propriété du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit pendant une durée minimale de cinq ans ; que le non-respect de la condition de conservation entraîne la déchéance du régime de faveur ; que la doctrine administrative a cependant prévu un nombre limité de cas, parmi lesquels figure l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans lesquels le bénéfice de l'exonération partielle est maintenu, alors même que la condition relative à la conservation du bien cédé n'est pas respectée ; qu'en dehors de ces cas, le non-respect de l'obligation de conservation du bien objet de la mutation entraîne donc nécessairement la déchéance du régime de faveur ; que s'agissant du dernier cas prévu par la doctrine administrative, c'est-à-dire l'expropriation pour cause d'utilité publique, la réponse ministérielle Herment est venue préciser les modalités de mise en oeuvre de la mesure de tempérament dans le cadre strict de cette procédure ; que cette réponse ministérielle confirme ainsi le maintien de l'exonération partielle, qu'il soit mis fin à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique par une cession amiable ou par une ordonnance du juge de l'expropriation ; qu'il ne saurait dès lors être déduit de la réponse ministérielle que la mesure de tempérament s'étend à toutes les cessions "justifiées par un intérêt public" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Grenoble a relevé que "le 19 décembre 2008, soit avant l'expiration du délai de cinq ans, [C] [Z] a vendu à la commune de Saint-Ismier une parcelle de terrain cadastrée AZ [Cadastre 3] qui faisait partie du bien rural loué à long terme" ; que de ces constatations, il résultait que Mme [Z] n'avait pas respecté l'obligation de conservation de la parcelle pendant cinq ans ; que ce constat justifiait donc nécessairement la déchéance du régime de faveur conformément aux dispositions de l'article 793 bis du code général des impôts, sauf à démontrer que la cession en cause était intervenue dans le cadre d'une des six exceptions prévues par la doctrine administrative ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation dès lors que la vente en cause était "justifiée par un intérêt public" ; qu'en statuant de la sorte, alors que le maintien de l'exonération n'est pas prévue en cas d'opération justifiée par un intérêt public, la cour d'appel a violé les articles 793 et bis du code général des impôts. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° S 20-15.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1], et dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 20-15.505 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2019), [W] [H] et sa soeur, Mme [C] [H], épouse [Z], ont consenti à l'époux de la seconde un bail rural à long terme portant sur un ensemble immobilier composé de plusieurs terrains et bâtiments d'exploitation. A la suite du décès de [W] [H], survenu le [Date décès 4] 2007, Mme [Z] a hérité de la part de sa soeur détenue dans cet ensemble immobilier et a bénéficié de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 793, 2, 3° du code général des impôts concernant les mutations de biens donnés à bail rural à long terme. 2. Le 19 décembre 2008, Mme [Z] a vendu à la commune de [Localité 6] une parcelle de terrain faisant partie du bien rural loué à long terme. Le 19 mai 2009, elle a donné à son fils la nue-propriété de plusieurs autres parcelles de cet ensemble immobilier. 3. Le 21 novembre 2011, la direction générale des finances publiques a adressé à Mme [Z] une proposition de rectification remettant en cause l'exonération partielle des droits de mutation dont elle avait bénéficié, au motif que la condition de conservation du bien pendant cinq ans à compter de la transmission, prévue par l'article 793 bis du code général des impôts, n'avait pas été respectée. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 9 mai 2012, portant rappels de droits et intérêts de retard. 4. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, Mme [Z] a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et décharge des rappels de droits réclamés. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de décider que l'avis de mise en recouvrement émis le 9 mai 2012 à l'encontre de Mme [Z] n'est fondé qu'à concurrence des droits relatifs aux parcelles dont la nue-propriété a fait l'objet d'une donation le 19 mai 2009, alors « que le 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous certaines conditions, les biens donnés à bail à long terme ; que l'article 793 bis du même code subordonne toutefois l'application du régime de faveur à la condition que les biens reçus restent la propriété du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit pendant une durée minimale de cinq ans ; que le non-respect de la condition de conservation entraîne la déchéance du régime de faveur ; que la doctrine administrative a cependant prévu un nombre limité de cas, parmi lesquels figure l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans lesquels le bénéfice de l'exonération partielle est maintenu, alors même que la condition relative à la conservation du bien cédé n'est pas respectée ; qu'en dehors de ces cas, le non-respect de l'obligation de conservation du bien objet de la mutation entraîne donc nécessairement la déchéance du régime de faveur ; que s'agissant du dernier cas prévu par la doctrine administrative, c'est-à-dire l'expropriation pour cause d'utilité publique, la réponse ministérielle Herment est venue préciser les modalités de mise en oeuvre de la mesure de tempérament dans le cadre strict de cette procédure ; que cette réponse ministérielle confirme ainsi le maintien de l'exonération partielle, qu'il soit mis fin à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique par une cession amiable ou par une ordonnance du juge de l'expropriation ; qu'il ne saurait dès lors être déduit de la réponse ministérielle que la mesure de tempérament s'étend à toutes les cessions "justifiées par un intérêt public" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Grenoble a relevé que "le 19 décembre 2008, soit avant l'expiration du délai de cinq ans, [C] [Z] a vendu à la commune de Saint-Ismier une parcelle de terrain cadastrée AZ [Cadastre 3] qui faisait partie du bien rural loué à long terme" ; que de ces constatations, il résultait que Mme [Z] n'avait pas respecté l'obligation de conservation de la parcelle pendant cinq ans ; que ce constat justifiait donc nécessairement la déchéance du régime de faveur conformément aux dispositions de l'article 793 bis du code général des impôts, sauf à démontrer que la cession en cause était intervenue dans le cadre d'une des six exceptions prévues par la doctrine administrative ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation dès lors que la vente en cause était "justifiée par un intérêt public" ; qu'en statuant de la sorte, alors que le maintien de l'exonération n'est pas prévue en cas d'opération justifiée par un intérêt public, la cour d'appel a violé les articles 793 et bis du code général des impôts. » Réponse de la Cour Vu les articles 793, 2, 3° et 793 bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, et l'article L. 80 A, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : 7. Selon les deux premiers de ces textes, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens donnés à bail rural à long terme, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve que ces biens demeurent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission, faute de quoi les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. 8. Il résulte du troisième que si l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause peut être opposée par le redevable à l'administration, c'est à la condition que cette doctrine s'applique expressément et directement à la situation en cause. 9. Pour accueillir la demande de décharge des rappels de droits afférents à la transmission de la parcelle de terrain ultérieurement cédée à la commune de Saint-Ismier, l'arrêt énonce que la remise en cause de l'exonération partielle des droits de mutation portant sur des biens donnés à bail rural à long terme n'est pas encourue en cas de cession des biens concernés avant l'expiration du délai de cinq ans pour cause d'utilité publique. Il relève que l'acte de vente de la parcelle en cause, cédée à la commune de [Localité 6] avant l'expiration de ce délai, mentionne que « l'acquisition est réalisée dans le cadre de l'aménagement de la zone d'équipement public de Vergibillon » et qu'une enquête publique a été ouverte en février 2007 pour modifier le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 6] en vue de créer une zone d'équipements publics et para-publics comprenant notamment une aire d'accueil des gens du voyage, la déchetterie et le service départemental d'incendie et de secours. Il en déduit que, si la vente au profit de la commune est intervenue à l'amiable, elle portait sur un bien inclus dans le périmètre de la zone d'équipements publics et était donc justifiée par un intérêt public, de sorte que l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation portant sur cette parcelle. 10. En statuant ainsi, alors que la doctrine administrative invoquée par Mme [Z], résultant de la réponse ministérielle Herment (RM Herment n° 6285, JO Sénat du 4 août 1994), qui précise la portée de l'instruction du 16 mai 1990 accordant un tempérament à la déchéance du régime de faveur pour non-respect du délai de conservation de cinq ans, est réservée aux hypothèses où une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique a été mise en oeuvre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la procédure suivie à l'encontre de Mme [Z] régulière, l'arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu le 10 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Grenoble dans l'affaire n° 13/00701 ; Condamne Mme [Z] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement du 10 avril 2017, décidé que l'avis de mise en recouvrement émis le 9 mai 2012 à l'encontre de [C] [Z] n'est fondé qu'à concurrence des droits relatifs aux parcelles dont la nue-propriété a fait l'objet d'une donation le 19 mai 2009 ; AUX MOTIFS QUE «Le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les mutations de biens donnés à bail rural à long terme est subordonné à la condition que les biens concernés restent la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. L'exonération n'est toutefois pas remise en cause en cas de cession pour cause d'utilité publique. Le 19 décembre 2008, soit avant l'expiration du délai de cinq ans, [C] [Z] a vendu à la commune de [Localité 6] une parcelle de terrain cadastrée AZ [Cadastre 3] qui faisait partie du bien rural loué à long terme. L'acte mentionne (page 2) que "l'acquisition est réalisée dans le cadre de l'aménagement de la zone d'équipement public de Vergibillon". Une enquête publique a été ouverte en février 2007 pour modifier le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 6] en vue de créer une zone d'équipements publics et para-publics comprenant notamment une aire d'accueil des gens du voyage, la déchetterie et le SDIS. Si la vente au profit de la commune est intervenue à l'amiable, il est constant qu'elle portait sur un bien inclus dans le périmètre de la zone d'équipements publics et était donc justifiée par un intérêt public. L'administration fiscale n'était dès lors pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation. S'agissant des parcelles que [C] [Z] a données en nue-propriété à son fils le 19 mai 2009, soit avant l'expiration du délai de cinq ans, l'administration a, à juste titre, retenu que [C] [Z] n'avait pas conservé le bien dans son patrimoine pendant cinq ans. A ce stade de la procédure, l'administration fiscale limite la déchéance du régime d'exonération et le rappel des droits aux seules parcelles dont la nue-propriété a été donnée. Le seul fait que l'administration fiscale n'ait pas limité, d'emblée, le rappel des droits ne saurait justifier le dégrèvement, sollicité par [C] [Z], de l'intégralité des sommes mises à sa charge, mais seulement de celles afférentes aux biens donnés.» ; ALORS QUE le 3° du 2 de l'article 793 du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous certaines conditions, les biens donnés à bail à long terme ; que l'article 793 bis du même code subordonne toutefois l'application du régime de faveur à la condition que les biens reçus restent la propriété du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit pendant une durée minimale de cinq ans ; que le non-respect de la condition de conservation entraîne la déchéance du régime de faveur ; que la doctrine administrative a cependant prévu un nombre limité de cas, parmi lesquels figue l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans lesquels le bénéfice de l'exonération partielle est maintenu, alors même que la condition relative à la conservation du bien cédé n'est pas respectée ; qu'en dehors de ces cas, le non-respect de l'obligation de conservation du bien objet de la mutation entraîne donc nécessairement la déchéance du régime de faveur ; que s'agissant du dernier cas prévu par la doctrine administrative, c'est-à-dire l'expropriation pour cause d'utilité publique, la réponse ministérielle Herment est venue préciser les modalités de mise en oeuvre de la mesure de tempérament dans le cadre strict de cette procédure ; que cette réponse ministérielle confirme ainsi le maintien de l'exonération partielle qu'il soit mis fin à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique par une cession amiable ou par une ordonnance du juge de l'expropriation ; qu'il ne saurait dès lors être déduit de la réponse ministérielle que la mesure de tempérament s'étend à toutes les cessions « justifiées par un intérêt public » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Grenoble a relevé que « le 19 décembre 2008, soit avant l'expiration du délai de cinq ans, [C] [Z] a vendu à la commune de Saint Ismier une parcelle de terrain cadastrée AZ [Cadastre 3] qui faisait partie du bien rural loué à long terme » ; que de ces constatations, il résultait que Mme [Z] n'avait pas respecté l'obligation de conservation de la parcelle pendant cinq ans ; que ce constat justifiait donc nécessairement la déchéance du régime de faveur conformément aux dispositions de l'article 793 bis du CGI, sauf à démontrer que la cession en cause était intervenue dans le cadre d'une des six exceptions prévues par la doctrine administrative ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation dès lors que la vente en cause était « justifiée par un intérêt public » ; qu'en statuant de la sorte, alors que le maintien de l'exonération n'est pas prévue en cas d'opération justifiée par un intérêt public, la Cour d'appel a violé les articles 793 et bis du code général des impôts. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'avis de mise en recouvrement émis le 9 mai 2012 à l'encontre de Mme [C] [Z] est fondé à concurrence des droits relatifs aux parcelles dont la nue-propriété a fait l'objet d'une donation le 19 mai 2009, AUX MOTIFS QUE s'agissant de ces parcelles données avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 793 bis du code général des impôts, l'administration a, à juste titre, retenu que Mme [C] [Z] n'avait pas conservé le bien dans son patrimoine pendant cinq ans ; ALORS QUE l'abrogation rétroactive des dispositions du premier alinéa de l'article 793 bis, du code général des impôts que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel par suite de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'exposante, privera de fondement juridique l'avis de mise en recouvrement et l'arrêt attaqué.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00882
Données disponibles
- Texte intégral