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Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10072
- Date
- 3 février 2021
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10072 F Pourvoi n° K 18-23.380 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. X... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.380 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Y... O..., domicilié [...] , pris en ses qualités de liquidateur judiciaire de M. X... R... et de la société Tahiti recycling et services, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. R..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR : . ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... R... ; . décidé que le passif à prendre en compte sera le passif personnel de M. X... R... et le passif de la société Tahiti recycling et services ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la chronologie des faits « que X... R..., en sa qualité d'associé unique et de gérant de la sàrl Tahiti recycling et services a poursuivi abusivement, dès le premier exercice de l'activité de celle-ci, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements [; que] de nombreux fournisseurs et les cotisations sociales n'ont pas été réglés, alors que des paiements de clients n'ont pas été justifiés comptablement [; que] l'appelant ne démontre pas avoir mis en demeure son partenaire Recypol, à la déloyauté duquel il impute une partie de ses difficultés, de respecter ses obligations contractuelles [; qu']il est établi, d'autre part, que S. R... a omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai prévu par la loi » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'« en considération de ces manquements caractérisés, le jugement entrepris a exactement constaté la confusion du patrimoine de la sàrl Tahiti recycling et services avec celui de son associé unique et gérant X... R... et a à bon droit étendu la procédure collective au passif personnel de ce dernier » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; qu'au visa de l'article L. 624-5 du code de commerce , il y a lieu de constater que « la lecture de certains faits figurant dans le grand livre des opérations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, tels qu'exposés par Me Y... O..., liquidateur judiciaire de la société sàrl Tahiti recycling et services dans ses conclusions du 21 avril 2017 et non contestés par le défendeur démontrent la confusion entretenue par M. X... R... entre son patrimoine et celui de sa société » (cf. jugement entrepris, p. 3, 2nd alinéa) ; que « cette situation de confusion de patrimoines justifie l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la sàrl Tahiti recycling et services à M. X... R... » (cf. jugement entrepris, 4, 1er alinéa) ; qu'« il s'ensuit que le passif de M. X... R... comprendra, outre son passif personnel, celui de la sàrl Tahiti recycling et services » (cf. jugement entrepris, p. 4, 2e alinéa) ; 1. ALORS QUE l'article L. 624-5 du code de commerce, qui sanctionne, par l'assujettissement du dirigeant de la personne morale à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire personnels, les fautes qualifiées à ses alinéas 5° et 7° ; qu'en assujettissant, au visa de l'article L. 624-5 du code de commerce, M. X... R... à une procédure de liquidation judiciaire personnelle sans justifier en fait que M. X... R... aurait commis l'une des fautes ainsi qualifiées, la cour d'appel a violé l'article L. 624-5, 5° et 7° du code de commerce, tel qu'il demeure applicable en Polynésie française ; 2. ALORS QUE l'extension d'une procédure collective nécessite une situation de confusion des patrimoines, laquelle se caractérise soit par une imbrication des comptes du débiteur assujetti à une procédure collective et de ceux du tiers contre qui l'extension est demandée, soit, par l'existence d'un flux financier anormal entre le débiteur assujetti à la procédure collective d'origine et le tiers contre qui l'extension est demandée ; qu'en se bornant à faire état de « certains faits figurant dans le grand-livre des opérations du 1er janvier au 31 décembre 2015 », sans justifier ni de l'imbrication des comptes de la société Tahiti recycling et services et des comptes de M. X... R..., ni de flux financiers anormaux entre les patrimoines de la première et du second, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... R... à dix années de faillite personnelle ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la chronologie des faits « que X... R..., en sa qualité d'associé unique et de gérant de la sàrl Tahiti recycling et services a poursuivi abusivement, dès le premier exercice de l'activité de celle-ci, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements [; que] de nombreux fournisseurs et les cotisations sociales n'ont pas été réglés, alors que des paiements de clients n'ont pas été justifiés comptablement [; que] l'appelant ne démontre pas avoir mis en demeure son partenaire Recypol, à la déloyauté duquel il impute une partie de ses difficultés, de respecter ses obligations contractuelles [; qu']il est établi, d'autre part, que S. R... a omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai prévu par la loi » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'« en considération de ces manquements caractérisés, le jugement entrepris a [ ] exactement prononcé la faillite personnelle de X... R... [qu'il] a pertinemment fixé à dix ans la durée de cette mesure qui sanctionne plus adéquatement que le ne le ferait une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale, la gestion parasite et irresponsable de l'intéressée et le préjudice qu'elle a causé à ses cocontractants et à la collectivité » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2nd alinéa) ; « que les faits figurant dans le grand-livre des opérations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, tels qu'exposés par Me Y... O..., liquidateur judiciaire de la société sàrl Tahiti recycling et services dans ses conclusions du 21 avril 2017 et non contestés par le défendeur, éclairent la personnalité et le comportement du défendeur qui ne peut plus sérieusement exciper de sa bonne foi quant à la gestion de sa société et notamment quant au retard qu'il a pris pour faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements [; qu']il a par ailleurs eu un intérêt évident à poursuivre l'activité, même s'il n'était pas rémunéré pour l'exercer, compte tenu des paiements qu'il a opérés à son profit personnel durant la période d'observation » (cf. jugement entrepris, p. 4, 4e alinéa) ; que « dans ces conditions il convient de prononcer la faillite personnelle de M. X... R... et de fixer celle-ci à dix ans » (cf. jugement entrepris, 4, 5e alinéa) ; . ALORS QUE le principe de proportionnalité commande lorsque plusieurs faits sont invoqués au soutien d'une demande de condamnation à la faillite personnelle et que ces faits sont retenus par le juge que chacun d'eux soit légalement justifié ; que le fait, pour un dirigeant social, de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal n'est pas un cas d'ouverture à la faillite personnelle ; qu'en visant, pour condamner M. X... R... à dix années de faillite personnelle, le « retard qu'il a pris pour faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements » de la société Tahiti recycling et services, la cour d'appel a violé les articles L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 624-5 du code de commercearticle L. 621-2 du code de commerce.
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Chronologie de l'affaire
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Cour de Cassation20 janvier 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10072Cour de Cassation3 février 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10072
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10072
Données disponibles
- Texte intégral