Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10073
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 18 683 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10073 F Pourvoi n° J 18-26.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ M. B... A..., 2°/ Mme Q... E..., épouse A..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° J 18-26.139 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. N... U..., 2°/ à Mme X... R..., épouse U..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme U..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le dol n'était pas démontré par les époux A... dans l'achat du fonds de commerce des époux U..., de les avoir débouté de leur demande en nullité de la cession du fonds de commerce et du droit au bail afférent, de les avoir débouté de l'ensemble de leurs autres demandes relatives à la cession, et de les avoir condamné solidairement à payer aux époux U... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « les époux A... fondent leur demande principale tendant à la nullité de l'acte de cession et leur demande subsidiaire de réfraction du prix de cession sur le dol dont ils estiment avoir été victimes de la part des époux U..., leur ayant délivré de fausses informations sur les conditions d'exercice de l'activité de la boulangerie et en particulier les jours et horaires d'ouverture du fonds de commerce, ceci étant de nature à les tromper sur le chiffre d'affaires sur lequel ils se sont déterminés à contracter et sur lequel a été calculé le prix de vente ; que les époux U... affirment avoir donné toutes les informations nécessaires tant sur les conditions d'exercice de l'activité que sur les éléments chiffrés de celle-ci, et ajoutent que les époux A... ont participé pendant une semaine complète au fonctionnement de la boulangerie avant la signature de l'acte, M. A... ayant accompagné M. U... dans ses tournées de livraison ; qu'ils précisent que la preuve des manoeuvres dolosives invoquées par les cessionnaires n'est pas rapportée, les pièces produites contredisant cette allégation sans fondement ; que selon les dispositions de l'article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; que les vendeurs sont tenus de fournir aux acquéreurs une information de qualité, sincère et loyale lors de la cession ; que la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque qui doit établir l'existence d'abstention volontaire d'information ou d'une information erronée portant sur un élément essentiel du fonds de commerce suffisamment grave pour qu'elle ait eu un caractère déterminant dans la décision des acquéreurs potentiels de contracter ; Sur les jours horaires de fermeture et congés annuels ; qu'en page 13 de l'acte de cession il est indiqué : « Le Cédant déclare que les jours et horaires d'ouverture aux termes desquels le chiffre d'affaire est réalisé ont été les suivants : - ouverture tous les jours sauf le jeudi , de 7h30 à 20 heures avec fermeture entre 13h et 15h30, - Fermeture hebdomadaire le jeudi, - fermeture pour congés annuels : dernière quinzaine de juin » ; que par ailleurs en page 12 de l'acte de cession il est mentionné : « Fournitures Extérieures : Le Cédant déclare qu'il existe des fournitures extérieures représentant environ 28 000 € de son chiffre d'affaires annuel avec remise commerciale de 25% sauf pour la cantine scolaire ; qu'il fournit les éléments suivants : - Maison de Retraite de Puilboreau, - Maison de Retraite de Rompsay, - Maison de Retraite du Quartier Lafond, - Les compagnons du Devoir à Villeneuve les Salines, - Cantine scolaire de Saint Rogatien. Il est précisé par le cédant qu'aucun contrat de fourniture extérieure n'a été signé avec ces établissements. Le cessionnaire prend acte de cette information faisant son affaire personnelle de la reprise de ces fournitures extérieures » ; qu'en page 7 de l'acte de cession il est précisé : « Le cédant déclare qu'il n'assure pas actuellement le service de livraison et de portage. Il effectue seulement le portage pour les besoins des fournitures extérieures précitées. Aucune prestation n'est facturée pour ces services » ; que les nombreuses attestations produites par les intimés y compris celle établie par le Maire de la commune de [...] confirment que la boulangerie lorsqu'elle était tenue par les époux U... était bien fermée au public le jeudi ; qu'il s'évince des termes précis de l' acte de cession que les époux A... ne peuvent pas prétendre avoir ignoré que le jeudi, jour de fermeture hebdomadaire au public de la boulangerie, celle-ci assurait néanmoins la livraison des clients « institutionnels » visés au paragraphe intitulé « Fournitures extérieures » (page 12 ), s'agissant des maisons de retraite fonctionnant par nature tous les jours et pour la cantine scolaire le jeudi ; qu'à cet égard la mention finale de ce paragraphe reproduit supra, le confirme en ces termes « Le cessionnaire prend acte de cette information faisant son affaire personnelle de la reprise de ces fournitures extérieures » ; que les époux A... ne démentent pas avoir bénéficié d'un accompagnement par les époux U... ayant participé avec eux au travail de la boulangerie pendant une semaine avant la signature de l'acte, et ne rapportent pas la preuve de ce que M. U... aurait interrompu cet accompagnement précisément le jeudi, ne produisant au soutien de cette allégation, démentie par les époux U..., aucun élément susceptible de la corroborer ; que le fait que les époux U... reconnaissent dans leurs écritures que M. U... livrait ses clients institutionnels en dehors de la boulangerie et avant 7 heures le matin tous les jours (dont le jeudi) n'est nullement en contradiction avec ce qui précède ; que comme l'a justement relevé le tribunal l'obligation légale d'une journée de fermeture hebdomadaire pour la vente au public ne s'entend pas comme une interdiction faite à l'artisan boulanger de travailler et notamment d'assurer la livraison de produits frais aux établissements publics tels que les cantines scolaires et de recevoir les livraisons des matières premières nécessaires à la fabrication journalière de produits alimentaires frais tels que le pain et les pâtisseries ; que le fait que quelques habitués aient profité de la fabrication du pain le jeudi pour les institutionnels pour obtenir du pain de façon occasionnelle en se rendant au fournil alors que la boulangerie était fermée n'est pas de nature à démontrer que la boulangerie était ouverte le jeudi ; que le même raisonnement doit être appliqué concernant la fermeture de 15 jours pour congés annuels, étant précisé que sur ce point il n'est pas démontré par les époux A... que la boulangerie fonctionnait 365 jours sur 365, les calculs faits sur les comparatifs de chiffres d'affaires mensuels à cet égard ne sont pas probants pour établir comme ils le soutiennent une discordance entre l'analyse des livres comptables et les déclarations obligatoires telles que retranscrites dans l'acte de cession ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants le tribunal n'a pas reconnu la fausseté des déclarations des époux U..., les époux A... ont sur ce point dénaturé les motifs de la décision, en extrayant une phrase de son contexte et en lui donnant une portée erronée ; Sur les informations comptables et financières ; qu'il résulte des termes de l'acte de cession : « Déclarations sur Le Chiffre d'affaires et les Résultats : - les chiffres d'affaires des 3 exercices antérieurs : * exercice 2012 (du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012) : 186 833 € 2013 * exercice 2013 (du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013) : 172 994 € * exercice 2014 (du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014) : 169 906 € * exercice en cours du 1er juillet 2014 au 30 avril 2015, détaillé mois par mois, pour un total cumulé sur 10 mois de 135 550 € ; - les résultats d'exploitation : * exercice 2012 : 30 882 € * exercice 2013 : 17 284 € * exercice 2014 : 19 972 € ; Le Cédant déclare : - que le cabinet comptable du cédant est LBA Experts conseils [...], - qu'en ce qui concerne les documents comptables le cessionnaire reconnaît en avoir pris parfaite connaissance et avoir pu les consulter librement. Le Cédant s'engage à tenir à disposition du cessionnaire ses livres de comptabilité pendant trois ans à compter de son entrée en jouissance. Le cessionnaire déclare s'être par ses investigations personnelles informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu. Le Cédant déclare précise qu'au cours des exercices susvisés, l'environnement commercial et concurrentiel n'a pas évolué. Le Cessionnaire déclare avoir une parfaite connaissance de ces éléments lors de la négociation des présentes et être parfaitement éclairé sur le type et les caractéristiques du fonds ainsi que des méthodes commerciales appliquées par le cédant. Sur les livres de comptabilité : Le Cessionnaire reconnaît qu'on lui a présenté dès avant ce jour les livres de comptabilité se référant aux trois derniers exercices ainsi que le document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédent celui de la vente. Il reconnaît être en possession d'un exemplaire de l'inventaire des livres établi et signé par les parties ainsi que du document présentant les chiffres d'affaire mensuels réalisés depuis la clôture du dernier exercice. Le Cédant s'engage à tenir à disposition du cessionnaire ses livres de comptabilité pendant trois à compter de son entrée en jouissance » ; qu'il est établi que suite à la demande des époux A... les époux U... comme ils s'y étaient engagés dans l'acte de cession, ont communiqué le 1er septembre 2016 les livres comptables dans le cadre de la procédure de première instance ; qu'aucun grief de tardiveté de cette communication ni de réticence à cet égard ne peut être retenu contre eux alors que les cessionnaires ne leur ont présenté cette demande par l'intermédiaire de leur conseil le 1er mars 2016 et que dès le 4 mars 2016 le conseil des époux U... leur répondait qu'il se rapprochait du notaire et de l'expert-comptable pour faire le point des pièces déjà communiquées aux époux A... dans le mesure M. U... avait donné deux mois auparavant des instructions à l'expert-comptable de déférer à cette injonction (pièces 13 et 14 app) ; qu'en revanche il est avéré que les époux A... ont refusé dans le même temps par lettre de leur conseil en date du 27 mai 2016 de communiquer aux époux U... le Grand Livre et le compte de résultat de leur premier exercice, alors qu'ils fondent des demandes financières sur un dol relatif au chiffre d'affaire réalisé au motif que leur propre chiffre d'affaires démontrerait leur affirmation, ne donnant dès lors pas aux cédants les éléments comparatifs pouvant leur permettre de se défendre utilement (Pièce 15) ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a écarté le dol et débouté les époux A... des demandes formées de ce chef » (arrêt attaqué, p. 4 à 7). Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur le dol ; que l'article 1116 du code civil indique « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé » ; qu'en l'espèce, les époux A... ont fait l'acquisition du fonds sur la base de deux informations : - l'acte de cession du 01 juin 2015, - les semaines d'accompagnement et du travail en parallèle convenu lors de la cession ; que les questions à l'analyse du présent argument du litige son : - y a-t-il eu manoeuvre de la part des époux U... ? – les époux A... fournissent-ils des preuves réelles pouvant justifier d'un dol à leur égard ? ; que l'acte de cession du 01 juin 2015 donne des chiffres mensuels qui ne sont pas contestés, d'une part ; que la liste des cinq établissements clients livrés par la boulangerie est expressément donnée en page 12 de l'acte de cession, d'autre part ; qu'enfin, les dates de fermeture et de congés sont également précisées en page 13 dudit acte de cession ; qu'il est fondamental de revenir sur les obligations légales des boulangers en matière de fermeture ; que l'esprit et la lettre de l'arrêté préfectoral obligeant les boulangers à fermer une journée par semaine n'a pas pour vocation d'empêcher les artisans de travailler ; qu'il précise la non-ouverture au public du commerce pour la vente ; qu'en aucun cas cet arrêté préfectoral n'interdit, par exemple, la réception des matières premières et surtout la livraison journalière de produits frais aux établissements publics ; que peut-on imaginer la livraison de pain de la veille, ou la non-livraison, aux cantines scolaires (par exemple), il s'agirait d'un non-sens commercial ; que de la même façon, comment peut-on envisager dans une petite commune l'absence de service du boulanger du village, qui, au contraire, a à coeur d'être agréable à ses clients fidèles ; qu'une politique contraire aurait pour conséquence de perdre ses clients au bénéfice d'une boulangerie voisine ; que les époux A... sont d'autant moins bien fondés dans leur argument sur le dol qu'ils ont participé à ces livraisons, et vécu le quotidien d'une boulangerie villageoise ; que les époux A... ont été parfaitement bien informés, et le peuvent démontrer la réalité d'une manoeuvre de la part des époux U... ; qu'au contraire, le principe des journées d'accompagnement démontre la volonté de transparence des époux U... ; à minima les époux A... confirment, en leur pièce n°29 versée aux débats, qu'ils ont été avec M. U... « afin de connaître ses livraisons et sa clientèle » ; que les époux A... font état d'une baisse importante de leur chiffre d'affaires ; que tant les 15 jours de congés du mois de juin, qui ne représentent ad valorem que 4% du calendrier annuel, que l'éventuelle prise en compte des livraisons des jeudis (y compris les dépannages locaux, qui sont de bon sens) ne peuvent justifier la baisse globale de l'activité de l'ordre de 25 à 30% comme le soutiennent les époux A... ; que le chiffre d'affaires, après cession, n'étant en réalité que la conséquence de la nouvelle gestion des époux A..., ces derniers n'apportent aucun élément probant et chiffré pouvant justifier, à ce sujet, l'existence d'un dol ; qu'à supposer que l'on retienne intégralement les arguments des époux A..., la démonstration arithmétique contrecarre ces derniers : l'incidence de la fermeture du jeudi représente 1 jour sur 7 soit 14,28% du chiffre – ce chiffre doit être pondéré de la valeur des livraisons soit 10 à 20% de la recette du jeudi – et deux semaines de vacances sur 52 ne valent que 3,85% du temps annuel ; que le total de l'éventuel manque à gagner serait donc de 14,28 + 3,85 = 18,13% alors que les époux A... parlent d'une baisse de chiffre de plus de 30% ; que vouloir prétendre que ces fermetures du commerce seraient la cause de la réduction de l'activité ne saurait tenir et n'est pas sérieux ; qu'au-delà, les époux U... versent aux débats des témoignages de plusieurs clients et de M. Le Maire de la ville de [...] où est située la boulangerie, confirment la réalité de leur accompagnement dans la reprise des époux A..., ainsi que de leur avoir donné toutes les pièces qui leur ont été demandées, et les informations précises sur les chiffres d'affaires réalisés ; que l'intention volontaire de nuire pour en tirer profit, ainsi que la volonté de cacher des informations aux époux A... afin de les tromper en toute connaissance de cause, n'est ni démontrée, ni avérée, elles ne pourront pas être retenues par le tribunal ; que sur quoi, le tribunal dira recevable, mais mal fondée la demande relative au dol formulée par les époux A... envers les époux U..., ils en seront déboutés ; Sur la nullité de la vente du fonds de commerce ; que compte tenu des arguments développés dans le chapitre précédent sur l'absence de dol, ainsi que sur le niveau du prix de la transaction qui s'avère être tout à fait conforme aux usages et estimations relatifs aux commerces en objet, il s'avère que la vente du fonds des époux U... aux époux A... est également sincère et revêt un caractère d'équité : qu'en effet, les usages de la profession font qu'un fonds est généralement cédé à hauteur de la valeur d'une année de chiffre d'affaires ; qu'en l'espèce, le fonds a été cédé à hauteur de 140 000 € pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 170 000 € ; que toutes les tentatives des époux A... ne sauraient démontrer que les époux U... leur auraient caché la valeur de 23 000 € de chiffre d'affaires, soit l'équivalent de presque deux mois d'activité, objectivement l'argumentation ne revêt pas davantage un caractère sérieux ; que les résultats du commerce pour le dernier semestre 2015 et l'année 2016 sont la conséquence la gestion des époux A... ; que le point de vente vend toujours des produits de boulangerie et viennoiserie, il est situé au même endroit, seules ont changé la gestion, la fabrication, les rapports commerciaux, et les époux U... ne sauraient en aucun cas en être tenus responsables ; qu'en conséquence la demande d'annulation ne peut être soutenue ; que sur quoi, le tribunal dira mal fondée les demandes des époux A..., il les déboutera de leurs prétentions sur la réticence dolosive, la nullité de la vente du fonds de commerce, le droit au bail afférent, et toutes les demandes relatives à la cession » (jugement entrepris, p. 9 à 12) ; 1) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen par les parties ; qu'en page 13 de l'acte de cession du fonds de commerce, il est indiqué que la boulangerie fait l'objet d'une « fermeture hebdomadaire le jeudi » et d'une « fermeture pour congés annuels : dernière quinzaine de juin » ; qu'en page 12 du même acte de cession, à propos des fournitures extérieures, il est en outre indiqué que « le cédant déclare qu'il existe des fournitures représentant environ 28 000 € de son chiffre d'affaires annuel avec remise commerciale de 25% sauf pour la cantine scolaire » et qu'« il est précisé par le cédant qu'aucun contrat de fourniture extérieure n'a été signé avec ces établissements » ; qu'en jugeant qu'il s'évinçait des termes précis de l'acte de cession que les époux A... ne pouvaient avoir ignoré que le jeudi, jour de fermeture hebdomadaire au public de la boulangerie, celle-ci assurait néanmoins la livraison des clients institutionnels visés au paragraphe intitulé « Fournitures extérieures », quand cette information ne figurait nullement dans l'acte de cession, la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) Alors que le dol peut résulter du silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'acte de cession du fonds de commerce que la boulangerie faisait l'objet d'une fermeture hebdomadaire le jeudi et d'une fermeture pour congés annuels la dernière quinzaine de juin ; qu'elle a également constaté que les époux U... reconnaissaient effectuer des livraisons le jeudi au profit de clients institutionnels, que quelques habitués profitaient de cette fabrication de pain le jeudi, alors que la boulangerie était fermée, et que la boulangerie n'était pas fermée quinze jours par an ; qu'en jugeant toutefois que le dol par réticence n'était pas établi, en se fondant sur la circonstance inopérante que l'obligation légale d'une journée de fermeture hebdomadaire pour la vente au public ne s'entendait pas comme interdiction faite à l'artisan boulanger de travailler, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dol par réticence ne résultait pas de ce que les cédants avaient dissimulé aux époux A... que la boulangerie demeurait, au moins en partie, en activité pendant les périodes de fermetures stipulées au contrat, de sorte que le chiffre d'affaires présenté par les époux U... était le résultat de conditions d'exercice de l'activité différentes de celles présentées aux époux A..., ce qui était de nature à les dissuader de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) Alors qu'il incombe au cédant du fonds de commerce de rapporter la preuve qu'il a bien fourni au cessionnaire une information sincère et loyale sur les modalité d'exercice de l'activité ; qu'en jugeant, pour écarter l'existence d'une réticence dolosive, que les époux A..., qui avaient bénéficié d'un accompagnement par les époux U... d'une semaine avant la signature de l'acte de vente, ne rapportaient pas la preuve de ce que cet accompagnement avait été interrompu le jeudi, jour de fermeture hebdomadaire, quand il incombait aux époux U..., cédants, de rapporter la preuve qu'ils avaient fourni aux cessionnaires une information sincère et loyale sur les modalités d'exercice de l'activité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux A... sollicitaient, à titre subsidiaire, la réduction du prix de cession en raison de la dissimulation d'informations relatives aux modalités d'exercice de l'activité, constitutives d'un dol incident (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 13, B) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence d'un dol incident justifiant, à tout le moins, un réduction du prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux A... de leur demande de remboursement des frais de réparation du matériel cédé et de la camionnette et de les avoir condamnés à payer aux époux U... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « Sur les demandes de remboursement des frais de réparation du matériel cédé avec le fonds de commerce ; que les époux A... fondent leurs diverses demandes d'indemnisation sur le manquement des cédants à leur obligation de délivrance du matériel nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce ; qu'il résulte de l'acte de cession en page 7 au paragraphe « Etat du Matériel Cédé » : « Le cédant déclare : - que l'ensemble des installations, matériel d'exploitation et matériel commercial est à ce jour en état de fonctionnement, - que toutes les installations du fonds cédé sont en bon état de marche, - qu'il n'a reçu aucune mise en demeure ou injonction ni procès-verbal de services de sécurité, incendie, vétérinaires, de l'inspection du travail ou autres prescrivant des mesures de mise en conformité qui n'auraient pas été satisfaites à ce jour portant soit sur les locaux soit sur les installations et machines, - qu'il ne garantit pas que l'ensemble des installations et du matériel cédé avec le fonds est aux normes actuellement en vigueur notamment au regard des obligations d'hygiène, de sécurité , des conditions de travail et de pression acoustique, ce que le cessionnaire accepte expressément. Contrôle : Les parties déclarent qu'il a été procédé entre eux avant la signature des présentes à la vérification contradictoire du matériel cédé. L'ensemble du matériel est en état de marche ainsi déclaré par les parties. Véhicule : Dans le matériel cédé avec le fonds de commerce figure un véhicule de marque Citroën modèle Jumpee. Une copie de la carte grise du véhicule est demeurée annexée aux présentes après mention. Le cédant a fait procéder au contrôle technique du véhicule. Ledit contrôle n'a pas conclu à la nécessité d'une contre visite (le timbre A a été délivré) ; que lors de la prise de possession du matériel cédé avec le fonds, celui-ci n'a pas fait l'objet d'observations de l'acquéreur du fonds de commerce qui l'a donc repris avec celui-ci en l'état le cessionnaire ayant procédé avec le cédant comme il a été mentionné supra dans l'acte notarié à une vérification contradictoire du matériel cédé ; qu'en outre, en page 9 de l'acte de cession au paragraphe « Informations techniques », il est mentionné expressément tant pour la réglementation d'hygiène et sécurité que pour la conformité électrique que le cessionnaire s'engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires de manière que le cédant ne puisse être recherché ni poursuivi et qu'il déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le cédant ; qu'une copie du dernier rapport de la commission d'hygiène et sécurité en date du 24 mars 2015 et une copie du rapport Socotec du 14 avril 2015 ont été annexées à l'acte, les parties ayant déclaré en avoir eu connaissance dès avant le jour de la signature de l'acte de cession ; qu'il s'évince de ces éléments que les époux A... ont repris le fonds et le matériel y afférent en état de fonctionnement et en toute connaissance de l'état de celui-ci et en affirmant à plusieurs reprises leur engagement de ne pas rechercher le cédant de ces chefs, de sorte que leurs réclamations au titre des réparations des matériels sont dénuées de tout fondement, le tribunal les ayant à juste titre débouté de leurs demandes d'indemnisation ; qu'il en est de même pour le véhicule servant aux livraisons des fournitures extérieures, cédé en l'état » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur les remboursement des frais de réparation ; que lors de la prise de possession du matériel cédé avec le fonds, celui-ci n'a pas fait l'objet d'observations particulières, il a donc été considéré être « repris en l'état », et en bon état de fonctionnement ; que ces éléments sont rappelés dans la page n°7 de l'acte notarial de cession qui mentionne également que les parties les ont acceptées « expressément » ; que les époux A... déclarent, par ailleurs, dans l'acte « en faire leur affaire personnelle » ; que ces points concernaient des interventions sur la balance, le registre de sécurité, les cartes de fidélité, la reprise de la conformité de l'installation électrique qui présente un défaut ; que le tout aux fins que « les époux U... ne puissent être ni recherchés, ni poursuivis », tel que cela est clairement explicité en page n°9 de l'acte notarial de cession du fonds ; que surabondamment, en ce qui concerne les frais de réparation de la camionnette, celle-ci a été finalement laissée à titre gracieux par les époux U... lors de la négociation finale de la vente du fonds, en particulier pour permettre aux époux A... de continuer le service de livraison précédemment assuré par M. U... ; que le fait d'attribuer à titre gracieux ladite camionnette sous-entend de facto que le véhicule a été cédé en l'état, et qu'il est mal fondé de solliciter le remboursement de frais pour un véhicule cédé à valeur nulle ; que les époux A... étaient au courant de l'état des lieux pour les avoir visités, de même que de l'état du matériel ; qu'il leur incombait, éventuellement d'émettre des réserves particulières et précises à ces sujets, préalablement à la signature et à tout le moins lors de la période d'accompagnement pendant laquelle M. A... a travaillé avec M. U... ; que ce n'est que le 02 juin 2015, soit le lendemain du 01 juin 2015, date de l'acte notarial de cession du fonds, que les époux A... font établir un constat d'huissier sur l'état des lieux qui révèlera certaines vétustés de l'immeuble pour lesquelles ils ont fait réaliser par la suite des travaux pour un montant de 1 879,56 € TTC ; que toute demande formulée postérieurement à la date de l'acte notarial et non-inscrite sur celui-ci ne peut être considérée comme recevable, puisque non contradictoire, le tribunal estime cette nouvelle demande des époux A... mal fondée ; que sur quoi, le tribunal déboutera les époux A... de leur demande de remboursement des frais de réparation du matériel, des travaux sur l'immeuble et de la camionnette ; Sur le préjudice moral ; qu'au regard du rejet des demandes précédentes qui constate que : - la notion de dol n'est pas démontrée par les époux A..., - la vente du fonds de commerce s'avère sincère et régulière, - les époux A... ont pu normalement exploiter le fonds de commerce, comme le faisaient leurs prédécesseurs, le principe d'un préjudice moral ne paraît pas objectif, il n'est pas davantage démontré ; que les époux A... semblent ne pas avoir appréhendé tout l'environnement, et toutes les contraintes d'un commerce de proximité dans un petit village ; qu'ils y étaient insuffisamment préparés, et ne peuvent reporter sur leurs prédécesseurs toutes les difficultés de leurs premiers mois d'expérience nouvelle ; avant eux les époux U... vivaient de longue date de leur commerce ; qu'en conséquence, le tribunal estime cette demande mal fondée ; que sur quoi, le tribunal déboutera les époux A... de leur demande d'indemnité au titre de préjudice moral » (jugement entrepris, p. 12 et 13) ; 1) Alors que ; le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes clairs et précis de la convention des parties ; que dans l'acte de cession de fonds de commerce du 1er juin 2015, les cédants ont déclaré que l'ensemble des installations, matériel d'exploitation et matériel commercial, et que toutes les installations du fonds, étaient en bon état de fonctionnement (cf. acte de cession p. 7, « état du matériel cédé ») ; qu'il a, en outre, déclaré que le véhicule cédé avec le fonds avait fait l'objet d'un contrôle technique qui n'avait pas nécessité de contre-visite (cf. acte de cession p. 7, « véhicule ») ; que si les parties ont déclaré à l'acte qu'elles avaient procédé entre elles à une vérification contradictoire du matériel cédé, les cessionnaires ne se sont nullement engagé à ne pas poursuivre les cédants en cas de dysfonctionnement de ce matériel révélé postérieurement à la cession ; que c'est seulement à propos de la règlementation d'hygiène et de sécurité et de la conformité électrique que les cessionnaires se sont engagés à ne pas poursuivre les cédants (cf. acte de cession, p. 9, « informations techniques ») ; qu'en jugeant que les réclamations des époux A... au titre des réparations du matériel cédé étaient dénuées de fondement, dès lors qu'ils avaient repris le fonds et le matériel y afférent en l'état, et qu'ils avaient affirmé à plusieurs reprises leur engagement de ne pas rechercher le cédant de ces chefs, quand cet engagement valait uniquement pour la règlementation d'hygiène et de sécurité et la conformité électrique, et non pour le fonctionnement du matériel cédé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession, en violation de l'article 1192 du code civil ; 2) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux A... de leur demande de remboursement des frais de réparation du logement attenant à la boulangerie, de les avoir débouté de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral, et de les avoir condamnés à payer aux époux U... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « Le logement attenant à la boulangerie ; que les époux A... forment concernant le logement attenant à la boulangerie, d'une part une demande de restitution d'une partie du prix de cession et d'autre part une demande d'indemnisation de leur préjudice moral ; qu'il sera relevé que ce n'est que postérieurement à l'appel, soit le 29 mai 2017, que Mme A... a saisi le Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne se plaignant de l'état d'insalubrité du logement ; que lors de la visite effectuée le 15 juin 2017 par le maire de la commune de [...] accompagné d'un technicien du service précité ont été constatées des anomalies de nature à porter atteinte à la salubrité du logement faisant partie du bail commercial ; que par arrêté du 30 juin 2017 le Maire de la commune de [...] a mis en demeure les propriétaires d'effectuer les travaux nécessaires dans le délai d'un mois pour les travaux électriques et dans le délai de 3 mois pour les autres prescriptions (Pièce 31 appelants) ; que ceci relève de l'obligation de délivrance dans le cadre du contrat de bail commercial et d'habitation liant les parties et non de l'obligation de délivrance résultant de l'acte de cession du fonds de commerce, dès lors les constatations susmentionnées de désordres affectant la partie habitation du bail commercial ne peuvent pas justifier la demande des époux A... tendant de ce chef à la restitution d'une partie du prix de cession du fonds de commerce ; qu'ils seront donc déboutés de cette demande ; que la cour ne dispose d'aucun élément pour déterminer si, suite à l'arrêté du maire en date du 30 juin 2017, les travaux prescrits ont été effectués dans les délais par les propriétaires, les parties restant l'une et l'autre taisantes sur ce point ; que par ailleurs les époux A... qui demandent l'indemnisation de leur préjudice moral au titre des désagréments subis par les désordres affectant le logement ne produisent aucune autre pièce que l'arrêté précité, qui aurait permis à la cour d'apprécier l'existence et l'ampleur de leur préjudice, ils seront déboutés également de la demandes d'indemnisation du préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi de ce chef ; qu'au final le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 8) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur les remboursement des frais de réparation ; que lors de la prise de possession du matériel cédé avec le fonds, celui-ci n'a pas fait l'objet d'observations particulières, il a donc été considéré être « repris en l'état », et en bon état de fonctionnement ; que ces éléments sont rappelés dans la page n°7 de l'acte notarial de cession qui mentionne également que les parties les ont acceptées « expressément » ; que les époux A... déclarent, par ailleurs, dans l'acte « en faire leur affaire personnelle » ; que ces points concernaient des interventions sur la balance, le registre de sécurité, les cartes de fidélité, la reprise de la conformité de l'installation électrique qui présente un défaut ; que le tout aux fins que « les époux U... ne puissent être ni recherchés, ni poursuivis », tel que cela est clairement explicité en page n°9 de l'acte notarial de cession du fonds ; que surabondamment, en ce qui concerne les frais de réparation de la camionnette, celle-ci a été finalement laissée à titre gracieux par les époux U... lors de la négociation finale de la vente du fonds, en particulier pour permettre aux époux A... de continuer le service de livraison précédemment assuré par M. U... ; que le fait d'attribuer à titre gracieux ladite camionnette sous-entend de facto que le véhicule a été cédé en l'état, et qu'il est mal fondé de solliciter le remboursement de frais pour un véhicule cédé à valeur nulle ; que les époux A... étaient au courant de l'état des lieux pour les avoir visités, de même que de l'état du matériel ; qu'il leur incombait, éventuellement d'émettre des réserves particulières et précises à ces sujets, préalablement à la signature et à tout le moins lors de la période d'accompagnement pendant laquelle M. A... a travaillé avec M. U... ; que ce n'est que le 02 juin 2015, soit le lendemain du 01 juin 2015, date de l'acte notarial de cession du fonds, que les époux A... font établir un constat d'huissier sur l'état des lieux qui révèlera certaines vétustés de l'immeuble pour lesquelles ils ont fait réaliser par la suite des travaux pour un montant de 1 879,56 € TTC ; que toute demande formulée postérieurement à la date de l'acte notarial et non-inscrite sur celui-ci ne peut être considérée comme recevable, puisque non contradictoire, le tribunal estime cette nouvelle demande des époux A... mal fondée ; que sur quoi, le tribunal déboutera les époux A... de leur demande de remboursement des frais de réparation du matériel, des travaux sur l'immeuble et de la camionnette ; Sur le préjudice moral ; qu'au regard du rejet des demandes précédentes qui constate que : - la notion de dol n'est pas démontrée par les époux A..., - la vente du fonds de commerce s'avère sincère et régulière, - les époux A... ont pu normalement exploiter le fonds de commerce, comme le faisaient leurs prédécesseurs, le principe d'un préjudice moral ne paraît pas objectif, il n'est pas davantage démontré ; que les époux A... semblent ne pas avoir appréhendé tout l'environnement, et toutes les contraintes d'un commerce de proximité dans un petit village ; qu'ils y étaient insuffisamment préparés, et ne peuvent reporter sur leurs prédécesseurs toutes les difficultés de leurs premiers mois d'expérience nouvelle ; avant eux les époux U... vivaient de longue date de leur commerce ; qu'en conséquence, le tribunal estime cette demande mal fondée ; que sur quoi, le tribunal déboutera les époux A... de leur demande d'indemnité au titre de préjudice moral » (jugement entrepris, p. 12 et 13) ; 1) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux A... ont formé une demande subsidiaire tendant à la restitution d'une partie du prix de cession en raison de la réticence dolosive des époux U... et à l'indemnisation de leur préjudice moral (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 13, B et p. 15) ; qu'ils ont, en outre, formé une demande, en tout état de cause, tendant au remboursement des frais de remise en état du matériel (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 13 et 14, et p. 15) ; qu'en retenant que les époux A... avaient formé, concernant le logement attenant à la boulangerie, d'une part une demande de restitution du prix de cession et d'autre part une demande d'indemnisation de leur préjudice moral, quand ces deux demandes étaient formées à titre subsidiaire dans l'hypothèse où l'existence d'un dol incident était retenue, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel des exposants, en violation du principe susvisé ; 2) Alors que les termes du litige sont fixés par les dernières conclusions des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également méconnu les termes du litige, tels que fixés par les dernières conclusions des époux A..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3) Alors, en tout état de cause, que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen par les parties ; que l'acte de cession de fonds de commerce du 1er juin 2015 comprend la cession d'un droit au bail à usage mixte portant « sur un immeuble pour partie à usage d'habitation et pour partie à usage de commerce » (cf. acte de cession, p. 4) ; qu'en jugeant que la réparation des anomalies de nature à porter atteinte à la salubrité du logement objet du droit au bail relevait de l'obligation de délivrance dans le cadre du contrat de bail commercial et d'habitation liant les parties et non de l'obligation de délivrance résultant de l'acte de cession de fonds de commerce, quand il résultait des termes clairs et précis de l'acte de cession de fonds de commerce que celui-ci incluait le droit au bail et comprenait donc une obligation de délivrance conforme du logement sur lequel ce bail portait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer les stipulations de l'acte de cession, a également méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1192 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle 1116 du code civil indique
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Cour de Cassation20 janvier 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10073Cour de Cassation3 février 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10073
Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10073
Données disponibles
- Texte intégral