Cour de CassationcommfrrCitée 4×
Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10074
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° E 19-15.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ M. P... B..., domicilié [...] , 2°/ la société Crismat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ M. N... J..., domicilié [...] , Intervenants volontaires : 1°/ la société BG et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. I... X..., agissant en qualité d'administrateur de la société Crismat, 2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de Mme C... S..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Crismat, ont formé le pourvoi n° E 19-15.030 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme W... E..., veuve K..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Mme K... a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. B... et J..., de la société Crismat, de la société BG et associés, ès qualités, et de la société [...], ès qualités, de la SCP Richard, avocat de Mme K..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte de leur intervention volontaire aux sociétés BG et associés, en la personne de M. X..., pris en qualité d'administrateur de la société Crismat et à la société [...], en la personne de Mme C... S..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la même société. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne MM. B... et J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. B... et J... et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur et à Mme K..., chacune, la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur formée contre Mme K... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. B..., J... et la société Crismat. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la CRCAM à verser des dommages et intérêts à Mme K..., ordonné la compensation entre leurs créances respectives et rejeté toutes demandes à l'encontre des exposants, D'AVOIR débouté Mme K... de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la CRCAM, D'AVOIR condamné solidairement les exposants à relever indemne Mme K... de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement au profit de la CRCAM et aux frais irrépétibles D'AVOIR débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la banque : le prêteur ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'avait pas consenti à décharger Mme K... de ses engagements puisque, dans un courriel qu'il lui a adressé le 15 avril 2004 il lui écrivait : ‘Suite à notre conversation téléphonique ce matin, je vous remercie de me confirmer que l'avocat s'occupant de la cession de parts sociales a bien reçu hier notre accord pour la substitution de la caution' ; l'emploi du terme ‘substitution' démontre, comme le relève Mme K..., non un ajout d'autres garanties à son cautionnement mais son remplacement pur et simple par les engagements des cessionnaires en qualité de cautions ; cependant, si la banque s'est, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans son courriel du 15 septembre 2014, montrée négligente dans le suivi du dossier, il ne pouvait être retenu, par le tribunal, que la non-communication à Mme K... de ce courriel de septembre 2014 démontrait sa faute ; la CRCAM n'étant pas partie à l'acte de cession, il revenait en effet exclusivement à Mme K... ou à son conseil de vérifier la réalisation de toutes les conditions suspensives contenues dans la promesse de vente ; ni Mme K..., ancienne employée de la CRCAM et gestionnaire avertie, ni son conseil, professionnel du droit, ne pouvaient en effet ignorer que l'accord reçu par eux le 15 avril 2014 sur une substitution de caution ne les informait aucunement que cette substitution était effectivement intervenue ; la CRCAM, tiers au contrat de cession à la signature duquel elle n'a pas été appelée, n'avait pas l'obligation légale ou contractuelle d'avertir Mme K... ou son conseil de ce que les cessionnaires n'avaient pas régularisé leurs engagements devant elle à la date de signature de l'acte dont il n'est au surplus même pas justifié qu'elle avait connaissance ; ce n'est donc pas le ‘retard' apporté par la banque à recueillir le cautionnement des cessionnaires qui est à l'origine du préjudice dont se plaint Mme K..., puisque la caution aurait pu et aurait dû s'informer elle-même de l'effectivité de la substitution qu'elle sollicitait et qui avait été accordée, ce qui était la seule condition suspensive concernant la CRCAM ; Mme K... ne saurait faire supporter par la CRCAM les conséquences de sa propre erreur, entretenue par les cessionnaires, qui l'a conduite à approuver, dans l'acte de cession, la mention de ce que les conditions suspensives avaient été levées, ce qui n'était d'ailleurs ni entièrement exact ni entièrement inexact puisque l'acte prévoyait exclusivement ‘l'accord' de la banque pour consentir à la mainlevée des cautions données par les promettants ; Mme K... ne soutient pas avoir demandé à la banque de procéder sans délai à cette substitution et la banque n'a pas été appelée à procéder à la substitution effective de cautions dans un délai particulier, seul son accord sur une telle substitution lui ayant été réclamé sans délai ; le retard reproché à la banque ne présente dès lors pas, au regard de l'absence de demande précise de la caution initiale et de la non-participation de la CRCAM à la conclusion de l'acte de cession, un lien de causalité suffisant avec le préjudice allégué, ce qui ne permet pas de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la caution ; le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CRCAM à verser des sommes à Mme K... » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel ayant elle-même constaté que la CRCAM avait donné son accord à Mme K... par courriel du 15 avril 2014 pour la substitution de la caution, consistant non pas en un ajout d'autres garanties à son cautionnement mais en son remplacement pur et simple par les engagements des cessionnaires en qualité de cautions (arrêt p. 5 §§ 8 et 9), ce dont il se déduisait que la CRCAM avait contracté l'obligation envers Mme K... de régulariser l'acte de substitution de caution avec les cessionnaires dans un délai raisonnable après y avoir donné son accord le 15 avril 2014 et, à défaut d'une telle régularisation, d'en informer Mme K... ; et ayant aussi constaté que la banque avait attendu jusqu'au 15 septembre 2014, soit 5 mois plus tard, pour demander aux cessionnaires de régulariser l'acte de substitution (arrêt p. 5 dernier §) sans relever qu'elle aurait informé Mme K... de l'absence de cette régularisation avant la défaillance de la société débitrice principale, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité du prêteur dans le préjudice subi par la caution appelée en paiement, et ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour écarter la responsabilité de la CRCAM, la cour d'appel a énoncé que la CRCAM, tiers au contrat de cession à la signature duquel elle n'avait pas été appelée, n'avait pas l'obligation légale ou contractuelle d'avertir Mme K... ou son conseil de ce que les cessionnaires n'avaient pas régularisé leurs engagements devant elle à la date de la signature de l'acte « dont il n'était au surplus même pas justifié qu'elle avait connaissance » (arrêt p. 6 § 4) ; qu'en statuant ainsi, quand la CRCAM admettait elle-même dans ses conclusions (p. 7 § 3) avoir eu connaissance dès le 5 mai 2014 de ce que l'acte de cession de parts sociales avait été signé le 23 avril 2014, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, AUSSI, QU'en énonçant qu'il n'était pas justifié que la CRCAM avait eu connaissance de la date de la signature de l'acte de cession de parts sociales, quand étaient versés aux débats les courriels des 5 et 7 mai 2014 par lesquels Mme K..., puis le conseil des exposants, avaient adressé à la CRCAM une copie de l'acte de cession de parts sociales signé le 23 avril 2014, la cour d'appel a dénaturé les courriels précités et, partant, violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Qu'en l'espèce, en condamnant solidairement les exposants à relever indemne Mme K... de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sans relever que cette solidarité résultait de la loi ou d'une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1310 du code civil, les articles 1200 et 1202 anciens du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement les exposants à relever indemne Mme K... de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement au profit de la CRCAM et aux frais irrépétibles D'AVOIR débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes formées à l'encontre des cessionnaires des parts : les intervenants forcés ne sont pas recherchés en qualité de cautions et leur argumentation de ce chef n'a dès lors pas à être examinée ; il est constant que M. P... B..., M. N... J... et la société CRISMAT ont acquis les parts sociales litigieuses sous la condition suspensive de la décharge de Mme K... de ses engagements de caution et de leur substitution en ses lieu et place au titre de tous ses engagements ; il est tout aussi démontré que la CRCAM avait accepté cette substitution ; ils se sont expressément engagés, dans la promesse de cession, à se substituer aux cautions initiales ; c'est sans bonne foi qu'ils prétendent désormais que ‘l'acte de cession ne contient absolument aucune clause qui puisse emporter l'obligation, pour les cessionnaires, de se constituer cautions aux lieu et place du cédant' puisque la mention de ce que toutes les conditions suspensives avaient été levées conduisait à retenir qu'ils étaient effectivement devenus cautions au lieu et place de Mme K... ; si le retard de la banque a conduit à ne pas procéder à cette substitution avant la signature de l'acte de cession, il n'en demeure pas moins que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la condition suspensive prévue dans la promesse de vente n'était pas réalisée ; ils ne l'ont pas indiqué et si Mme K... ou son conseil ont été imprudents en ne vérifiant pas cette réalisation, il n'en demeure pas moins que la vente est intervenue alors que M. P... B..., M. N... J... et la société CRISMAT n'avaient pas rempli leurs engagements contractuels et ne l'ignoraient pas ; sachant qu'ils ne s'étaient pas substitués à Mme K... dans ses engagements, ils ont cependant approuvé la mention d'une levée complète des conditions suspensives qu'ils savaient inexacte ; aux termes de l'ancien article 1315 du code civil, en sa version applicable au litige, les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ; la mauvaise foi des intervenants forcés, démontrée ci-dessus, est confirmée par leur refus de faire droit, ensuite de la cession, aux demandes de la banque les sollicitant pour formaliser la substitution contractuellement prévue alors qu'ils auraient parfaitement pu, en septembre 2014, honorer leurs engagements contractuels en signant les documents présentés par la CRCAM ; c'est leur refus qui a entraîné le préjudice subi par Mme K..., contrainte d'honorer des engagements dont ils avaient formellement promis de la décharger ; la faute commise par M. P... B..., M. N... J... et la société CRISMAT en n'informant pas Mme K... lors de la signature du contrat de cession et en refusant ensuite de remplir leurs engagements contractuels de se substituer aux cautions initiales, a directement entraîné la condamnation de la cessionnaire à payer à la CRCAM les sommes de 160.592,30 euros et 157.795,45 euros assorties d'intérêts capitalisés ; M. P... B..., M. N... J... et la société CRISMAT seront donc solidairement condamnés à relever indemne Mme K... de l'intégralité des condamnations » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il était « constant » que les exposants avaient acquis les parts sociales litigieuses sous la condition suspensive de la décharge de Mme K... de ses engagements de caution et de leur substitution en ses lieu et place au titre de tous ses engagements (arrêt p. 6 § 11), quand, ainsi que la cour d'appel l'a ensuite elle-même relevé (arrêt p. 6 § 14), les exposants contestaient ce point en faisant valoir dans leurs conclusions (p. 3 et 8) que « l'acte de cession ne contient absolument aucune clause qui puisse emporter l'obligation, pour les cessionnaires, de se constituer cautions aux lieu et place du cédant » et que la cession avait été conclue sous la condition suspensive de « l'accord » de la banque pour la substitution de caution, et non pas sous la condition de la régularisation de l'acte de substitution de caution ; qu'en considérant comme constant un point contesté par les exposants, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions précitées et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU' ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même relevé (arrêt p. 6 § 6), la cession de parts sociales avait été conclue sous la condition suspensive de « l'accord de la CRCAM pour consentir la mainlevée des cautions données par les [cédants] », et non pas sous la condition de la régularisation de l'acte de substitution de caution ; que, partant, quand bien même l'acte de substitution de caution n'avait pas été régularisé, les exposants n'avaient fait aucune déclaration inexacte en approuvant la mention selon laquelle cette condition suspensive avait été levée dès lors que la CRCAM avait bien donné son accord à la substitution de caution par courriel adressé à Mme K... le 15 avril 2014, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même constaté (arrêt p. 5 § 8) ; qu'en jugeant néanmoins que les exposants avaient commis une faute engageant leur responsabilité à l'égard de Mme K... au motif que sachant qu'ils ne s'étaient pas substitués à celle-ci dans ses engagements, ils avaient cependant approuvé la mention d'une levée complète des conditions suspensives qu'ils savaient inexacte (arrêt p. 7 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son propre dommage exonère le débiteur de sa responsabilité, partiellement si cette faute ne revêt pas les caractères de la force majeure ou totalement dans le cas contraire ; que la cour d'appel avait elle-même énoncé que Mme K..., ancienne employée de la CRCAM et gestionnaire avertie, et son conseil, professionnel du droit, avaient été imprudents en ne vérifiant pas si la substitution de caution était effectivement intervenue à la date de la signature de l'acte de cession de parts sociales (arrêt p. 6 §§ 2 et 3, p. 7 § 2) ; qu'il s'en déduisait que Mme K... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage qui exonérait au moins partiellement les exposants de leur responsabilité à son égard ; qu'en les condamnant néanmoins à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a derechef violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. 4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Qu'en l'espèce, en condamnant solidairement les exposants à relever indemne Mme K... de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sans relever que cette solidarité résultait de la loi ou d'une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1310 du code civil, les articles 1200 et 1202 anciens du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10074
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