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Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10075
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10075 F Pourvoi n° S 19-15.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ M. I... Q..., 2°/ Mme T... U..., épouse Q..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° S 19-15.938 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque calédonienne d'investissement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque calédonienne d'investissement, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et les condamne à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur leurs comptes bancaires le 28 décembre 2016 par la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, entre les mains de la Banque de Nouvelle-Calédonie et du Centre des chèques postaux de Nouméa ; AUX MOTIFS QUE l'article 480 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le dispositif du jugement du 15 mai 2017 est rédigé comme suit : « Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier de la cause du rejet de la créance de la Banque calédonienne d'investissement à l'encontre de la SCI NAINA PARK par le juge commissaire le 29 avril 2010. Ordonne la radiation du présent dossier. Dit qu'il sera ré-enrôlé par la partie la plus diligente au vu du justificatif demandé. Sursoit à statuer sur les demandes. Réserve les dépens. » ; qu'aucune question de compétence n'a pas été tranchée dans le dispositif du jugement précité de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à cette décision ; que, en dépit du titre que constitue le jugement définitif les ayant condamnés à régler le solde du prêt, les époux Q... se prévalent d'une extinction de la créance de la banque à leur égard, compte tenu de son caractère accessoire, dès lors que la créance principale est elle-même éteinte pour avoir été rejetée dans le cadre de la procédure collective de la SCI NAINA PARK ; que la créance que la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT avait déclarée dans le cadre du redressement judiciaire ouvert le 2 mars 2009 au titre du prêt (5.775.965 FCFP) a été rejetée le 29 avril 2010 ; que selon le courrier adressé par le mandataire judiciaire à la banque, le rejet de la créance a été motivé par « l'absence de possibilité pour (la banque) d'établir l'identité et le pouvoir du signataire » qui rendait « irrégulière » la déclaration de créance ; que lors de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 23 décembre 2015, la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT a procédé à une nouvelle déclaration pour un montant global de 10.046.744 FCFP à titre chirographaire pour le prêt litigieux ; que, dans une lettre datée du 4 février 2016, le mandataire liquidateur a informé la banque qu'elle proposerait un rejet total de cette créance du passif de la SCI NAINA PARK puisque « la créance (avait) fait l'objet d'un rejet au redressement judiciaire » ; qu'il résulte de ce rappel chronologique que la cause de l'extinction de la créance principale, acquise dès le 29 avril 2010, préexistait au jugement du 30 mai 2013 ayant condamné les consorts U... V... Q... ; que ces derniers étaient en mesure de se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie dans le cadre de l'instance introduite à leur encontre par la banque ; qu'ils ne peuvent plus prétendre être dégagés de leur obligation en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 30 mai 2013 ; qu'en dehors de tout recours en révision, le jugement rendu le 30 mai 20,13, qui est définitif, ne saurait être écarté au motif qu'il avait été obtenu par la banque « en dissimulant la vérité » ; qu'en l'absence de toute discussion sur le montant de la créance, la saisie-arrêt litigieuse, qui repose sur un titre exécutoire régulier, doit être validée ; qu'en conséquence, les demandes reconventionnelles des époux Q... seront rejetées ; 1°) ALORS QU'un jugement condamnant une caution à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce que celle-ci oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; que le rejet par le juge-commissaire de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, ouverte après résolution d'un plan et postérieurement au jugement condamnant la caution, fait obstacle, en raison de l'extinction de la créance, à ce que créancier poursuive le recouvrement de celle-ci à l'encontre de la caution, peu important qu'antérieurement au jugement condamnant la caution, une décision de rejet de la créance ait également été prononcée par le juge-commissaire dans le cadre de l'ouverture de la procédure de redressement ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur et Madame Q... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'extinction de la créance détenue par la BCI à l'encontre de la SCI NAINA PARK, que la cause de l'extinction de la créance était acquise dès le 29 avril 2010, soit antérieurement au jugement les condamnant, lors du rejet par le juge-commissaire de la créance déclarée par la BCI au passif du redressement judiciaire de la SCI, bien que seul le rejet de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, ouverte après résolution du plan de redressement, et postérieurement au jugement condamnant Monsieur et Madame Q..., ait emporté l'extinction de la créance, faisant ainsi obstacle aux poursuites exercées contre la caution, peu important que la créance ait été rejetée une première fois, antérieurement au jugement de condamnation de la caution, la Cour d'appel a violé les articles 2313 et 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 622-24, L. 624-2 et L. 626-27 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ne peut être opposée à l'une des parties lorsque ce dernier a été rendu en fraude de ses droits, quand bien même celle-ci n'aurait pas exercé de recours en révision à l'encontre de cette décision ; qu'en affirmant néanmoins, pour valider la saisie-arrêt pratiquée par la BCI au préjudice de Monsieur et Madame Q..., que le jugement du Tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 30 mai 2013, par lequel le Tribunal les avait condamnés au titre de leurs engagements de caution, était revêtu de l'autorité de la chose jugée et qu'en dehors de tout recours en révision, il ne saurait être écarté au motif qu'il avait été obtenu par la BCI « en dissimulant la vérité », bien que la circonstance que Monsieur et Madame Q... n'aient pas exercé de recours en révision à l'encontre du jugement du 30 mai 2013 n'ait pas été de nature à faire obstacle à ce qu'une telle décision, rendue en fraude de leurs droits, n'ait pu leur être opposée, la Cour d'appel a violé principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 480 du Code de procédure civile dispose qarticle 1351 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel