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Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10076
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 65 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° S 19-16.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, société à associé unique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.444 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Spie industrie et tertiaire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie industrie et tertiaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spie industrie et tertiaire et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Spie industrie et tertiaire. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Spie sud-est de l'intégralité de ses prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, il résulte de : - l'article 1271 du code civil que : « La novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ». - l'article 1273 du code civil : « La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ». - l'article 1274 du code civil : « La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ». - l'article 1275 du code civil : « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ». Attendu que la volonté de nover doit résulter d'actes positifs dépourvus d'équivoque, Attendu qu'en application de l'article 1710 ancien du code civil, le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme particulière ; Attendu que pour s'opposer à la demande, la société [...] invoque au fond la novation de débiteur au profit de B... E..., Attendu que la société [...], qui souhaitait installer une centrale photovoltaïque sur le toit d'une usine, s'est adressée à la société Spie Sud-Est (la société Spie) qui a établi, le 22 mars 2010, un devis au nom de la société [...] d'un montant de 650 000 euros, sur la base duquel la SCI [...] , propriétaire des bâtiments, a signé un bon de commande et reçu une première facture ; Qu'après la constitution de la société [...] , le 30 juillet 2010, afin d'exploiter la centrale, la société Spie a établi le 27/9/2010 un avoir du montant de la première facture au profit de la société [...] et a facturé ce même montant à la société [...] , déchargeant par cette écriture comptable la première de sa créance au profit de la seconde, Que le 26 novembre 2010, la société Spie a établi, au nom de la société [...] , un nouveau devis (D 10-0285649B) pour la même installation photovoltaïque, d'un montant de 600 000 euros, le montant de chaque poste du devis en date du 22 mars 2010 étant diminué et des prestations étant rajoutées, puis le 2 février 2011, un devis suite à un surcoût lié à un problème technique, que l'acceptation des devis par la société [...] résulte notamment de l'échange de correspondances entre M. U... et la société Spie concernant les frais supplémentaires portés à 2 000 euros, qu'il y a lieu également de rappeler que c'est la société [...] qui, le 9 août 2010, a mandaté la société Spie Sud-Est pour effectuer toutes démarches de raccordement de la centrale auprès d'ERDF, que la société Spie a émis cinq factures établies sur la base du prix de 600 000 euros fixé par le devis du 26 novembre 2010, et tenant compte de l'état d'avancement des travaux, que le 1er août 2011, la société Spie a adressé à la société [...] une mise en demeure de payer accompagnée d'un récapitulatif des dites factures, le fait que seul le bon de commande et le devis initial soient visés, de façon erroné, important peu, Attendu que la preuve de la conclusion d'un nouveau contrat de louage d'ouvrage entre les sociétés Spie et [...] résulte de l'exécution des travaux et de leur facturation, au nom de B... E..., sur la base du prix mentionné dans le devis du 26 novembre 2010 inférieur à celui qui avait été fixé par le premier devis alors que des prestations ont été ajoutées, qu'il y a donc bien volonté expresse et non équivoque des sociétés de nover, un nouveau débiteur, B... E..., étant substitué à l'ancien qui a été déchargé par le créancier, la société Spie, Attendu que par conséquent, la décision déférée est confirmée » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » ; Attendu qu'il est constant que sur la base d'un devis n° D10-0285648-C établi le 22 mars 2010 au nom de la société [...], la SCI [...] a passé commande le 24 mars 2010 auprès de la société Spie sud-est de travaux de construction d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de l'usine Markal ; Attendu que la société Spie sud-est agit à l'occasion de la présente instance à l'encontre de la SCI [...] en paiement des travaux suivant factures des 29 octobre 2010, 29 novembre 2010, 31 décembre 2010 et 25 février 2011 faisant expressément référence au devis n° D 10-0285648-C ainsi qu'à la commande du 24 mars 2010 ; Mais attendu que les factures dont se prévaut la société Spie sud-est sont établies au nom de la SARL [...] . Et attendu que le 27 septembre 2010, la société Spie sud-est a établi au nom de la SCI [...] une facture d'un montant de 76 840,00 euros hors taxes soit 91 900,64 euros toutes taxes comprises comportant la mention suivante : « Avoir sur facture 10031109 du 31/08/2010 Motif : erreur facturation client – à refacturer à [...] sous 206125/0023 ». Attendu qu'il s'ensuit que la SCI [...] n'est plus liée par aucun contrat avec la société Spie sud-est et de ce fait n'est pas redevable du montant des travaux de construction de l'installation photovoltaïque qu'elle avait initialement commandés, lesquels ont ensuite été réalisés et facturés pour le compte de la SARL [...] , seule débitrice actuellement des sommes réclamées à l'occasion de la présente instance ; que d'ailleurs, la SCI [...] verse aux débats un devis établi le 26 novembre 2010 par la société Spie sud-est au nom de la SARL [...] intitulé « installation photovoltaïque sur la toiture de l'extension » pour la somme de 600 000 euros hors taxes qui correspond quasiment au coût total des travaux hors taxes figurant aux factures litigieuses, lequel s'établit à la somme de 587 364,12 euros ; Qu'au surplus, le 9 août 2010, la SARL [...] avait mandaté la société Spie sud-est en portant la mention suivante : « effectuer les démarches administratives pour le raccordement au réseau ERDF de ma centrale photovoltaïque » ; Attendu qu'en définitive, la société Spie sud-est sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; 1° / ALORS QUE la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse de ce créancier, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en retenant en l'espèce que la société [...] n'est plus liée par aucun contrat avec la société Spie Sud-Est et que la preuve, de la conclusion d'un nouveau contrat de louage d'ouvrage entre les sociétés Spie et [...] et de la volonté expresse et non équivoque des sociétés de nover, un nouveau débiteur, B... E..., substitué à l'ancien qui a été déchargé par le créancier, la société Spie, résulte de ce que la société Spie a établi le 27 septembre 2010 un avoir du montant de la première facture au profit de la société [...] et facturé ce même montant à la société [...] , déchargeant par cette écriture comptable la première de sa créance au profit de la seconde ; de l'acceptation par la société [...] pour la même installation photovoltaïque de nouveaux devis en date du 26 novembre 2010 et 2 février 2011 pour un montant de 600 000 euros puis pour un surcoût lié à un problème technique ; du mandat donné le 9 août 2010 par la société [...] à la société Spie Sud-Est pour effectuer toutes démarches auprès d'ERDF ; de l'émission de cinq factures établies sur la base du prix de 600 000 euros fixé par le devis du 26 novembre 2010 et tenant compte de l'état d'avancement des travaux et de la mise en demeure de payer adressée le 1er août 2011 pour la société Spie à la société [...] peu important que seul le bon de commande et le devis initial soient visés de façon erronée, sans justifier autrement du caractère erroné de ce visa ni constater aucune déclaration expresse de la société Spie déchargeant la société [...] , débiteur originaire, de sa dette, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2° / ALORS QUE le juge à l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les cinq factures adressées par la société Spie à la société [...] faisaient toutes référence au « bon pour accord suivant devis D10-0285648-C », c'est-à-dire au bon pour accord donné par la société [...] sur le premier devis du 22 mars 2010 établi par la société Spie Sud-Est ; qu'en retenant néanmoins que « la société Spie a émis cinq factures établies sur la base du prix de 600.000 euros fixé par le devis du 26 novembre 2010 ( ) », la cour a dénaturé lesdites factures en violation du principe précité.
Articles de loi cités
article 1271 du code civil quearticle 1273 du code civilarticle 1101 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1275 du code civilarticle 1275 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1274 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel