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Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10077
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 19 106 701 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° S 19-18.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.261 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société T... et H... Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. T... Y..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vignes vins et bois, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...] , de Me Carbonnier, avocat de la société T... et H... Y..., ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société T... et H... Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [...] . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la SELARL Y... recevable en ses demandes, D'AVOIR constaté que le passif de la société VVB était définitif et s'élevait à la somme de 191 067,01 € D'AVOIR condamné la société [...] à payer à la SELARL, ès qualités de liquidateur de la société VBB, la somme de 191 067,01 € en deniers et quittances valables et D'AVOIR débouté la société [...] de l'ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles ; AUX MOTIFS QUE « L'appelante formule un long rappel historique et soutient même que la liquidation judiciaire de la société VVB serait inexistante alors que l'intimée ès qualités n'aurait intenté cette action que pour ne pas restituer les sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé infirmée par arrêt de cette cour en date du 24 février 2016. Il convient toutefois de rappeler que si le jugement étendant les opérations de liquidation judiciaire de la société VVB à l'appelante a été rétracté sur tierce opposition de M. M..., le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société VVB en date du 18 janvier 2010 n'a jamais été frappé d'un recours. C'est donc par une décision irrévocable que la société VVB a été placée en liquidation judiciaire. Les observations de l'appelante sur une société dissoute et une liquidation judiciaire inexistante sont donc sans aucune portée. Par ailleurs, la cour ne peut être saisie de la question de l'exécution de l'arrêt du 24 février 2016 et de ses conséquences en termes de restitution des sommes encaissées par l'intimée qui avait poursuivi l'exécution de l'ordonnance de référé infirmée. Le débat tient uniquement à la question de savoir si l'intimée justifie d'une créance à l'encontre de l'appelante. 11 résulte des dispositions désormais irrévocables du jugement du 19 décembre 2011 statuant sur la tierce opposition que la société TS s'est engagée à rembourser l'intégralité du passif qu'elle reconnaissait devoir. Un premier versement immédiat de 20 000 euros avait été réalisé par l'appelante à cette date. L'appelante rappelle d'ailleurs ce paiement, ainsi qu'un autre d'un montant de 10 000 euros et son engagement de régler le passif de la société VVB, peu important qu'elle le rattache à la transmission universelle du patrimoine puisque cet engagement a été repris dans le jugement statuant sur la tierce opposition. Le seul débat est ainsi celui du passif de la société VVB. L'arrêt de cette cour en date du 24 février 2016 était rendu en matière de référé. Outre son absence d'autorité de la chose jugée au principal, c'est à raison de l'absence de justification du passif admis que l'ordonnance allouant une provision avait été infirmée. Dans le cadre du présent débat, il est justifié du passif admis. L'appelante discute de la régularité de ce passif admis contestant que le débiteur ait été convoqué et invoquant différentes irrégularités. Il est, en fait, justifié par l'intimée de la convocation du débiteur. Mais surtout, il est justifié par application des dispositions de l'article R 624-8 du code de commerce de ce que l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Libourne le 14 décembre 2015 a fait l'objet de la publication au BODACC en date du 10 janvier 2016. Cette publication faisait courir le délai d'un mois pour toute contestation. Il n'est argué d'aucune contestation dans ce délai. Il est ainsi désormais justifié du passif admis et l'appelante ne saurait se prévaloir d'une supposée liste de créances admises, pas plus qu'elle ne peut reprocher à l'intimée de ne pas avoir fait clôturer la procédure puisque le recouvrement des actifs demeure en cours ne serait-ce que par la présente action. L'appelante ne peut davantage s'interroger sur l'absence de production de cette liste devant la cour d'appel statuant en référé. Outre qu'au fond, l'intimée est recevable à produire des pièces complémentaires, il apparaît qu'à la date des débats devant la cour statuant en référé le délai de contestation n'était pas expiré. Au total, la cour ne peut que constater que le jugement du 19 décembre 2011 est irrévocable ; qu'il en résulte un engagement de la société TS de régler le passif de la société VVB et que ce passif admis est justifié par l'état des créances déposé au greffe le 14 décembre 2015, dépôt ayant fait l'objet de la publication au BODACC le 10 janvier 2016. Ce passif est dont établi de manière définitive à hauteur de 191 067,01 euros échu. Ceci constituait la mesure de la dette de l'appelante. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée au paiement pour ce montant et ce en deniers ou quittance, dans la mesure où il est certain que le liquidateur a encaissé des sommes, cette modalité n'étant au demeurant pas spécialement contestée » ; 1°) ALORS QUE l'autorité et l'irrévocabilité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée le chef de dispositif du jugement du 19 décembre 2011 qui s'est borné à prendre acte de l'engagement de la société [...] à rembourser l'intégralité du passif de la société Vignes, Vins et Bois (VVB) qu'elle reconnaissait devoir ; qu'en se fondant exclusivement sur l'irrévocabilité du jugement du 19 décembre 2011 pour condamner la société [...] à payer au mandataire liquidateur le montant du passif de la liquidation judiciaire de la société WB, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil ; 2°) ALORS QUE le jugement du tribunal de commerce de Libourne rendu le 19 décembre 2011 se borne, dans son dispositif, à prendre acte de l'engagement de la société [...] à rembourser l'intégralité du passif de la société Vignes, Vins et Bois (VVB) sans préciser à quel titre la première se reconnaissait débitrice de la seconde ; qu'en se fondant sur les seules mentions de ce jugement pour en déduire que l'engagement pris par la société [...] portait sur le passif de la liquidation judiciaire de la société WB, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société [...] qui faisait valoir que si elle était débitrice des créanciers de la société VVB, c'était exclusivement au titre de la transmission universelle de son patrimoine suite à sa dissolution et non au titre de sa liquidation judiciaire qui n'avait aucune base légale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la SELARL Y... a versé aux débats (pièce n° 7) un document intitulé « liste des créances » portant la mention manuscrite « déposé le 3/06/13 » et ne comportant pas la signature du juge-commissaire ; qu'en retenant que cette liste constituait l'état des créances déposée au greffe de Libourne le 14 décembre 2015 et justifiait que le passif de la société WB avait été admis de manière définitive à hauteur de 191 067,01 €, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QUE les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ; seule la décision juridictionnelle du juge-commissaire, contenant admission ou rejet des créances déclarées, constitue l'état définitif des créances ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la liste des créances versée aux débats par le mandataire liquidateur faisant état d'un passif de 191 067,01 € correspondait à l'état des créances admises par le juge commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-1, L. 624-2, L. 624-3-1, R. 624-3 et R 624-8 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Cour de Cassation21 janvier 2016
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10077Cour de Cassation3 février 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10077
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10077
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