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Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10079
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 66 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10079 F Pourvoi n° N 19-19.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Agri façons, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.016 contre l'arrêt n° RG : 18/00532 rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, domicilié [...] , 2°/ à la société MJ Corp, dont le siège est [...] , en la personne de M. O... Q..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agri façons, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Agri façons, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJ Corp, ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agri façons aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Agri façons. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du département de la Sarthe recevable en sa demande d'admission de créance, rejeté la demande de l'exposante tendant à l'annulation de l'ordonnance et D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance du Pôle de recouvrement Sarthe pour la somme de 20.660 euros à titre privilégié, définitif et complémentaire AUX MOTIFS QUE II - Sur la demande de l'appelante fondée sur les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ; que l'appelante demande à la cour de constater que le Pôle de recouvrement n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai qui lui était imparti pour ce faire par l'article 909 du code de procédure civile. ; qu'au soutien de cette prétention, elle fait valoir que les conclusions prises par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé, qui tente de s'ingérer dans le procès, ne peuvent venir se substituer aux conclusions de la seule partie intimée, soit le Pôle de recouvrement ; que cependant, la société Agri façon ayant intimé le Pôle de recouvrement de la Sarthe en la personne de son directeur, le comptable chargé du pôle recouvrement a pu valablement conclure à la procédure d'appel pour soutenir la validité, contestée, de sa déclaration de créances ; que par ailleurs et en toute hypothèse, force est de constater que l'affaire a été instruite dans les formes des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, de sorte que les dispositions de l'article 909 invoquées par l'appelante ne trouvent pas ici à s'appliquer ; qu'enfin le seul constat demandé d'un éventuel non respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile serait sans portée dès lors qu'il ne vient pas au soutien d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables, en application de cet article, les conclusions prises par le comptable du pôle de recouvrement ; que la société Agri Façon sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; ALORS QUE la société exposante faisait valoir que le Pôle du recouvrement, partie en première instance, n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, que les conclusions prises par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé, qui tente de s'ingérer dans le procès, ne peuvent venir se substituer aux conclusions de la seule partie intimée, soit le Pôle de recouvrement Sarthe, lequel n'a pas le droit d'agir en justice en ce qu'il n'a pas la personnalité juridique et n'est titulaire d'aucune créance ; qu'en retenant que la société Agri façon ayant intimé le Pôle de recouvrement de la Sarthe en la personne de son directeur, le comptable chargé du pôle recouvrement a pu valablement conclure à la procédure d'appel pour soutenir la validité, contestée, de sa déclaration de créances quand le défaut de pouvoir et de capacité à agir de cet organisme dénoncée par la société exposante ne pouvait plus faire l'objet d'une régularisation en cause d'appel la cour d'appel a violé les articles 117 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du département de la Sarthe recevable en sa demande d'admission de créance, rejeté la demande de l'exposante tendant à l'annulation de l'ordonnance et D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance du Pôle de recouvrement Sarthe pour la somme de 20.660 euros à titre privilégié, définitif et complémentaire, AUX MOTIFS QUE – IV Sur le fond de la demande d'annulation pour défaut de motivation : pour admettre la créance litigieuse, le juge-commissaire a rappelé la créance déclarée et l'avis de contestation puis s'est référé à l'accord du liquidateur judiciaire aux fins d'admission de la créance à titre privilégié, définitif et complémentaire. ; qu'il a en outre visé les dispositions des articles L 624-2, L 641-14, R 624 2 et R 641-28 du code de commerce, étant observé que le juge-commissaire n'a été appelé à statuer sur la créance déclarée que parce que cette créance avait fait l'objet d'une contestation du débiteur ; qu'il est notable que l'avis de contestation de la créance ne précisait pas le motif de cette contestation ; qu'il est encore notable que le débiteur, régulièrement convoqué à l'audience du 13 juin 2016, n'a pas comparu (avis de réception signé le 31 mai 2016) de sorte qu'aucune contestation n'a été développée devant le juge-commissaire lors de l'audience ; qu'au regard de ces éléments, la motivation du juge-commissaire répond à suffisance aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; La demande de l'appelante tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise sera rejetée. V - Sur la contestation de la déclaration de créance : pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au rejet de la créance déclarée, l'appelant fait valoir, au visa des articles L252 du livre des procédures fiscales, 3 de l'arrêté du 23 juillet 2010 et 122 du code de procédure civile, que le pôle de recouvrement n'est pas recevable en ses prétentions faute de droit à agir en justice ; qu'il est exact que seul le comptable est compétent pour recouvrer les impôts et que l'article 3 de l'arrêté du 23 juillet 2010 précise que c'est le comptable chargé d'un pôle de recouvrement qui est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu'il a prises en charge ; que précisément d'une part, la déclaration de créances a été faite par M. A... S..., contrôleur principal des finances publiques au pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe agissant par délégation, d'autre part, sur l'assignation qui a été délivrée le 16 avril 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe a précisément conclu pour solliciter l'admission de la créance déclarée par son délégataire et qu'il était parfaitement recevable à le faire comme exerçant les pouvoirs qu'il tient, ès qualités, des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 23 juillet 2010 ; qu'il est enfin notable que la société Agri façon ne formule aucune contestation relativement au quantum de la créance déclarée (72.418,01 euros) ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'exposante faisait valoir que l'ordonnance ayant admis la créance du Pôle de recouvrement de la Sarthe n'est pas motivée conformément au texte susvisé ; qu'en retenant que pour admettre la créance litigieuse, le juge-commissaire a rappelé la créance déclarée et l'avis de contestation puis s'est référé à l'accord du liquidateur judiciaire aux fins d'admission de la créance à titre privilégié, définitif et complémentaire, qu'il a en outre visé les dispositions des articles L 624-2, L 641-14, R 624-2 et R 641-28 du code de commerce, étant observé que le juge-commissaire n'a été appelé à statuer sur la créance déclarée que parce que cette créance avait fait l'objet d'une contestation du débiteur, qu'il est notable que l'avis de contestation de la créance ne précisait pas le motif de cette contestation , qu'il est encore notable que le débiteur, régulièrement convoqué à l'audience du 13 juin 2016, n'a pas comparu (avis de réception signé le 31 mai 2016) de sorte qu'aucune contestation n'a été développée devant le juge-commissaire lors de l'audience, pour en déduire qu'au regard de ces éléments, la motivation du juge-commissaire répond à suffisance aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette ordonnance répondait aux exigences de l'article 472 du code de procédure civile, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'exposante faisait valoir que l'ordonnance ayant admis la créance du Pôle de recouvrement de la Sarthe n'est pas motivée conformément au texte susvisé ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen, que pour admettre la créance litigieuse, le juge-commissaire a rappelé la créance déclarée et l'avis de contestation puis s'est référé à l'accord du liquidateur judiciaire aux fins d'admission de la créance à titre privilégié, définitif et complémentaire, qu'il a en outre visé les dispositions des articles L 624-2, L 641-14, R 624 2 et R 641-28 du code de commerce, étant observé que le juge-commissaire n'a été appelé à statuer sur la créance déclarée que parce que cette créance avait fait l'objet d'une contestation du débiteur, qu'il est notable que l'avis de contestation de la créance ne précisait pas le motif de cette contestation, qu'il est encore notable que le débiteur, régulièrement convoqué à l'audience du 13 juin 2016, n'a pas comparu (avis de réception signé le 31 mai 2016) de sorte qu'aucune contestation n'a été développée devant le juge-commissaire lors de l'audience pour en déduire qu'au regard de ces éléments, la motivation du juge-commissaire répond à suffisance aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants au regard des exigences de l'article 472 du code de procédure civile, a violé ledit texte ; ALORS DE TROISIEME PART QUE, ayant relevé que l'appelant fait valoir, au visa des articles L252 du livre des procédures fiscales, 3 de l'arrêté du 23 juillet 2010 et 122 du code de procédure civile, que le pôle de recouvrement n'est pas recevable en ses prétentions faute de droit à agir en justice, qu'il est exact que seul le comptable est compétent pour recouvrer les impôts et que l'article 3 de l'arrêté du 23 juillet 2010 précise que c'est le comptable chargé d'un pôle de recouvrement qui est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu'il a prises en charge, puis retenu que d'une part, la déclaration de créances a été faite par M. A... S..., contrôleur principal des finances publiques au pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe agissant par délégation, d'autre part, sur l'assignation qui a été délivrée le 16 avril 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe a précisément conclu pour solliciter l'admission de la créance déclarée par son délégataire et qu'il était parfaitement recevable à le faire comme exerçant les pouvoirs qu'il tient, ès qualités, des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 23 juillet 2010, quand l'irrégularité de fond ayant affecté l'instance devant le juge-commissaire ne pouvait être régularisée par l'intervention en appel du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, la cour d'appel a violé les articles 117 et suivants et 121 et suivants du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile serait saarticle 455 du code de procédure civile la cour d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel