Cour de CassationcommfrrCitée 1×
Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10081
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 253 603 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10081 F Pourvoi n° C 19-19.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Toroslar Ithalat Ihracat Makina Insaat Turizm Gida Tarim Ticaret Limited Sirketi, dont le siège est [...] (Turquie), a formé le pourvoi n° C 19-19.053 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Bontout, 2°/ à la société Bontout, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Toroslar Ithalat Ihracat Makina Insaat Turizm Gida Tarim Ticaret Limited Sirketi, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. N..., ès qualités, et de la société Bontout, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toroslar Ithalat Ihracat Makina Insaat Turizm Gida Tarim Ticaret Limited Sirketi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Toroslar Ithalat Ihracat Makina Insaat Turizm Gida Tarim Ticaret Limited Sirketi et la condamne à payer à la société Bontout la somme de 3 000 euros et rejette la demande de M. N..., ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Toroslar Ithalat Ihracat Makina Insaat Turizm Gida Tarim Ticaret Limited Sirketi. La société Toroslar fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'assignation en date du 4 janvier 2017 délivrée à la société Bontout ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17 ; que selon l'article L. 622-24 il incombe aux créanciers, à l'exception des salariés, dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture d'adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; que selon l'article L. 624-2, le juge-commissaire décide au vu des propositions du mandataire judiciaire de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que force est de constater en l'espèce que par exploit du 4 janvier 2017 la société Toroslar a fait citer devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère la société Bontout dont la procédure de sauvegarde avait été ouverte le 6 juin 2016 pour voir condamner la société Bontout à lui payer la somme de 2 536 038,50 euros au titre de factures impayées au jour de l'ouverture de la procédure collective, outre dommages et intérêts et indemnité de procédure ; que la solution du pourvoi inscrit comme l'arrêt de la cour, statuant sur appel de la décision rendue le 17 juillet 2017 par le juge-commissaire sur la déclaration de créance adressée le 13 juin 2016 par la société Toroslar au mandataire judiciaire, est donc sans effet sur le présent litige, alors que c'est à bon droit que le tribunal le 26 février 2018 a considéré qu'était irrecevable l'action en paiement engagée le 4 janvier 2017 par celle-ci après l'ouverture de la procédure collective de la société Bontout ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, le tribunal relève que la société Bontout a été placée en procédure de sauvegarde par jugement en date du 6 juin 2016 ; que par exploit d'huissier en date du 4 janvier 2017, la société Toroslar a assigné la société Bontout aux fins de condamnations, et non comme elle le soutient aux fins de fixation de sa créance ; que ce n'est que dans ses dernières écritures que la société Toroslar a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société Bontout ; qu'en outre, la société Toroslar a déclaré sa créance entre les mains de Maître N... le 13 juin 2016 ; que dans le cadre de la vérification du passif, la créance de la société Toroslar a été intégralement contestée ; que suite à la contestation de cette créance, M. le juge-commissaire a, par ordonnance en date du 17 juillet 2017, constaté l'existence d'une instance en cours et invité la société Toroslar, au vu de la décision définitive à intervenir, à saisir le greffier aux fins de compléter l'état des créances en portant la mention de sa créance définitive ; que la société Bontout a, alors, interjeté appel de cette ordonnance ; que d'ailleurs, par décision du 19 octobre 2017, la cour d'appel de Grenoble a infirmé dans sa totalité l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 17 juillet 2017 et par la même, rejeté dans son intégralité la déclaration de créance de la société Toroslar à la procédure collective de la société Bontout, au motif que cette instance n'était pas en cours à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Bontout, que dès lors, le juge-commissaire se devait de statuer sur cette demande d'admission de créance ; qu'en effet, force est de constater que la présente instance a été introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que dans ces conditions, elle ne pouvait être qualifiée « d'instance en cours » au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce dès lors qu'elle n'avait pas été introduite avant la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde de la société Bontout le 6 juin 2016 ; qu'aussi, quand bien même, la société Toroslar aurait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt pour défaut de respect du principe du contradictoire et violation des dispositions de l'article 6 de la CEDH, pourvoi, qui plus est, non suspensif, le tribunal ne peut que constater l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à la société Bontout le 4 janvier 2017 soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière ouverte le 6 juin 2016 ; que par conséquent, le tribunal déclare irrecevable l'assignation du 4 janvier 2017 ayant introduit la présente procédure ; ALORS QUE l'objet du litige déterminé dans l'acte introductif d'instance peut être modifié par une demande additionnelle formée par voie de conclusions après l'assignation ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'assignation du 4 janvier 2017 qu'elle avait délivrée à la société Bontout dont la procédure de sauvegarde avait été ouverte le 6 juin 2016, que la société Toroslar avait assigné cette dernière aux fins de condamnation en paiement et non comme elle le soutient aux fins de fixation de sa créance dès lors que ce n'est que dans ses dernières écritures qu'elle avait sollicité la fixation de sa créance au passif de la société Bontout, la cour d'appel a violé les articles 4 et 65 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 624-2 du code de commerce dès lors quarticle L. 622-21 du code de commerce le jugement darticle 6 de la CEDHarticle 700 du code de procédure civile
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Chronologie de l'affaire
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Cour de Cassation20 janvier 2016
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10081Cour de Cassation3 février 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10081
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10081
Données disponibles
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