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Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10082
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° R 19-19.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Pharmacie [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.226 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Pharmacie [...], 2°/ à la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutique (CERP) de Rouen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Pharmacie [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutique, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie [...] et la condamne à payer à la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie [...]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 5 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, et, statuant à nouveau, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 décembre 2011, sauf en ce qu'elle "Ordonne la continuation de la convention de fourniture de marchandises passée entre la pharmacie [...] et la CERP le 23 mars 2007 selon les modalités prévues par cette convention et notamment... à l'article IV des conditions générales de vente sur les modalités de règlement des factures et ce sous astreintes de 500 € par jour à compter de la présente décision pour toute inexécution de la convention du 23 mars 2007", et dit que, sauf délai de paiement consenti par la société Cerp Rouen, les paiements dont est redevable la société Pharmacie [...] en exécution de la convention la liant à cette société, doivent être réalisés au comptant, AUX MOTIFS QUE « Le litige est désormais limité à l'applicabilité en cours de procédure de sauvegarde des stipulations de l'article IV du règlement intérieur du Cerp auquel renvoie le paragraphe "modalités de paiement des marchandises" de la "convention cadre de vente de marchandises sous réserve de propriété" en date du 23 mars 2007. Il y a été stipulé : "IV - MODALITES DE REGLEMENT DES FACTURES Les factures sont portées sur des relevés arrêtés selon une périodicité de huitaine (soit le 8, le 15, le 22 et enfin de mois). Le règlement net des relevés doit être effectué à 30 jours fin de mois ou son équivalent à 41 jours de relevé (soit des échéances au 19, 27, 03 et 11". L'article L. 622-13 précité fait obstacle au maintien de ces stipulations en procédure de sauvegarde, le paiement devant être comptant sauf délai de paiement accordé par le créancier qui s'y est au cas d'espèce opposé. Ces modalités convenues de règlement ne peuvent être maintenues. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui "Ordonne la continuation de la convention de fourniture de marchandises... selon les modalités prévues par cette convention et notamment... à l'article IV des conditions générales de vente sur les modalités de règlement des factures et ce sous astreintes de 500 € par jour à compter de la présente décision pour toute inexécution de la convention du 23 mars 2007" » (arrêt, p. 8), ALORS QUE la poursuite d'un contrat après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'implique le paiement comptant de la somme d'argent qui constitue la prestation du débiteur qu'en l'absence de disposition expressément contraire dans ledit contrat ; qu'il s'ensuit que le paiement comptant ne saurait être exigé comme condition de la poursuite d'un contrat en cours ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'au regard des relations contractuelles entre la société Pharmacie [...] et la CERP de Rouen, telles qu'elles résultent de la convention du 23 mars 2007, de ses annexes et des relations d'affaire entre les parties, l'officine de pharmacie bénéficiait d'une ouverture de crédit de la part de la CERP de Rouen en contrepartie de ses engagements réciproques (souscription de parts sociales de la CERP, obligation d'accepter le règlement intérieur de la CERP Rouen dont l'obligation de passer un certain volume de commandes mensuelles ) ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les conditions générales de vente prévoyaient que « les factures sont portées sur des relevés arrêtés selon une périodicité de huitaine (soit le 8, le 15, le 22 et en fin de mois ) et que le règlement net des relevés doit être effectué à 30 jours à fin de mois ou son équivalent à 41 jours » ; que faisant partie intégrante du contrat, ces dispositions ne sauraient être remises en cause en l'absence de disposition expressément contraire dans ledit contrat ; Que, pour dire que, sauf délai de paiement consenti par la société Cerp Rouen, les paiements dont est redevable la société Pharmacie [...] en exécution de la convention la liant à cette société, devaient être réalisés au comptant, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'article L. 622-13 ancien du code de commerce « fait obstacle au maintien de ces stipulations en procédure de sauvegarde, le paiement devant être comptant sauf délai de paiement accordé par le créancier qui s'y est au cas d'espèce opposé » ; qu'en statuant ainsi, alors que le paiement comptant ne saurait être exigé comme condition de la poursuite d'un contrat en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 627-2 et L. 622-13 ancien du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel