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Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10083
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10083 F Pourvoi n° W 19-14.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ la société Rapide formalité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ Mme P... M..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° W 19-14.539 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rapide formalité et de Mme M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rapide formalité et Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rapide formalité et Mme M... et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rapide formalité et Mme M.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rapide Formalité et Mme M... de leurs demandes tendant à voir juger que la société BNP Paribas avait commis des fautes engageant sa responsabilité et condamner cette dernière à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et réputation subis ; AUX MOTIFS QUE Observations liminaires ; que les appelantes adressent de façon confuse divers griefs à la banque sans distinguer clairement, les manquements commis dans les rapports de BNP Paribas avec d'une part Mme M..., d'autre part la société Rapide Formalité ; que les 39 pièces correspondant à des échanges de courriels ne traduisent que la dégradation des relations entre les clientes et leur banque sans apporter quelque démonstration que ce soit, les initiatives de BNP Paribas ne pouvant être examinées qu'à la lumière des incidents survenus et notamment : - de l'absence de paiement de l'échéance de juillet 2015 au titre du prêt de 20 000 € accordé le 3 février 2015 ; - du rejet de nombreux chèques en juillet 2015, l'autorisation de découvert, d'un montant de 7 000 € le 20 mars 2010, porté à 20 000 € par avenant du 25 novembre 2014 étant dépassée depuis le mois de janvier, conduisant la banque à résilier ce crédit par courrier du 20 juillet 2015, à effet le 21 septembre suivant, date prorogée au 26 octobre 2015, avant que la société n'obtienne, le 4 novembre 2015, un accord pour résorber le découvert de 60 000 € sur 6 mois par mensualités de 10 000 €, le découvert devant être limité à 50 000 € dès le 2 décembre 2015, - du dépassement du découvert autorisé sur le compte de Mme M... entraînant le 10 mars 2015 une dénonciation des concours par la banque, - d'une régularisation constatée le 15 juin suivant permettant de lui restituer ses deux cartes de crédit, - d'un nouveau dépassement le 17 juillet 2015 entraînant le rejet de trois prélèvements pour un montant total de 490 € ; Considérant encore qu'aucune pièce ne démontre l'existence du considérable préjudice financier dont l'indemnisation est sollicitée pour une société dont le résultat d'exploitation n'a jamais dépassé 30 000 € et dont le chiffre d'affaires avoisine 300 000 € ; Sur les fautes de la banque ; que sous leur développement consacré aux fautes de la banque, les appelantes précisent en premier lieu que la société Rapide Formalité a dû : - demander des autorisations à son conseiller avant toute opération, - le prévenir du dépôt de chèques, - (être confronté à des) interdictions temporaires d'émettre des chèque et des pertes de chèques, - recourir à des autorisations de découvert (coûteuses) - procéder aux règlements courants sans carte bancaire, - recourir au compte personnel de la gérante ; Considérant toutefois que les échanges de courriels font état de la perte d'un unique chèque, incident certes regrettable mais n'entraînant pas la responsabilité de la banque au regard de son caractère isolé ; que la banque a expliqué avoir gelé les virements des clients en raison des anomalies relevées comme le contrat l'y autorise ; que seul peut lui être reproché l'absence de préavis devant précéder la mesure ; qu'en l'absence de toute démonstration des frais perçus au titre des rejets (ou du découvert supplémentaire qu'ils ont entraîné), aucun préjudice n'est caractérisé, étant encore observé que la banque a spontanément accepté de restituer à la société Rapide Formalité les frais de rejets de ses propres virements pour les mois de mars, juin et juillet 2015, soit 220 € outre les 240 € de commissions d'intervention facturées sur la même période ; que les appelantes invoquent ensuite le courrier d'excuse de la banque en date du 15 juillet 2015 ; que par cette lettre l'intimée ne reconnaît pas sa faute mais se borne à admettre que la nouvelle organisation mise en place a pu entraîner des désagréments pour ses clients ; que les appelantes contestent encore le changement des modalités de gestion instauré par la banque, exposant en substance que la situation d'une société est étroitement liée à celle de son dirigeant ; que cependant la banque organise ses services comme elle l'entend sans avoir de compte à rendre à ses clients de ce chef ni délai de prévenance à leur prodiguer ; que Mme M... soutient ensuite qu'elle a reçu une offre de prêt personnel de 75 000 € alors qu'une somme de 105 000 € lui avait été promise ; que ce grief, non démontré, alors que la banque conteste ce prétendu accord de principe, ne peut être retenu ; que la société Rapide Formalité prétend encore que le prêt de 20 000 € lui a été octroyé avec retard ; que [cependant] ce prêt, accordé le 3 février 2015, a été débloqué le 9 mars suivant avec une date de valeur au jour de sa conclusion de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice ; que les appelantes prétendent également que le crédit par découvert en compte est ruineux ; que [cependant] les relevés de compte de la société démontrent que son découvert a toujours, en 2015, dépassé l'autorisation accordée atteignant les sommes suivantes : - 1 021,80 € en décembre 2014, de - 43 838,10 € le 31 janvier 2015, de - 56 207,396 € le 28 février, - 43 531,93 € le 31 mars, -38 535,93 € le 30 avril, - 47 678,06 6 € le 31 mai, - 53 860,58 61 € le 30 juin, de - 52 966,44 € le 31 octobre, - 55 729,20 € le 30 novembre, -55 295, 88 € le 31 décembre de sorte que la banque s'est bornée à prendre acte d'une situation de fait en portant l'autorisation à 60 000 € dans les conditions précitées ; qu'il n'est pas démontré que la société Rapide Formalité ait sollicité un prêt qui lui aurait été refusé de sorte qu'elle ne saurait reprocher à la banque la mise en oeuvre d'un mode de financement dont elle a fait le choix, la banque, tenue à un devoir de non immixtion n'ayant pas à se substituer à ses clients libres de leurs modalités de gestion et à leur proposer un prêt comme le soutiennent les appelantes ; que les appelantes consacrent encore un paragraphe aux multiples preuves de l'immixtion (de la banque) dans les affaires de la société ; qu'elles soutiennent ainsi, sans autre précision que la banque a manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde et de renseignement à l'égard de chacune d'entre elles ; que [cependant] la banque n'a pas sauf convention spécifique de devoir de conseil envers ses clients ; qu'elle n'a d'obligation de mise en garde qu'envers un client non averti et dans l'hypothèse où un crédit lui est consenti qui se révèle disproportionné à ses facultés de remboursement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme M... prétendant au contraire que ses ressources lui permettaient de faire face à un prêt personnel de 105 000 euros, tandis que la société, créée en 2000 et donc avertie, ne soutient pas que les concours consentis étaient excessifs, mais reproche à la banque leur coût ; que si la banque a une obligation d'information sur les produits qu'elle diffuse, le contenu des contrats de crédit est étroitement réglementé et aucun grief précis ne remet en cause la régularité de ceux conclus en l'espèce qui ne résulte pas de l'examen à laquelle la cour s'est livrée (étant observé que l'offre de prêt immobilier adressée à Mme M... n'est pas produite) ; qu'au sein du même développement, les appelantes mettent encore en cause l'exécution de bonne foi des contrats par la banque sans apporter la moindre précision ; qu'elles lui reprochent encore de ne pas produire les comptes rendus des réunions intervenues ; que [cependant] elles ne démontrent même pas leur existence ni ce qu'ils auraient pu démontrer ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit doit mettre en garde les emprunteurs non avertis des risques d'endettement nés de l'octroi d'un prêt, au regard de leur situation financière particulière ; qu'en énonçant de manière inopérante, pour en déduire que la banque BNP Paribas n'aurait pas été tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Mme M..., que cette dernière prétendait que ses ressources lui permettaient de faire face à un prêt personnel de 105 000 euros, sans vérifier sa qualité d'emprunteur averti ou profane, ni même constater en toute hypothèse l'absence d'un risque d'endettement né de l'octroi d'un crédit par découvert en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la qualité d'emprunteur averti s'apprécie in concreto, au regard des circonstances de l'espèce, de sorte que le juge ne peut, pour débouter l'emprunteur de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement du créancier à son devoir de mise en garde, se fonder sur la seule circonstance que ce dernier est une société personne morale ; qu'en se bornant, pour débouter la société Rapide Formalité de sa demande de dommages et intérêts, à affirmer que cette dernière créée en 2000 était donc avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, engage sa responsabilité la banque qui accorde un crédit à un emprunteur dont elle sait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que le coût engendré par ce crédit était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité ; qu'en se bornant, pour écarter la faute de la banque de BNP Paribas, à énoncer qu'au vu des relevés de compte de la société Rapide Formalité démontrant que son découvert avait toujours, en 2015, dépassé l'autorisation accordée, la banque s'était bornée à prendre acte d'une situation de fait en portant l'autorisation à 60 000 euros, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée si l'augmentation de crédit par découvert imposée par la banque n'avait pas été de nature à aggraver la situation de la société Rapide Formalité en engendrant au final un coût élevé de frais bancaires mensuels de plus de 2000 euros et, par suite, en compromettant le remboursement du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE la banque est tenue, en tant que gestionnaire de comptes, d'éclairer son client sur les avantages et inconvénients des choix qui s'offrent à lui pour couvrir le solde débiteur de son compte ; qu'en affirmant, pour considérer que la banque BNP Paris n'avait pas commis de faute dans la gestion des comptes, qu'en raison des relevés de compte de la société Rapide Formalité démontrant que son découvert avait toujours, en 2015, dépassé l'autorisation accordée atteignant les sommes négatives de 43 838,10 € le 31 janvier 2015, de 56 207,396 € le 28 février, de 43 531,93 € le 31 mars, 38 535,93 € le 30 avril, de 47 678,06 € le 31 mai, de 53 860,58 61 € le 30 juin, de 52 966,44 € le 31 octobre, de 55 729,20 € le 30 novembre et celle de 55 295, 88 € le 31 décembre, que la banque s'était bornée à prendre acte d'une situation de fait en portant l'autorisation à 60 000 euros dans les conditions précitées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE de même en énonçant, pour en déduire l'absence de faute de la banque dans la gestion des comptes de la société Rapide Formalité, qu'il n'était pas démontré que cette dernière avait sollicité un prêt qui lui aurait été refusé de sorte qu'elle ne saurait reprocher à la banque la mise en oeuvre d'un mode de financement dont elle a fait le choix, la banque, tenue à un devoir de non immixtion n'ayant pas à se substituer à ses clients libres de leurs modalités de gestion et à leur proposer un prêt, circonstance pourtant inopérante à dispenser la banque, gestionnaire de comptes, d'éclairer la société Rapide Formalité sur les avantages et inconvénients des choix qui s'offrent à elle pour couvrir le solde débiteur de son compte, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque, gestionnaire de comptes, qui décide de geler les virements de son client sans l'en informer préalablement ; qu'en énonçant, pour écarter la faute de la banque BNP Paris, que cette dernière avait expliqué avoir gelé les virements des clients en raison des anomalies relevées comme le contrat l'y autorisait, tout en constatant que seule pouvait lui être reproché l'absence de préavis devant précéder la mesure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la banque avait manqué à son obligation d'informer préalablement son client de sa décision de geler ses virements, et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7°) ALORS QUE la banque doit exécuter de bonne foi les contrats la liant à ses clients ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la banque BNP Paribas avait perdu un chèque, gelé les virements des clients sans préavis, reconnu que la nouvelle organisation mise en place avait entrainé des désagréments pour ses clients, a néanmoins, pour débouter la société Rapide Formalité et Mme M... de leurs demandes, retenu que ces dernières mettaient en cause l'exécution de bonne foi des contrats par la banque sans en apporter la moindre précision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le comportement fautif de la banque résultait de la somme de ses manquements successifs à son obligation de loyauté, et a ainsi violé l'ancien article 1134, alinéa 3, du code civil, devenu l'article 1104 du même code ; 8°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, la société Rapide Formalité et Mme M... soutenaient que la banque BNP Paribas avait sans préavis ni information préalable, ordonné l'arrêt des prélèvements automatiques mis en place depuis plusieurs années pour le règlement de la majorité de leurs clients et suspendu le contrat Évolution Pro ; qu'en se bornant à affirmer que la société Rapide Formalité et Mme M... mettent en cause l'exécution de bonne foi des contrats par la banque sans en apporter la moindre précision, sans répondre à ce moyen opérant destiné à établir le comportement fautif de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel