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Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10085
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 6 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10085 F Pourvoi n° R 18-23.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. K... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-23.684 contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... W..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de M. K... C..., 2°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , 3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bergerac, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements de M. K... C..., d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 octobre 2017, d'avoir ordonné la résolution du plan de redressement homologué par jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 10 juillet 2014 pour défaut de paiement du dividende et création de dettes nouvelles et d'avoir prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire des biens de M. K... C... ; AUX MOTIFS QUE sur l'état de cessation de paiement : aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce « la procédure de redressement est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif » ; qu'il convient de rappeler que l'actif disponible s'entend de l'actif immédiatement réalisable à savoir, notamment la trésorerie, les effets de commerce, mais non les créances à recouvrer, or l'appelant ne fournit aucun élément concret sauf à soulever des exception de procédure, ce qui permet pas de considérer comme vraisemblable la réussite de la poursuite du plan de redressement ; qu'à cet égard, l'URSSAF fait état d'une créance qui s'élève à la somme de 45 499,05 euros montant hors majoration et pénalités de retard annulées suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que selon état dressé par Maître W... le 27 février 2018, le passif hors plan et non contesté de M. C... a été évalué à la somme de 185.273,51 euros, or les disponibilités détenues au 28 mars 2018 étaient de 17 186,61 euros ; que Maître W... précise que M. C... n'a pu honorer le pacte de juillet 2017 pour un montant de 12 784,89 euros, déduction faite de l'avoir disponible d'un montant de 5 272,20 euros, le solde restant encore dû s'élève encore à la somme de 8.695,11 euros ; qu'à cet égard, il convient de noter que le plan s'exécute depuis juillet 2014, or l'URSSAF a fait procéder à deux assignations (26 septembre 2015, 26 octobre 2017) ; que la prochaine échéance de juillet 2018 sera appelée pour un montant de 12.784,89 euros, M. C... ne dit pas comment il pourra l'honorer ; que M. C... demande à poursuivre l'exécution du plan de redressement, pour autant, il ne précise pas comment il entend apurer son retard, il ne démontre pas que sa facturation à venir permette d'apurer l'ensemble de ses dettes courantes, aussi faute de proposer un plan d'apurement clair et réaliste, en considération du passif exigible courant sa demande ne peut prospérer, de sorte que le jugement déféré est confirmé ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en cours de délibéré et sans autorisation Monsieur K... C... a adressé au tribunal un courrier daté du 11 janvier 2018 et un nombre considérable de pièces qui seront écartées, sauf à dire que les documents bancaires produits ne suffisent pas à apurer ni le plan ni la dette conséquente de l'URSSAF ; qu'il convient de rappeler qu'antérieurement et alors que la somme était bien moindre, Monsieur K... C... avait mis plus de 6 mois pour apurer la dette URSSAF grâce à la bienveillance de la présente juridiction ; qu'or, la lecture des sommes sollicitées au titre de la présente procédure permet d'établir qu'immédiatement après ce jugement, Maître K... C... a cessé tout paiement envers l'URSSAF, ce qui explique la somme conséquente aujourd'hui réclamée ; qu'à cette somme, soit 64 000 euros, et en dehors de toute autre considération, il convient de retenir les dettes exigibles produites à l'audience : CREPA KERALIS (15.491 euros), CNB (7609,54 euros), Madame N... (arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 8 juillet 2014 : au moins 33.000 euros résultant des simples condamnations), Monsieur A... (local [...] ) : le loyer est fixé à 547,33 euros par mois et Monsieur A... qui est le seul créancier à écrire régulièrement au Tribunal et ne voit pourtant sa créance payée que quand Monsieur K... C... est convoqué ; qu'enfin, il ne peut être que constaté que le dividende du plan exigible en juillet 2017 n'est pas payé, le premier versement d'un montant de 4.000 euros intervenant quelques jours avant l'audience ; qu'il avait déjà été rappelé à Monsieur K... C... que « ses modalités de gestion de ses dettes » ne pouvaient perdurer et il ne peut qu'être constaté qu'à ce jour, Monsieur K... C... procède de manière identique, essentiellement par affirmation, sans production de pièce incontestable et par des paiements précités et aléatoires ; que compte tenu de l'importance des dettes nouvelles de l'absence de règlement du plan, une telle attitude ne peut plus être acceptée, et ce, alors qu'elle caractérise avant tout une véritable « fuite en avant » ; qu'il convient en conséquence de constater l'état de cessation des paiements de Monsieur K... C... et de prononcer la résolution du plan et l'ouverture de sa liquidation judiciaire ; ALORS QUE 1°), l'état de cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en se bornant à évoquer, pour retenir un état de cessation des paiements, le montant du passif « hors plan », sans préciser le montant du passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-20-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) et L. 631-1 du code de commerce ; ALORS QUE 2°), au surplus, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir un état de cessation des paiements, que le passif « hors plan » s'élevait à la somme de 185.273,51 euros au 27 février 2018, sans apprécier le montant du passif exigible au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-20-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) et L. 631-1 du code de commerce ; ALORS QUE 3°), l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue ; que pour retenir un état de cessation des paiements, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les disponibilités du débiteur étaient de 17.186,61 euros au 28 mars 2018, cependant que le liquidateur judiciaire faisait lui-même état de disponibilités d'un montant très supérieur (37.937,99 euros) au 6 mai 2018 (conclusions adverses, p. 5, et pièce adverse n° 13) ; qu'en n'appréciant pas le montant de l'actif disponible au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-20-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) et L. 631-1 du code de commerce ; ALORS QUE 4°), l'état de cessation des paiements doit seulement s'apprécier par comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible ; que la cour d'appel a retenu, pour déclarer Me C... en état de cessation des paiements, que l'URSSAF avait déjà procédé à deux assignations ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-20-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) et L. 631-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel