Cour de CassationcommfrrCitée 1×
Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10086
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 1 303 124 200 €
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° R 18-25.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. N... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.685 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Centracom, 2°/ à La procureure générale près la cour d'appel d'Amiens, domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. B..., de Me Laurent Goldman, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la procureure générale près la cour d'appel d'Amiens. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Groupe Centracom, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. B.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est partiellement infirmatif, D'AVOIR condamné M. N... B... à payer la somme d'1 300 000 € à la société [...] , prise dans sa qualité de liquidatrice de la société Groupe Centracom ; AUX MOTIFS QUE, « pour caractériser le grief tenant à l'absence d'outil de prévision mensuelle de trésorerie, la selas V... et A... W... se fonde sur le rapport d'expertise de M. L... selon lequel "la société ne dispose pas d'un système comptable et de gestion suffisamment élaboré pour disposer des informations nécessaires à la présentation rapide d'un tableau permettant l'anticipation de situations de crise financière ; aucun budget ou plan n'est établi de façon récurrente, de sorte qu'il n'y a pas de véritable contrôle de gestion" » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 9e alinéa) ; qu'« en fait ce reproche découle des procédés irréguliers auxquels M. N... B... a eu recours pour procurer à la société qu'il dirigeait la trésorerie nécessaire pour faire face aux échéances les plus urgentes, ayant naturellement intérêt à ne pas révéler aux tiers , voire à se cacher à lui-même, la réalité de la situation de trésorerie et au-delà [ ] le caractère déficitaire de l'activité, l'opacité favorisant ainsi la pratique irrégulière de remise de bordereaux Dailly sur la foi de factures anticipées ou doublement mobilisées » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 1er alinéa) ; que « l'affirmation de M. N... B... selon laquelle il ne peut pas avoir dirigé une entreprise industrielle pendant près de vingt ans comptant entre quatre-vingts et cent vingt-six salariés et ayant un chiffre d'affaires oscillant entre treize et seize millions d'euro sans avoir une parfaite connaissance des besoins de trésorerie de sa structure et qui constitue une pétition de principe permet de tirer la conclusion que M. N... B... qui avait alors une connaissance si fine de la situation de l'entreprise qu'il dirigeait, l'a sciemment occultée, ce qui ne le disculpe aucunement de ne pas avoir élaboré d'outil de prévision de trésorerie [; que] les rapports de "situation commerciale et financière" dont M. N... B... se prévaut et qui ne portent que sur les commandes en cours ne constituent pas un outil de prévisionnel de trésorerie » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 2e alinéa) ; qu'« il y a donc lieu de retenir cette faute de gestion » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 3e alinéa) ; 1. ALORS QU'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que la simple négligence dans la gestion s'entend, pour le dirigeant poursuivi en comblement de l'insuffisance d'actif de la sociéte à la tête de laquelle il s'est trouvé, d'une faute non-intentionnelle ayant consisté à ne pas accomplir un acte qu'il aurait dû accomplir ; qu'en retenant, pour condamner M. N... B... à combler partie de l'insuffisance d'actif de la société Groupe Centracom, qu'il a négligé de pourvoir cette société d'un « outil de prévision mensuelle de trésorerie », sans justifier que M. N... B... était juridiquement tenu de pourvoir la société Groupe Centracom d'un outil de prévision mensuelle de trésorerie et qu'il aurait donc dû le lui procurer, la cour d'appel a violé l'article 146 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ensemble le principe de proportionnalité ; 2. ALORS QU'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; qu'en retenant, pour condamner M. N... B... à combler partie de l'insuffisance d'actif de la société Groupe Centracom, qu'il a négligé de pourvoir cette société d'un « outil de prévision mensuelle de trésorerie », de sorte qu'elle n'était pas équipée « d'un système comptable et de gestion suffisamment élaboré pour disposer des informations nécessaires à la présentation rapide d'un tableau permettant l'anticipation de situations de crise financière », ce qui a entrainé qu'« aucun budget ou plan n'[était] établi de façon récurrente » et « qu'il n'y avait pas de véritable contrôle de gestion », la cour d'appel, qui ne caractérise ainsi, à l'encontre de M. N... B..., rien d'autre qu'une simple négligence dans la gestion de la société Groupe Centracom qu'il dirigeait, a violé l'article 146 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ensemble le principe de proportionnalité ; 3. ALORS QUE M. N... B... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, p. 26, alinéas 1 et 2, que « quand bien même M. B... aurait fait tous les prévisionnels de trésorerie du monde, avec les logiciels les plus affinés possible, il n'aurait eu pour 2002 de sens que si la conjoncture économique avait été suffisamment stable et avait permis de considérer les prévisions de chiffre d'affaires reprises en trésorerie comme réalisables sans risque trop élevé », et, sur ce pied, posait la question suivante : « Comment les chefs d'entreprise dont M. B... auraient-ils pu prévoir la survenance de l'attentat du World trade center le 11 septembre 2001, la crise économique mondiale en ayant découlé dans le secteur de la machine-outil sur 2002 et une baisse de leur chiffre d'affaires pour Centracom de 25 % (13 031 242 € en 2001 pour passer au 31 décembre 2002 à 9 816 422 €) ? » ; qu'en s'abstenant de justifier qu'un outil de prévision mensuelle de trésorerie aurait permis à la société Groupe Centracom d'échapper aux conséquences de la crise économique à laquelle elle a dû faire face au cours de l'année 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Chronologie de l'affaire
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Cour de Cassation27 janvier 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:C110086Cour de Cassation3 février 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10086
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10086
Données disponibles
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