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Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10087
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 74 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° T 19-21.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ La société Pavillon oriental traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société J... Partners administrateurs judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. W... L... , agissant en qualité d'administrateur de la société Pavillon oriental traiteur, ont formé le pourvoi n° T 19-21.620 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de M. N... X..., prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Pavillon oriental traiteur, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Pavillon oriental traiteur et de la société J... Partners administrateurs judiciaires, ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pavillon oriental traiteur et la société J... Partners administrateurs judiciaires, en qualité d'administrateur de la société Pavillon oriental traiteur, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Pavillon oriental traiteur et la société J... Partners administrateurs judiciaires, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de société Pavillon Oriental Traiteur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 620-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, dispose : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif » ; qu'il convient, comme l'exigent ces dispositions, de rechercher si la société Pavillon Oriental Traiteur est en cessation des paiements, situation définie par l'article L. 631-1, alinéa 1, du code de commerce comme étant l'impossibilité, pour le débiteur, « de faire face au passif exigible avec son actif disponible » ; que la société Pavillon Oriental Traiteur soutient que son actif disponible s'élève à 32.754,18 euros et son passif exigible à 14.945 euros, abstraction faite des créances de l'IMA résultant du jugement du 12 juillet 2018 et de l'arrêt du 22 novembre 2018, dont elle argue du caractère litigieux et, partant, incertain en raison du pourvoi en cassation dont a été frappé l'arrêt ; que la société Pavillon Oriental Traiteur justifie d'un actif disponible de 32.754,18 euros correspondant au solde créditeur de son compte bancaire au 10 juin 2019 ; que les condamnations prononcées au profit de l'IMA par les décisions susmentionnées représentent, en retenant la date de libération des lieux indiquée par la société Pavillon Oriental Traiteur, soit le 24 novembre 2018, une somme totale de 730.000 euros se décomposant en indemnités d'occupation (690.000 euros) et frais irrépétibles (40.000 euros) ; que cette créance, rendue certaine par l'arrêt d'appel, fût-il frappé d'un pourvoi en cassation formé par la société Pavillon Oriental, constitue bien du passif exigible ; qu'il s'infère des éléments qui précèdent que la société Pavillon Oriental Traiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, partant, est en cessation des paiements ; que l'un des critères d'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'étant pas satisfait, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande présentée en ce sens par la société Pavillon Oriental Traiteur » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la cour d'appel de Paris, juge du fond, a statué en dernier ressort, que la société NOURA IMA devenue depuis Pavillon Oriental Traiteur est condamnée à payer une somme de l'ordre de 740 000€ ; que le pourvoi en cassation ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la créance arrêtée par la cour d'appel ; que la société reconnait dans ses propres écritures être dans l'incapacité de payer une telle somme ; qu'au surplus, la tentative d'exécution forcée sur le compte bancaire du débiteur s'est révélée infructueuse du fait d'un solde insuffisant ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements étant manifeste, le tribunal rejettera la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde » ; ALORS QU'une créance dont le sort définitif est subordonné à une instance pendante devant une juridiction est litigieuse et ne peut être prise en compte pour apprécier le passif exigible en vue de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Pavillon Oriental Traiteur était en état de cessation des paiements et, partant, pour lui refuser le bénéfice d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel a pris en compte la créance de l'IMA résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2018, qui avait été frappé d'un pourvoi en cassation ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette créance, litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, ne pouvait être incluse dans le passif exigible, la cour d'appel a violé les articles L.620-2 et L. 631-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Chronologie de l'affaire
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Cour de Cassation28 janvier 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:C210087Cour de Cassation3 février 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10087
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10087
Données disponibles
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