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Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10088
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 56 702 287 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10088 F Pourvoi n° R 18-16.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 Mme L... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-16.255 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Risks, 3°/ à la société MS conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MS conseils, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer aux sociétés MS conseils, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme R.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme R... ; Aux motifs qu'il est de principe que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à une obligation d'information et de conseil, qui le conduit à devoir délivrer à son client une information exempte d'erreurs et à lui proposer les placements les plus adaptés à ses besoins après les avoir définis avec lui. Cette obligation et de moyens, son respect s'apprécie à la lumière des objectifs exprimés par le client lors de la délivrance du conseil et l'aléa inhérent à tout placement demeure supporté par l'investisseur. Mmes R... se sont rapprochées de la société MS Conseils alors que les fonds dont elles disposaient à la suite de la vente du fonds de commerce étaient placés dans un produit d'assurance vie en fonds euros (contrat Agipi) et qu'elles recherchaient un meilleur rendement de leurs économies. Par lettre du 10 avril 2006 adressée à Mmes R..., la société MS Conseils résumait leur situation et leurs attentes, en rappelant que le contrat Agipi était intégralement investi sur un fonds en euros et ne disposait que de 5 supports dont la rentabilité diminuait au fil des années, qu'il n'était pas possible de procéder à des rachats programmés et que les revenus qui en étaient tirés ne permettaient pas d'assurer chaque mois un revenu complémentaire de 5 500 euros « nécessaires à la tranquillité de Mme B... R... ». Cet objectif n'a pas été remis en cause par Mmes R... lors de la réception de cette correspondance et il doit être observé que dans ses écritures, Mme R... indique que sa mère, usufruitière des fonds, souhaitait bénéficier d'un revenu moyen mensuel de 7000 euros alors que sa pension de retraite s'élevait à 1500 euros, ce qui correspond bien aux besoins définis par le conseil en gestion de patrimoine. La cour observe que cette attente par les épargnantes d'un rendement de l'ordre de 5000 à 5500 euros par mois pour un placement à hauteur d'un million deux cent mille euros correspond à une exigence très élevée, qui requiert du conseil en gestion de patrimoine ainsi sollicité qu'il fasse des propositions fort éloignées des placements sécurisés du « bon père de famille ». Quel que soit leur degré de connaissances en matière d'investissements financiers, Mmes R... étaient toutes deux pharmaciennes et disposaient donc d'un niveau d'instruction qui leur permettait de ne pas ignorer que tout investissement comporte nécessairement des aléas liés aux fluctuations des marchés financiers, de sorte qu'il ne peut garantir une absence totale de risque de perte de capital, et ce d'autant qu'il n'est pas discuté qu'elles disposaient d'un patrimoine financier dont la gestion avait déjà nécessité par le passé de recourir à des placements financiers. Mme R... ne peut reprocher à la société MS Conseils de les avoir orientées, elle et sa mère, vers des placements à haut rendement nécessairement plus risqués alors que l'hypothèse de travail du conseil en gestion de patrimoine avait été donnée à ce dernier par ses clientes, et qu'il avait très précisément pris en compte leur exigence de disposer d'un revenu complémentaire mensuel de 5000 à 5 500 euros, exigence dont Mme R... reconnaît qu'elle a été satisfaite durant cinq années, et dont il est manifeste qu'elle n'aurait pu l'être si les fonds avaient été orientés vers des placements sécuritaires. Au demeurant, l'initiative prise par elles de demander à la société MS Conseils de leur soumettre des suggestions de placement en rapport avec leurs besoins ainsi définis résulte précisément de ce que les placements antérieurs ne leur donnaient pas satisfaction, n'atteignant pas le revenu complémentaire souhaité. La société MS Conseils n'est par ailleurs pas sérieusement contredite lorsqu'elle affirme que la baisse du taux de rentabilité des fonds en euros Agipi a été telle que Mme R... auraient en tout état de cause été contraintes de prélever des fonds sur le capital pour maintenir le revenu souhaité. La demande de souscription au contrat Patrimoine Vie Plus signée par Mmes R... comporte un encadré dont la conformité aux prescriptions des articles L 132-5-2 et 1 132-8 du Code des assurances ne fait pas l'objet de critiques, qui dispose en caractères gras majuscules : « Pour la partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ». Ce document attire donc tout spécialement l'attention du souscripteur sur le fait que ce n'est pas le seul rendement qui peut subir des baisses, mais bien le capital investi. Les conditions particulières du contrat Patrimoine Vie Plus, signées des co-souscripteurs le 16 août 2006, disposent, également en caractères majuscules, que : « l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur des unités de compte reflète la valeur d'actifs sous-jacents. Elle n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. » Il y a lieu de juger en conséquence que la société MS Conseils a respecté l'objectif patrimonial de Mmes R... tel que rappelé précédemment et qui impliquait une prise de risque dont elles ont été averties dès l'origine, de telle sorte que l'obligation d'information a été également respectée. Il est certain que la société MS Conseils ne saurait être tenue pour responsable des conséquences désastreuses de la crise dite des « subprimes » qui n'était prévisible par aucun professionnel normalement compétent. Il y a lieu de relever qu'à supposer établie une faute imputable au conseil en gestion de patrimoine, Mme R... échoue à démontrer qu'elle subit à ce jour un préjudice direct, réel et certain, dès lors qu'en l'absence de rachat total du contrat, ce préjudice n'est qu'hypothétique quand bien même il serait examiné sous l'angle d'une perte de chance. Les sociétés MMA font à ce titre observer avec pertinence qu'au 4 décembre 2012, le patrimoine investi représentait la somme de 375 391,27 euros, soit une perte de 567 022,87 euros, d'où une performance évaluée à – 60,17 % et qu'au 30 novembre 2014, la valorisation de ce même contrat s'élevait à la somme de 536 577,15 euros, soit une moins-value de 206 606,88 euros et une performance de – 28,18 %, ce qui établit s'il en était besoin le caractère hypothétique du préjudice subi par Mme R... tant qu'il n'a pas été procédé au rachat du contrat. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes formées par Mme R... et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 1. ALORS QUE manque à son obligation de conseil le conseil en gestion de patrimoine qui s'abstient de présenter à son client non seulement les avantages mais également les risques des placements proposés ; qu'en considérant que la société MS Conseils n'a pas commis de faute en orientant Mmes R... vers des placements à haut rendement nécessairement plus risqués compte tenu de l'hypothèse de travail qu'elles lui avaient donnée, sans rechercher, comme il lui était demandé si la société MS Conseils, qui faisait valoir que les notices rédigées par les établissements financiers commercialisant les produits litigieux ne prévoyaient pas de perte en capital pour les épargnants, avait attiré l'attention de ses clientes sur les risques attachés aux placements qu'elle leur a fait souscrire comme étant susceptibles d'entraîner une perte du capital investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 2. ALORS QUE manque à son obligation de conseil le conseil en gestion de patrimoine qui s'abstient de présenter à son client les avantages et les risques des placements proposés, ainsi que leur adéquation à sa situation financière, son expérience et ses objectifs ; que l'objectif poursuivi par Mmes R... consistant à assurer un complément de retraite mensuel à Mme B... R... jusqu'à son décès sans entamer le capital, la cour d'appel qui a écarté toute faute commise par le conseil en gestion de patrimoine sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société MS Conseils avait attiré l'attention de ses clientes sur le caractère non sécurisé des placements qu'elle leur a fait souscrire, susceptibles d'entraîner une perte du capital investi et par conséquent des revenus procurés, et donc de ne plus remplir les objectifs poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 3. ALORS QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dont l'attention n'a pas été attirée par le conseil en gestion de patrimoine sur le risque de perte du capital et des revenus attendus des placements réalisés justifie d'un préjudice moral réel et certain quand ce risque s'est réalisé, nonobstant l'absence de rachat total dudit contrat ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice moral subi par Mme R..., tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère, qui ont vu fondre le capital constitué par cette dernière tout au long de sa vie professionnelle et n'ont pu percevoir les revenus attendus, sur lesquels elles comptaient pour vivre, au motif que ce préjudice serait hypothétique tant qu'il n'a pas été procédé au rachat du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 4. ALORS QU'est certain et définitif le préjudice subi par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie qui n'a pas perçu les revenus attendus de ce placement en raison de la baisse du capital investi ; qu'en jugeant hypothétique le préjudice financier subi par Mme R... consistant dans l'impossibilité dans laquelle sa mère et elle se sont trouvées de pouvoir percevoir les revenus pour lesquels elles avaient opéré le placement litigieux en raison de la baisse du capital investi ne permettant plus de les générer, cependant que ce préjudice était d'ores et déjà définitivement réalisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5. ALORS QUE le préjudice consistant dans la perte d'une chance d'avoir réalisé un investissement sécuritaire excluant toute perte en capital est constitué et certain à la date à laquelle les placements risqués ont pris fin, peu important que le contrat d'assurance-vie souscrit se poursuive avec d'autres placements ; qu'en jugeant hypothétique le préjudice financier subi par Mme R..., en retenant qu'au 4 décembre 2012, sa perte de patrimoine était de 567 022,87 € et qu'elle n'était plus que de 206 606,88 € au 30 novembre 2014, sans rechercher comme lui demandait l'exposante si l'amélioration relative de la situation ne résultait pas des arbitrages pratiqués en fin d'année 2012, ayant substitué aux trois supports souscrits par la faute de la société MS Conseils quatre nouveaux produits, de sorte que le préjudice antérieur à ces arbitrages était constitué et certain, et devait être indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Cour de Cassation28 janvier 2016
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ECLI:FR:CCASS:2021:CO10088
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10088
Données disponibles
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