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Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10089
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 3 480 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10089 F Pourvoi n° P 18-24.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.027 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société La Motelle, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Motelle, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est et la condamne à payer à la société La Motelle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la CRCAM du Nord Est à payer à la société La Motelle la somme de 34 800 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le matériel agricole financé par le prêt « Agilor » critiqué n'a pas été livré et qu'une déclaration de créance a été réalisée de ce chef par l'Earl La Motelle auprès du liquidateur des Etablissements Marchal, suivant courrier du 29 décembre 2014. L'Earl La Motelle reproche à la CRCA d'avoir engagé sa responsabilité en ayant libéré les fonds sans avoir vérifié que la livraison était effective, au vu de documents incomplètement renseignés et d'une signature falsifiée. L'obligation de loyauté découlant du contrat de prêt impose à la CRCA de respecter les stipulations contractuelles et notamment celle de l'article 2 du contrat lequel énonce que : « Le prêt sera réalisé dès la mise à disposition des fonds par paiement direct, soit au constructeur, soit au vendeur selon le cas ; ce qu'accepte l'emprunteur qui autorise expressément le prêteur à leur virer les fonds. Le crédit ne pourra être réalisé et les fonds mis à disposition que si toutes les conditions suivantes sont accomplies : - délivrance par le vendeur au prêteur de l'avis de livraison dûment rempli, daté et signé par l'emprunteur au moment de la livraison du bien conforme en tous points à celui visée aux conditions particulières (...) ». En l'espèce, il ressort des débats que la CRCA s'est contentée d'un avis de livraison renseigné de manière particulièrement sommaire, car laissant de nombreuses cases non remplies dans les rubriques « investissement à financer » et « conditions de livraison ». Ainsi la cour relève que l'imprimé « avis de livraison » fourni par l'établissement bancaire présente, d'une part, plusieurs écritures manuscrites distinctes, et d'autre part, beaucoup de rubriques pourtant pré remplies mais non renseignées (prix du matériel, numéro de série, etc...), de sorte que ce document ne respecte pas les conditions contractuelles précitées (« avis de livraison dûment rempli »). Aussi, la CRCA en vertu de son obligation de vigilance et de prudence ne pouvait pas se contenter de l'avis de livraison précité puisque les informations portées sur ce document n'étaient pas suffisamment précises pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. A cet égard, la CRCA ne justifie pas avoir, au vu de ces imprécisions suspectes, procéder à une vérification plus aboutie en prenant contact directement avec l'Earl La Motelle. Sur ce point, la CRCA ne peut valablement reprocher à l'Earl La Motelle de ne l'avoir alertée de la situation qu'en mars 2015, dans la mesure où la première échéance pour le prêt était fixée en décembre 2015 et que l'Earl La Motelle avait réalisé sa déclaration de créance auprès du liquidateur des Etablissements Marchal dès le 29 décembre 2014. En effet, les imprécisions mises en exergue imposaient à la CRCA d'accomplir des démarches supplémentaires de vérification puisque les démarches particulières n'avaient pas été respectées en l'espèce. Ainsi, cette situation anormale imputable à la CRCA au cas d'espèce est confirmée par un courrier postérieur du 2 février 2015 adressé par le responsable Agilor à la CRCA, aux termes duquel il a été rappelé certaines bonnes pratiques et notamment le responsable insiste « (...) particulièrement sur trois points : -faire signer le client au moment de la livraison EFFECTIVE, - compléter toutes les rubriques (matériel livré le ..., le numéro de série pour les matériels automoteurs, le montant facturé et le montant du prêt), -joindre systématiquement une copie de la facture ». Dans ces conditions, il convient de constater que la CRCA a commis une faute de négligence en remettant les fonds entre les mains des Etablissements Marchal, au vu d'un document (avis de livraison) qui ne pouvait lui donner l'assurance de l'exécution de la prestation en vue de laquelle elle avait consenti le prêt. Cette faute contractuelle empêche la CRCA de réclamer à l'Earl La Motelle l'exécution de son obligation de remboursement du prêt, laquelle ne pouvait prendre effet avant la livraison du matériel. Le préjudice de l'Earl La Motelle est constitué par le montant du prêt qu'il doit rembourser sans avoir perçu le matériel financé. 1) ALORS QUE le contrat conclu le 22 juillet 2014, entre la société Les Etablissements Marchal et la société La Motelle, qui portait sur la vente d'une benne Maupu, ne constituait pas une opération complexe, en ce qu'elle ne nécessitait pas l'accomplissement de prestations autres que la livraison du matériel agricole ; qu'en considérant pourtant, pour retenir la responsabilité de la banque, que la CRCAM en vertu de son obligation de vigilance et de prudence ne pouvait pas se contenter de l'avis de livraison puisque les informations portées sur ce document n'étaient pas suffisamment précises pour rendre compte de la complexité de l' opération financée et lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a violé les article 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE l'article 2 des conditions générales du contrat de crédit dispose que le crédit ne pourra être réalisé et les fonds mis à disposition que si la condition suivante est accomplie : « délivrance par le vendeur au prêteur de l'avis de livraison dûment rempli, daté et signé par l'emprunteur au moment de la livraison du bien conforme en tous points à celui visée aux conditions particulières » ; que cet article renvoie ainsi aux conditions particulières, pour apprécier si l'avis de livraison porte sur un bien conforme en tous points à celui qui y est visé ; que les conditions particulières indiquent seulement au paragraphe « investissement à financer » : « Benne Maupu 23t » de type neuf ; qu'en se bornant à considérer que l'avis de livraison comportait beaucoup de rubriques pourtant pré remplies mais non renseignées (prix du matériel, numéro de série, etc...), pour en déduire que ce document ne respectait pas les conditions prévues à l'article 2 du contrat de crédit : « avis de livraison dûment rempli », et retenir la responsabilité de la banque, sans se référer aux conditions particulières du contrat de prêt pour apprécier si l'avis de livraison était dûment rempli, la cour a privé sa décision de base légale l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE l'emprunteur, qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ; qu'en l'espèce, la CRCAM faisait valoir que la société la Motelle produisait un courrier en date du 29 septembre 2014 que lui avait adressé la société Les Etablissements Marchal, qui indiquait que sa commande faisait partie de ses commandes « avec un paiement anticipé » générant un acompte de 225 €, et que ce courrier établissait ainsi que la société La Motelle avait accepté de signer par avance un avis de livraison, afin de bénéficier d'une remise ; qu'en retenant la responsabilité de la banque, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce courrier du 29 septembre 2014 n'établissait pas que la société La Motelle avait accepté de signer par avance l'avis de livraison litigieux afin de bénéficier d'une remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 4) ALORS QU'en tout état de cause, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la CRCAM du Nord Est faisant valoir que la société la Motelle produisait un courrier en date du 29 septembre 2014 que lui avait adressé la société Les Etablissements Marchal, qui indiquait que sa commande faisait partie de ses commandes « avec un paiement anticipé » générant un acompte de 225 €, et que ce courrier établissait que la société La Motelle avait accepté de signer par avance un avis de livraison, afin de bénéficier d'une remise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 2 du contrat lequel énonce quearticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de créditarticle 455 du code de procédure civile.article 2 des conditions générales du contrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel