Cour de CassationcommfrrCitée 1×
Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10090
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 400 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° F 18-25.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ M. C... P..., 2°/ Mme W... P..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° F 18-25.515 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Risks, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Act Performance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme P..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Act Performance, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P... et les condamne à payer aux sociétés Act Performance, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'avoir débouté les époux P... de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que « le tribunal a retenu en premier lieu que le contrat liant Act Performance et M. et Mme P... portait, non sur une simple intermédiation entre un client et une société déterminée, mais en un engagement de conseil personnalisé, adapté à la situation de l'investisseur. Il en a déduit qu'Act Performance était ainsi intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers et était tenue d'une obligation d'information et de conseil. Il a considéré qu'Act Performance n'avait remis à M. et Mme P... ni lettre de mission, ni rapport écrit présentant les risques et avantages des propositions d'investissement, et qu'elle ne justifiait pas davantage avoir attiré leur attention sur les risques de l'opération de défiscalisation proposée, ou sur son adaptation aux objectifs de l'investisseur. Il a également observé qu'en n'informant pas M. et Mme P... de l'ensemble des éléments et en ne recherchant pas à obtenir une information objective sur le projet proposé avant de leur proposer d'y souscrire, la société Act Performance a manqué à son obligation de prodiguer à son client une information exacte, claire et non trompeuse et a engagé sa responsabilité. Les premiers juges ont évalué la perte de chance pour M. et Mme P... de ne pas subir le redressement fiscal à 80 %, soit un préjudice de 26 760 euros, auquel il convenait d'ajouter les pénalités payées à l'administration fiscale, soit la somme de 6 134 euros. Ils ont débouté M. et Mme P... de leur demande au titre d'un préjudice moral, non justifié. Sur la garantie des MMA, le tribunal a jugé que l'avenant prévoyant notamment qu'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique était entré en vigueur le 1er janvier 2010, soit postérieurement au fait dommageable et n'était donc pas applicable au litige. Il a donc observé que la limitation de garantie à 4 000 000 euros n'avait pas à être appliquée et qu'en tout état de cause, les MMA ne justifiaient pas de l'existence de réclamations multiples à l'encontre d'Act Performance à ce titre. Les MMA font valoir que si Act Performance bénéficie de l'accréditation lui permettant d'exercer l'activité de conseiller en investissement financier (CIF), elle n'agit en cette qualité que lorsqu'elle dispense à ses clients des conseils en investissements financiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les appelantes précisent en effet que, dans un premier temps, conformément aux termes du mandat conclu entre l'investisseur et Act Performance, cette dernière a recherché et proposé à son client un produit de défiscalisation soumis à la loi Girardin dont le véhicule d'investissement est constitué de sociétés en participations. A ce titre elle est intervenue en qualité de simple conseil en gestion de patrimoine, activité non spécifiquement réglementée, au titre de laquelle elle est tenue d'une obligation de conseil et d'information. Dans un second temps, après s'être assurée du caractère adapté de l'opération envisagée à l'objectif défini par l'investisseur, Act Performance a agi en qualité de courtier à l'égard de ce dernier lorsqu'elle lui a proposé l'investissement monté par DTD. Les appelantes en déduisent qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du code monétaire et financier ou du règlement général de l'AMF. Elles indiquent qu'Act Performance n'est en toute hypothèse pas garante de la bonne exécution du contrat, il ne lui appartenait en effet pas de contrôler le suivi de l'opération souscrite ni d'en garantir le résultat. M. et Mme P... persistent à soutenir que la société Act Performance s'était engagée à leur fournir le résultat attendu et était tenue d'une obligation de résultat. Ils soutiennent en second lieu que la société Act Performance était tenue de les informer des risques liés à l'opération d'investissement et qu'elle a manqué à cette obligation telle que définie par l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. Ils reprochent à Act Performance de ne pas leur avoir présenté l'opération de manière exacte et complète, de ne pas leur avoir fourni de lettre de mission, ni de rapport sur les risques et avantages des propositions d'investissement, de ne pas avoir réalisé une évaluation professionnelle de l'opération litigieuse et de ne pas avoir vérifié les partenaires recommandés, ni la validité de l'opération .Ils lui reprochent de ne pas leur avoir expliqué que l'investissement productif signifiait que l'exploitation devait être effective c'est à dire que le matériel photovoltaïque devait être capable de fonctionner de manière autonome avant le 31 décembre de l'année d'investissement. Aux termes du mandat de recherche signé le 7 novembre 2008 entre Act performance et M. et Mme P..., ces derniers l'ont chargé "de rechercher des solutions patrimoniales et proposer des investissements lui permettant d'acquérir une participation dans une ou plusieurs sociétés ayant pour objet la location de longue durée de tous biens d'équipements professionnels, à des entreprises éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies et duodecies du code général des impôts ou tout texte postérieur ou modificatif permettant des avantages équivalents. Ces propositions sont faites par le mandataire après un examen approfondi de la situation patrimoniale et financière du mandant avant le 31 décembre de l'année de signature du présent mandat (...) Toutefois l'obligation essentielle du mandataire est une obligation de moyens (souligné par la cour)". La société Act Performance a perçu une rémunération de 294 euros comme prévu dans le mandat. Aux termes du mandat de recherche signé le 13 octobre 2009, M et Mme P... ont chargé Act Performance "de rechercher un investissement lui permettant d'acquérir une participation dans une ou plusieurs sociétés ayant pour objet la location longue durée de tous biens d'équipements professionnels éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies et duodecies du code général des impôts ou tout texte postérieur ou modificatif permettant des avantages équivalents. Les propositions faites par le conseil n'interviendront qu'après une analyse approfondie de la situation patrimoniale et financière du client (...) Afin de permettre au client d'apprécier le cadre juridique et fiscal de la loi Girardin industrielle, une information complémentaire est remise et annexée au présent mandat de recherche. L'obligation essentielle du conseil est une obligation de moyens (souligné par la cour). Le conseil déclare qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre lui et les différents acteurs présents aux montages juridiques proposés. Le choix de la réalisation de l'investissement n'appartient qu'au client qui prendra sa décision en toute connaissance de cause et déclare décharger de toute responsabilité, autre que celle résultant de son obligation de conseil (idem), le conseil quant au choix de l'investissement que de ses suites. Dans le cadre de l'exécution de cette mission, le conseil facturera au client, qui l'accepte, le coût de sa prestation au tarif forfaitaire de cinquante euros toutes taxes incluses par part souscrite". Pour cette intervention Act Performance a perçu la somme de 750 euros. M. et Mme P... ont directement conclu avec la société Dom-Tom Défiscalisation (DTD) deux mandats de recherche les 10 novembre 2008 et 22 octobre 2009, ainsi que, les mêmes jours, l'engagement de libération d'apport (10 655,71 euros en 2008 et 6 836,04 euros en 2009) et la convention d'exploitation en commun. Il n'est pas discuté qu'Act Performance exerce à la fois l'activité de conseil en gestion de patrimoine et celle de conseil en investissement financier. Les mandats confiés à Dom Tom Defiscalisation avaient pour objet : "de rechercher et de lui présenter, avant le 30 décembre de l'année en cours, une ou plusieurs opérations, auxquelles le mandant pourrait souscrire, de prise de participation dans une ou plusieurs sociétés en participation (SEP) ayant pour activité principale la location de longue durée. Celle-ci se fera à des entreprises exerçant dans les départements et territoires d'outremer et éligible aux dispositions de l'article 199 undecies A/B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts". Que la société Act Performance ait agi en qualité de conseil en gestion de patrimoine ou de conseil en investissement en l'espèce, en orientant M. et Mme P... sur Dom Tom Defiscalisation, à supposer qu'elle soit soumise pour l'opération en cause aux dispositions du code monétaire et financier et plus particulièrement de son article L 541-4 en vigueur du 1er novembre 2007 au 24 octobre 2010, cité par les intimés, le seul défaut de communication d'une "lettre de mission" et d'un "rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent" ne saurait suffire à faire la preuve d'une faute s'il n'est pas établi que l'investisseur a effectivement souffert d'un défaut d'information à l'origine de son préjudice. Par ailleurs, et quelle que soit la qualité professionnelle au titre de laquelle la société Act Performance a présenté le projet de la société Dom-Tom Défiscalisation, sa mission a pris fin, par définition, avec la décision d'investissement prise par M. et Mme P..., laquelle s'est traduite par les versements des sommes rappelées ci-dessus destinées à la souscription de parts d'une société en participation. Il ne ressort nullement du dossier que la société Act Performance aurait été chargée de suivre la réalisation du projet et de veiller à ce qu'il soit mené à bonne fin. Aucune obligation de résultat ne pesait sur elle, le contrat la liant à M. et Mme P... prévoyant expressément qu'elle était soumise à une obligation de moyens, le mail que lui a adressé un membre d'Act Performance le 4 novembre 2008 étant dépourvu de toute valeur contractuelle, ainsi que justement observé par le tribunal. La société Act Performance ne saurait donc répondre des difficultés qui sont apparues dans le cours de la réalisation de l'opération et qui sont à l'origine de la rectification de l'imposition de M. et Mme P.... Il appartient donc seulement à la cour de de déterminer si, comme ceux-ci le prétendent, la société Act Performance a commis des fautes quand elle a fourni ses prestations. Il n'est pas allégué que le produit commercialisé par Dom Tom Defiscalisation n'était pas adapté aux besoins de M. et Mme P... et à la composition de leur patrimoine. Le dossier de souscription reçu par M. et Mme P... de Dom Tom Defiscalisation comportait une description précise du principe et des différences phases de l'opération projetée et en détaillait le schéma fiscal et financier. Il était fait état du risque en cas de non-respect par l'exploitant des conditions légales d'utilisation. Il était notamment indiqué : "Chaque associé des SEP pourra bénéficier, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les SEP acquièrent un bien productif neuf, d'une réduction d'impôt égale en principe à 50 % de sa quote part du hors taxes du bien acquis". Dans l'avenant numéro I également paraphé par l'investisseur il est indiqué : "conformément à la loi le matériel financé est livré avant le 31 décembre de l'année fiscale, une attestation de livraison est signée par l'exploitant et une photo des matériels est jointe au dossier de l'exploitant". Un autre document, également paraphé par l'investisseur, est intitulé "attestation de garantie de risque fiscal", il émane de Linx Industries et mentionne en 3° : "En conséquence de ce qui précède nous garantissons le risque fiscal des investisseurs des Sociétés en Participation créées par DTD. Cela signifie précisément que dans le cas où l'un des exploitants que nous contrôlons cesserait son activité pour quelque cause que ce soit pendant la durée légale de défiscalisation, et que nous serions dans l'incapacité de poursuivre l'exploitation de l'investissement productif pendant cette période, nous rembourserions sur nos fonds propres à DTD le montant du redressement fiscal dans la SEP concernée par cette défaillance d'un exploitant. Il est à noter que cette situation d'échec est quasiment impossible pour 5 raisons ....." . Il apparaît donc que M. et Mme P... étaient informés des conditions fiscales de l'investissement auquel ils ont procédé. Il est utile de préciser que le seul avantage de ces opérations à fonds perdus consiste en l'obtention d'une réduction d'impôts, conformément à l'objectif recherché par l'investisseur. L'obtention de cette réduction d'impôt est bien sûr soumise à certaines conditions qui ont été rappelées à M. et Mme P... et, dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas réunies, l'investissement n'est plus éligible à la loi Girardin et le seul risque est alors celui de la remise en cause de l'avantage fiscal. En toute hypothèse, une opération de défiscalisation complexe telle que celle à laquelle M. et Mme P... ont souscrit en toute connaissance de cause ne s'apparente pas à un simple placement et comporte nécessairement des risques. Il ne peut être fait grief à la société Act Performance de n'avoir pas pris en compte en octobre 2009 (à la signature du second mandat de recherche) la recommandation du 29 novembre 2009 du ministère des finances qui ne lui a été transmise par la chambre syndicale des gestionnaires de patrimoine que le 8 décembre 2009 soit postérieurement à la conclusion du second contrat d'investissement souscrit par M. et Mme P... le 22 octobre 2009. Enfin, à la date de souscription des opérations litigieuses, la société Act Performance disposait de tous les éléments permettant d'attester de la validité du montage proposé. En effet, il résulte des pièces versées aux débats par les appelantes que Maître Y..., avocat fiscaliste du cabinet Acta Antilles a garanti, sans aucune réserve, à plusieurs reprises, dans le cadre de plusieurs consultations écrites et diffusées à l'attention de Dom Tom Defiscalisation notamment entre le 12 mars 2007 et le 16 mars 2009, la légalité de l'opération et l'absence de tout vice susceptible de mettre en cause l'avantage fiscal. C'est ainsi que dans les trois consultations des 12 mars 2007, 15 et 24 janvier 2008, Acta Antilles écrit notamment avoir examiné "l'ensemble des documents souscripteurs et exploitants concernant le montage des "défiscalisation industriel" avec Dom Tom Defiscalisation", les avoir "actualisés, corrigés et validés" et conclut que "ces documents sont en adéquation avec la réglementation Girardin Industriel et permettent une défiscalisation sécurisée. Dans le dossier de présentation de DTD paraphé et signé par M. et Mme P... il est d'ailleurs indiqué en page 2 : "ce montage industriel a été étudié, corrigé et validé par le cabinet d'avocats fiscalistes "Acta Antilles". Ce cabinet dirigé par Maître H... Y... - ancien inspecteur des impôts et conseiller juridique - a émis une note de couverture juridique qui est à la disposition des conseillers en gestion de patrimoine qui commercialisent le montage financier en SEP, créé par Dom Tom Défiscalisation". C'est en pleine connaissance de la personnalité de ses différents promoteurs que ces consultations d'avocat ont conclu à la conformité et à la sécurité de cette opération et on ne saurait dès lors reprocher à la société Act Performance de n'avoir pas mené, au-delà des assurances qui lui étaient données, plus d'investigation s'agissant notamment de la réputation présentée comme "controversée" par M. et Mme P... du gérant de DTD. Il apparaît en conséquence que la documentation de présentation du mécanisme de défiscalisation proposé et son analyse ne permettaient pas de déceler les dysfonctionnements relevés ultérieurement par l'administration fiscale. Cette dernière indique dans son redressement, après avoir notamment relevé qu'aucune demande de raccordement à EDF n'avait été formée en 2008 et 2009, que "les investissements allégués ne répondent pas aux conditions légales prévues à l'article 199 undecies B pour bénéficier des réductions d'impôt. Leur prix de revient, non justifié, est sans corrélation avec le montant d'investissement total allégué et ces investissements, non mis en capacité de fonctionner de manière autonome, n'ont revêtu aucun intérêt économique ou environnemental pour la Martinique". Au moment des investissements en cause, la société Act Performance était fondée à considérer que le projet porté par Dom Tom Défiscalisation présentait les qualités requises et qu'elle pouvait le proposer à sa clientèle. L'échec de l'opération de défiscalisation n'est pas en l'espèce imputable à une inadaptation du produit ou à une mauvaise stratégie patrimoniale, mais à la défaillance de la société Dom Tom Défiscalisation et de ses partenaires, les matériels photovoltaïques, supports de l'opération, n'ayant jamais été livrés ni en capacité de fonctionner, et le montage s'étant révélé frauduleux. Enfin, si la société Act Performance a manqué à son obligation réglementaire d'établir une lettre de mission et de faire un rapport écrit sur les conseils prodigués, il n'y a aucun lien de causalité entre ces manquements et les préjudices invoqués. En effet, la société Act Performance ne conteste pas n'avoir émis aucune réserve sur l'opération projetée, de sorte que ces documents, s'ils avaient été établis, n'auraient rien modifié quant à l'appréciation de M. N.... En conclusion, M. et Mme P... ne rapportent pas la preuve que la société Act Performance, sur laquelle ne pesait qu'une obligation de moyens, ait manqué à ses obligations et soit à l'origine du préjudice qu'ils invoquent. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. M. et Mme P..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, d'allouer aux MMA et à la société Act Performance une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; Alors 1°) qu'en vertu de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers doit notamment, avant de formuler un conseil, soumettre à son client une lettre de mission, et formaliser ledit conseil dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Act' Performance exerçait à la fois l'activité de conseil en gestion de patrimoine et celle de conseil en investissement financier (arrêt attaqué, p. 8, § 2) ; que la cour d'appel a cependant retenu qu' « à supposer qu'elle soit soumise pour l'opération en cause aux dispositions du code monétaire et financier et plus particulièrement de son article L 541-4 en vigueur du 1er novembre 2007 au 24 octobre 2010, cité par les intimés, le seul défaut de communication d'une "lettre de mission" et d'un "rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent" ne saurait suffire à faire la preuve d'une faute s'il n'est pas établi que l'investisseur a effectivement souffert d'un défaut d'information à l'origine de son préjudice » (arrêt attaqué, p. 8, § 4), mais encore que « quelle que soit la qualité professionnelle au titre de laquelle la société Act' Performance a présenté le projet [aux exposants], sa décision a pris fin, par définition avec [leur] décision d'investissement [ ] », la société n'ayant pas été « chargée de suivre la réalisation du projet et de veiller à ce qu'il soit mené à bonne fin » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), et que les exposants avaient souscrit en pleine connaissance de cause, grâce la description que comportait le dossier de souscription, étant précisé qu'une « opération de défiscalisation complexe [ ] comporte nécessairement des risques » (p. 8, dernier §, p. 9, § 1 à 5) ; qu'en ayant débouté les époux P... de leurs demandes, après avoir constaté qu'aucune lettre de mission ni rapport écrit ne leur avaient été remis par la société Act' Performance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par refus d'application le texte précité du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Alors 2°) qu'en vertu de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers doit notamment, avant de formuler un conseil, soumettre à son client une lettre de mission, et formaliser ledit conseil dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent ; que pour débouter les époux P... de leurs demandes, la cour d'appel a relevé que la réduction d'impôt supposait un investissement productif, ce qui impliquait un raccordement effectif à EDF (arrêt attaqué, p. 10, § 5), que l'échec de l'opération de défiscalisation était imputable à la défaillance de la société DTD et de ses partenaires, « les matériels supports de l'opération n'ayant jamais été livrés ni en capacité de fonctionner » (p. 10, § 7 et 8), et que « la documentation de présentation du mécanisme de défiscalisation proposé et son analyse ne permettaient pas de déceler les dysfonctionnements relevés ultérieurement par l'administration fiscale » (arrêt attaqué, p. 10, § 4), ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants à établir que la société Act Performance avait satisfait à ses obligations envers les époux P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Alors 3°) que pour exclure tout lien de causalité entre les manquements de la société Act Performance et les préjudices subis par les époux P..., la cour d'appel a retenu que si la société Act Performance avait établi la lettre de mission et le rapport écrit exigés par l'article L. 541-4 du code monétaire et financier, elle n'aurait pas émis de réserve sur l'opération projetée, « de sorte que ces documents, s'ils avaient été établis, n'auraient rien modifié quant à l'appréciation de M. et Mme P... » (arrêt p. 10, pénultième §) ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants à établir que dûment informés de l'existence d'un risque pesant sur l'investissement proposé, les époux P... auraient tout de même choisi ce produit, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Alors 4°) que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter les exposants, s'est bornée à relever qu'« aucune obligation de résultat ne pesait sur [la société], le contrat la liant à M. et Mme P... prévoyant expressément qu'elle était soumise à une obligation de moyens, le mail que lui a adressé un membre d'Act Performance le 4 novembre 2008 étant dépourvu de toute valeur contractuelle, ainsi que justement observé par le tribunal » (arrêt attaqué, p. 8, § 6 et 7) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courriel précité du 4 novembre 2008, indiquant que la défiscalisation était acquise, ne rendait pas ambiguë la stipulation du contrat selon laquelle l'obligation de la société était une obligation de moyens, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 133-2 du code la consommation ; Alors 5°) et en tout état de cause, que les éléments précontractuels peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter les exposants, s'est bornée à relever qu'« aucune obligation de résultat ne pesait sur [la société], le contrat la liant à M. et Mme P... prévoyant expressément qu'elle était soumise à une obligation de moyens, le mail que lui a adressé un membre d'Act Performance le 4 novembre 2008 étant dépourvu de toute valeur contractuelle, ainsi que justement observé par le tribunal » (arrêt attaqué, p. 8, § 6 et 7) ; qu'en déboutant en l'espèce les exposants en se bornant à relever qu'« aucune obligation de résultat ne pesait sur [la société], le contrat la liant à M. et Mme P... prévoyant expressément qu'elle était soumise à une obligation de moyens, le mail que lui a adressé un membre d'Act Performance le 4 novembre 2008 étant dépourvu de toute valeur contractuelle, ainsi que justement observé par le tribunal » (arrêt attaqué, p. 8, § 6 et 7) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le courriel précité du 4 novembre 2008, annexé au mandat et autres documents à signer, n'était pas suffisamment précis et détaillé pour avoir eu une influence sur le consentement du cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L. 541-4 du code monétaire et financierarticle L. 133-2 du code la consommationarticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 541-4 du code monétaire et financier. Ils r
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 juin 2025
DTA_2403274_20250602Cour de Cassation3 février 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10090
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10090
Données disponibles
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