Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10091
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 1 007 984 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° X 19-14.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Acora Lyon Est-Isère, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.195 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société MA (Kosybar), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Acora Lyon Est-Isère, de Me Occhipinti, avocat de la société MA (Kosybar), et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acora Lyon Est-Isère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acora Lyon Est-Isère et la condamne à payer à la société MA (Kosybar) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Acora Lyon Est-Isère. Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR débouté la société Acora Lyon Est-Isère de sa demande de condamnation de la société M.A au paiement d'une somme de 10 079,84 euros, outre les intérêts depuis le 17 novembre 2014, AUX MOTIFS QUE « Attendu que la société M.A conclut à la violation du principe du contradictoire sans en tirer pour autant de conséquence juridique ; qu'en toute hypothèse, la violation alléguée du contradictoire n'est pas établie dans la mesure où la société M.A soutient que les premiers juges ont énoncé de manière tronquée ses moyens et ont retenu de manière erronée qu'elle ne contestait pas la note en délibéré autorisée par le tribunal transmise par la société Acora ; Attendu au fond, qu'en l'absence de lettre de mission établie entre les parties, il appartient à la société Acora de rapporter la preuve du montant des honoraires restant dus, quand bien même cette obligation déontologique serait postérieure à l'introduction des relations contractuelles entre les parties et ne soit pas assortie de sanction ; Attendu que la société ACCORA verse aux débats des duplicata de notes d'honoraires dont il n'est pas justifié de l'envoi à la société M.A et ne mentionnant ni le taux horaire, ni le nombre d'heures passées ; qu'elle produit également un extrait de compte reprenant le montant porté sur les notes d'honoraires ; que la seule comparaison avec le montant des honoraires dus pour l'exercice précédent n'est pas davantage suffisant pour rapporter la preuve du montant de ses honoraires relatifs à l'exercice 2013 ; Attendu que par courrier du 14 novembre 2013, la société M.A a informé la société Acora de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles et lui a demandé de transmettre l'intégralité de ses pièces comptables à M. Q..., cabinet Altex, ainsi que de lui communiquer le solde de son compte ; que la société ACORA LYON EST-ISERE n'a pas exercé à cette occasion son droit de rétention et a communiqué les pièces demandées à la société M.A ; que même si la non rétention de la comptabilité ne signifie pas nécessairement qu'aucun solde d'honoraire n'est dû, il n'en reste pas moins que cette rétention aurait pu établir le bien-fondé de la demande en paiement de la société Acora et pallier sa carence probatoire ; Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en l'absence de toute pièce de nature à établir le bien-fondé de sa demande, elle en sera déboutée et le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société M.A à lui payer la somme de 10 079,84 euros en principal, outre les intérêts ; ALORS QUE la réalité des prestations effectuées est établie quand la facturation discutée est conforme à celle qui a été pratiquée entre les parties dans le passé, sans être contestée, pour des missions identiques ; que la société Acora soulignait qu'elle avait suivi pendant plusieurs années les missions comptables et sociales de la société M.A, que les honoraires demandés pour l'année 2013 étaient semblables à ceux que la société MA avait payé sans contestation en 2011 et 2012 et que les missions réalisées en 2013 étaient identiques à celles réalisées en 2011 et 2012 et avaient demandé sensiblement le même nombre d'heures de travail; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société Acora n'établissait pas le montant de ses honoraires, sans rechercher, comme il le lui était expressément demandé, si la réalité des prestations effectuées et des honoraires demandés n'était pas établie par le fait que la société M.A avait, sans les constater, acquitté, au titre des années 2011 et 2012, des honoraires comparables à ceux demandés au titre de l'exercice 2013 pour des tâches et un nombre d'heures de travail identiques et par le fait que les temps passés et les facturations émises, non exceptionnelles, répondaient tant au niveau social que comptable à la réalisation des 11/12ème de l'exercice facturé, les honoraires pratiqués étant totalement cohérents avec ceux pratiqués au titre de l'exercice 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, 1315 ancien du même code.
Articles de loi cités
article 1353 du code civil issu de larticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Cour de Cassation27 janvier 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10091Cour de Cassation3 février 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10091
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10091
Données disponibles
- Texte intégral